Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 11 juin 2025, n° 25/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/01277 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HUQB
N° MINUTE :
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 04 Juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ALENCON
APPELANT :
[Y] [V]
Né le 07 novembre 1991 à [Localité 3] (Rhone)
Comparant assisté de Maître Mélanie SCHLOSSER , avocat du barreau de CAEN commis d’office.
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du centre hospitalier CPO [Localité 2]
[Adresse 1]
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public pris en la personne de monsieur le procureur général représenté sur la procédure par monsieur Eric VAILLANT avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Estelle FLEURY, greffière
A l’audience publique du 11 Juin 2025, ont été entendus : [Y] [V], son avocat, ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2025;
Les réquisitions de Monsieur VAILLANT avocat général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 11 Juin 2025, signée par Etienne LESAUX et Estelle FLEURY greffière;
Nous, [B] [J],
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ALENCON qui a maintenu l’hospitalisation complète de [Y] [V], hospitalisé en cas de péril imminent, à l’établissement depuis le 27 mai 2025;
Vu la notification de cette ordonnance le 04 juin 2025 à [Y] [V] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par [Y] [V] le 04 Juin 2025 à 14h46 par courriel ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 11 Juin 2025;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur Vaillant avocat général;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 27 mai 2025, le directeur du CPO [Localité 2], s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [K] [R], a ordonné l’admission en soins psychiatriques , sous la forme d’une hospitalisation complète, de [Y] [V] sur le fondement d’un péril imminent ;
Par requête en date du 2 juin 2025, le directeur du CPO [Localité 2], a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d’ALENCON aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [Y] [V] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 04 Juin 2025, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d’ALENCON a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [V] ; cette décision a été notifiée le jour même à [Y] [V] , qui en a interjeté appel le 4 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, [Y] [V], son conseil, Maître Mélanie SCHLOSSER, le directeur , et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le11 juin 2025 à 11 heures
Le docteur [S] a établi le 10 juin 2025 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [Y] [V] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 11 juin 2025 l’avocat de [Y] [V] ne soulève pas d’irrégularités de procédure.
La procédure est régulière
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
M. [Y] [V] a bénéficié d’une admission en péril imminent sur décision du directeur d’établissement, avec impossibilité d’obtenir une demande de soins par un tiers, sa mère ayant refusé car elle est désignée comme persécutrice par son fils avec lequel elle souhaitait maintenir de bonnes relations.
Cette décision faisait suite à sa conduite aux urgences par les pompiers et forces de l’ordre pour des troubles du comportement survenant dans un contexte d’errance et de propos véhéments liés à des idées délirantes. Il exprimait un délire de persécution centrée sur sa mère, tenait des propos délirants et mégalomaniaques. Il était en rupture de traitement et de suivi, refusait toute proposition de reprise de traitement et était dans un déni total des troubles selon le certificat initial du docteur [K] du 27 mai 2025.
Des certificats médicaux des 28 at 30 mai 2025 des docteurs [S] et [T] confirmaient ces premières observations et il était décidé, le 30 mai 2025, de la poursuite des soins sous forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Saisi par le directeur du CPO [Localité 2], par requête du 2 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Alençon ordonnait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Il retenait dans sa motivation que M. [V] demandait la mainlevée de l’hospitalisation, contestait le contenu des certificats médicaux et exprimait le souhait d’une prise en charge à l’extérieur dans un cadre libéral.
Il ressortait des certificats médicaux communiqués que l’hospitalisation avait été motivée par une dégradation psychique du fait de l’arrêt unilatéral de son traitement et de son suivi, qui s’était traduite par des troubles du comportement et une instabilité psychomotrice, des idées délirantes. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante étaient confirmées médicalement. Par ailleurs, était produit un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement relevant que le syndrome délirant persistait avec un vécu persécutif et que la réadaptation du traitement était en cours.
M. [Y] [V] interjetait appel de cette décision.
Le certificat médical de situation du docteur [S], en date du 10 juin 2025 rappelait que M. [V] avait, antérieurement, bénéficié d’une dizaine d’hospitalisations en psychiatrie, toutes survenues dans le même contexte d’arrêt du traitement sans avis médical entraînant des exacerbations de sa symptomatologie délirante et de son vécu persécutif. Au moment de l’examen, le contact restait difficile avec des conduites de toute-puissance dans le service. Il n’était pas relevé d’amélioration au niveau clinique avec la persistance de son syndrome délirant à thméatique mystico-religieux et mégalomaniaque. Il se décrivait comme un imam médiatisé de renommée internationale devant entreprendre plusieurs projets. Le vécu persécutif à l’égard de sa mère persistait.
Il demeurait dans le déni total de sa pathologie, souhaitant interrompe le traitement car il ne se sentait pas malade. Ainsi, il était nécessaire, selon le médecin, de maintenir les soins psychiatriques sans consentement afin de continuer les réajustements du traitement mis en place de nouveau depuis son admissions sous surveillance clinique dans l’attente d’une amélioration de l’état clinique.
A l’audience, M. [V] expose avoir été victime d’une manipulation, il conteste les constats des médecins et considère ne pas être malade et ne pas avoir besoin de soins, estimant être victime d’une forme de racisme.
Comme l’a souligné le premier juge, il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il résulte des éléments médicaux communiqués que persiste un déni total de la pathologie, une remise en cause du traitement qui avait été interrompu suite à une précédente levée d’hospitalisation, caractérisant le fait que ses troubles rendent impossible son consentement.
Par ailleurs, les troubles du comportement se traduisent à la fois par un discours avec des éléments délirants mégalomaniaques et un aspect persécutif dirigé à l’égard de sa mère qui l’héberge.
Ainsi, son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par suite, il apparaît que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement demeure, en l’état, indispensable et proportionné à la situation personnelle et l’état du patient.
L’ordonnance ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de [Y] [V] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Estelle FLEURY Etienne LESAUX
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