Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 janv. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JANVIER 2026
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPW3
Copie conforme
délivrée le 16 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2026 à 10h55.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BONIFACE Isaia
INTIMÉ
Monsieur [T] [F]
né le 07 Mars 1980 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau de Aix-en-Provence, choisie, substituée par Maître Ariane FONTANA, avocate au barreau d’Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 à 17h20
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juillet 2024 par prefecture des bouches du rhone, notifié le 19 juillet 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 novembre 2025 par prefecture des bouches du rhone, notifiée le même jour à 18h55 ;
Vu l’ordonnance du 15 Janvier 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille rejetant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant l’assignation à résidence ;
Vu la déclaration de l’appel interjeté le 15 Janvier 2026 par la prefecture des bouches du rhone ;
Le représentant du préfet sollicite
Monsieur [T] [F] ne comparaît pas.
L’avocate représentant la préfecture, dont les déclarations sont consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que le maintien de l’appelant en rétention. Elle déplore que l’intéressé, qui a respecté son obligation de pointage, n’a pas eu connaissance de l’audience de ce jour. Elle fait notamment valoir qu’il n’a pas remis son passeport en cours de validité alors qu’il aurait dû remettre préalablement ce docuement de voyage avant de bénéficier d’une assignation à résidence alors au surplus qu’il n’apparaît pas avoir de logement fixe.
L’avocate du retenu, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle soulève l’irrégularité de la procédure en ce que son client ne s’est pas vu notifier la convocation en vue de l’audience du jour. Il a respecté ses obligations de pointage. Sur le fond la difficulté tient à l’absence de document de voyage mais il n’y a pas de problème lié à son domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la procédure
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 6 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, consacre le droit au juge et son corollaire, l’effectivité de l’accès à celui-ci.
Selon l’article R743-18 du CESEDA, à l’audience au fond devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, l’autorité qui a placé en rétention, l’avocat de l’étranger et l’étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l’audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.
Il est de jurisprudence constante que seul un obstacle insurmontable peut justifier que la personne en rétention ne puisse être entendue par le juge dans le délai imparti pour statuer ( Civ. 1ère, 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.835).
En l’espèce le conseil de M. [F], qui n’a pu s’entretenir avec lui avant l’audience, a accepté de le représenter et soulevé l’irrégularité de la procédure du fait de sa non comparution à l’audience à défaut de s’être vu remettre la convocation.
Assigné à résidence à compter de la mainlevée de la mesure de rétention le 15 janvier 2026 l’intéressé, conformément aux obligations que lui a assignées le premier juge, s’est présenté à la cellule de la police nationale dédiée aux assignés à résidence, [Adresse 4] à [Localité 8], le 16 janvier 2026 à 10 heures 45, le policier confirmant sa venue indiquant, dans son mail adressé au greffe de la cour , 'je suis dans l’impossibilité de lui notifier la nouvelle convocation pour 14h00!'.
Une nouvelle convocation a été adressée à 11 heures 40 par le greffe à ce service pour une comparution le même jour à 16 heures.
Par mail de ce jour, à 15 heures 34, le commandant de police a informé le greffe des suites données à sa demande en ces termes : 'convocation impossible à lui notifier J’ai trouvé un tél qui lui est attribué… mais pas de réponse'.
Force est de constater que, alors même que la décision dont appel précise le domicile de la personne assignée à résidence, aucune tentative de remise de la convocation à personne n’a été effectuée par l’autorité administrative et que la non comparution de M. [F], par ailleurs respectueux de son obligation de pointage, n’est donc pas due à un obstacle insurmontable.
Sa non comparution à l’audience du 16 janvier 2026 à 16 heures, à laquelle son dossier avait été renvoyé, constitue dès lors une irrégularité portant une atteinte substantielle à ses droits en ce qu’il n’a pu accéder à un juge pour s’expliquer.
Il conviendra dès lors d’en tirer les conséquences et de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 15 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
— Monsieur [T] [F]
N° RG : N° RG 26/00083 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPW3
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [T] [F].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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