Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 1er avr. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTKM
O R D O N N A N C E N° 2025 -243
du 1 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
du Tribunal judiciaire de Perpignan
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Serge CAVAILLEZ, magistrat du parquet général de la Cour d’appel de Montpellier
Appelant,
D’AUTRE PART :
[S] [P]
Né le 26 mars 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Imen SAYAH substituant Maître POLONI Christopher, avocats commis d’office.
et en présence de [N] [E], interprète en langue arabe, qui prête serment,
Monsieur le Préfet de Pyrénées-Orientales
Représenté par [Y] [U] dûment habilité,
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 27 mars 2025 de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de [S] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de [S] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 mars 2025;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de Pyrénées-Orientales en date du 30 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée quatre jours ;
Vu l’ordonnance du 31 Mars 2025 à 15h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 mars 2025 portant placement en rétention administrative,
— ordonné la remise en liberté de [S] [P] ,
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 31 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 31 Mars 2025 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h45
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 31 mars 2025 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 31 Mars 2025 et informant le Ministère Public, Monsieur le Préfet de Pyrénées-Orientales, Monsieur [S] [P] et son conseil, que l’audience sera tenue le 1 Avril 2025 à 10 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement en visioconférence entre dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d’audience de la Cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11 H 30,
PRETENTIONS DES PARTIES
Le représentant de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur CAVAILLEZ Serge, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. Il s’en remet aux écritures.
Assisté de [N] [E], interprète, [S] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et ne déclare rien.
L’avocate, Maître Imen SAYAH sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger et déclare ' Je vous demande de rejeter et de confirmer l’ordonnance de première instance.'
Monsieur le représentant de la préfecture [Localité 2], demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et déclare ' Je m’en remets.'
Assisté de [N] [E], interprète, [S] [P] a eu la parole en dernier et déclare : ' J’avais l’intention de repartir au pays de moi même. Je me rendais en Espagne pour pouvoir me rendre en Algérie, j’ai vraiment l’intention de repartir. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 31 Mars 2025, à 16h45, Monsieur le Procureur de la République a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Mars 2025 notifiée à 15h46, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’irrégularité de la procédure
L’article L.813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L.812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie pour y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Selon l’ article L.813-3 du même code, l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
En l’espèce, M. [S] [P] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a estimé que la retenue dont il a été l’objet est irrégulière et a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L. 713-12 du code précité en ce que la mesure contestée a excédé de presque 18 heures l’examen de son droit de circulation et de séjour.
Il convient de rappeler qu’il incombe à la partie qui invoque une irrégularité de procédure de la démontrer et de démontrer en quoi cette mesure a porté une atteinte substantielle à ses droits.
S’agissant de la durée de la mesure de retenue, celle-ci s’apprécie à compter de la remise de l’intéressé aux autorités françaises, soit à compter du 26 mars à 11 heures en l’espèce, laquelle a pris fin le lendemain matin à 9 heures 30 tel que cela résulte des procès-verbaux de saisine et de fin de retenue qui permettent de s’assurer de la régularité de la mesure et plus particulièrement de sa durée qui n’a pas excédé 24 heures.
S’agissant des investigations menées durant la retenue, il n’est pas nécessaire que celles-ci soient réalisées de façon continue durant la retenue étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante, que la régularité de la mesure ne peut être remise en cause si la durée maximale de 24 heures prévue par les dispositions précitées n’est pas dépassée.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’exception de procédure invoquée et d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la procédure antérieure à la décision de placement en rétention irrégulière et partant l’irrégularité du placement en rétention.
Sur le fond
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.'
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé, qui manifeste son intention de retourner en Algérie, ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui pourra intervenir dans un délai assez bref dans la mesure où la personne retenue est en possession de ses documents d’identité et que son passeport est en cours de validité.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Rejetons le moyen de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de [S] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Avril 2025 à 14h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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