Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 nov. 2024, n° 23/08182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 juin 2023, N° 23/2925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
N°2024/435
Rôle N° RG 23/08182
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPOL
[X] [R]
C/
CARSAT DU SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :19.11.2024
à :
— Me Olivier BOLLA, avocat au barreau de NICE
— CARSAT DU SUD-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 06 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2925
APPELANT
Monsieur [X] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier BOLLA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CARSAT DU SUD-EST,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [K] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 janvier 2021, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) a notifié à M.[X] [R] sa retraite de base avec pour date d’effet le 1er octobre 2020.
M.[X] [R] a contesté la date d’effet de sa retraite devant la commission de recours amiable qui a accusé réception du recours le 2 novembre 2020.
Le 28 janvier 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressé.
Le 8 février 2021, M.[X] [R] a réitéré sa contestation devant la commission de recours amiable. Le 31 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Les 26 mai et 21 octobre 2021, M.[X] [R] a, de nouveau, saisi la commission de recours amiable.
Le 10 février 2022, M.[X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de M.[X] [R] ;
confirmé la date d’effet de la pension de retraite de M.[X] [R] au 1er octobre 2020;
rejeté toute autre demande ;
Les premiers juges ont estimé que :
au visa de l’article R.351-37, I, du code de la sécurité sociale, la date d’entrée en jouissance de la pension sollicitée par l’assuré devait nécessairement être le premier jour d’un mois et ne pouvait être antérieure au dépôt de sa demande;
si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de la pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse;
M.[X] [R] ne justifiait pas avoir déposé dans ses services une demande de pension de retraite pour une liquidation à effet du 1er octobre 2019;
M.[X] [R] avait déposé sa demande de retraite le 28 juillet 2020 pour une date d’effet au 1er octobre 2020.
Le 19 juin 2023,M.[X] [R] a relevé appel du jugement dans les conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[X] [R] demande l’infirmation du jugement et :
à titre principal, la fixation de la date d’effet de sa pension de retraite au 1er octobre 2019 et la condamnation de la caisse à lui verser 8.231,40 euros;
à titre subsidiaire, la condamnation de la caisse à lui payer 8.231,40 euros en réparation de son préjudice économique;
en tout état de cause, la condamnation de la caisse à supporter les dépens et à lui payer 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la date d’effet à prendre en compte n’est pas celle de la transmission de l’imprimé de la demande de retraite mais bien celle du courrier initial;
il a communiqué sa demande en juillet 2019 à l’URSSAF qui a communiqué à la caisse son courrier;
les retards allégués de paiement de ses cotisations retraite sont indifférents au litige;
subsidiairement, le préposé de la caisse a commis une erreur en lui demandant de choisir une date d’entrée en jouissance postérieure à sa demande alors même que la Carsat avait connaissance de sa première demande exprimée en 2019;
il a subi un préjudice moral en raison de la nécessité d’emprunter de l’argent à sa famille et à des proches.
La demande de renvoi présentée par la CARSAT à l’audience du 1er octobre 2024 ayant été refusée, la caisse a accepté de réitérer oralement ses conclusions soutenues devant les premiers juges pour solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Elle expose que :
une demande adressée à l’URSSAF ne saurait constituer une demande de retraite;
le courrier du 1er juillet 2019 dont l’appelant se prévaut ne constitue pas une demande de retraite mais une demande d’information sur les démarches à suivre;
M.[X] [R] a déposé une demande de retraite personnelle datée et signée du 27 juillet 2020 dans laquelle il a opté pour une entrée en jouissance au 1er octobre 2020;
M.[X] [R] n’était pas à jour de ses cotisations.
MOTIFS
Sur la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite attribuée à M.[X] [R]
Selon l’article R.351-37,I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.'
Il s’évince de ce texte que quelle que soit la responsabilité encourue par la caisse dans le retard apporté au dépôt de la demande, le point de départ de celle-ci ne saurait être fixé à une date antérieure à son dépôt ( Cass. soc., 27 nov. 1997, n° 96-12.791 ). Rien ne peut porter atteinte à cette règle, ni la force majeure ( Cass. soc., 18 févr. 1993, n° 91-10.206) ni la transmission tardive du dossier par l’employeur ( Cass. soc., 10 juin 1993, n° 91-21.565 ).
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 octobre 2015 dont se prévaut l’appelant ne concerne pas le présent litige mais le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, par courrier du 1er juillet 2019, M.[X] [R] a écrit à l’URSSAF pour l’informer qu’il désirait prendre sa retraite au 30 septembre 2019 et qu’en conséquence il sollicitait de l’organisme qu’il lui transmette les documents s’y rapportant et l’informe des démarches à suivre.
Toutefois, comme le soutient à juste titre la CARSAT, l’URSSAF n’a aucune compétence en matière de retraite s’agissant d’un organisme de recouvrement, ce courrier constituant une demande d’information afin d’obtenir le dossier dédié à faire valoir les droits à la retraite de M.[X] [R].
En tout état de cause, l’URSSAF a bien transmis la demande de l’assuré à la caisse de sécurité sociale des indépendants qui a communiqué à M.[X] [R] le 17 juillet 2019 un formulaire de demande de retraite personnelle dont il est constant que l’appelant ne l’a jamais rempli puisque l’exemplaire produit aux débats par la CARSAT est totalement vierge et que la transmission de ce dossier par la caisse de sécurité sociale des indépendants ne suffit pas à démontrer que la CARSAT en avait connaissance.
M.[X] [R] ne saurait donc soutenir que sa demande initiale adressée à un service incompétent vaut demande officielle de retraite alors même que l’assuré n’a pas renseigné le dossier qui lui avait été immédiatement envoyé par la caisse de sécurité sociale des indépendants.
De la même manière, la cour rappelle que les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale énoncent que les demandes de liquidation des droits à pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 10-10.155, Cass. 2e civ., 3 févr. 2011, n° 10-13.61).
Or, il résulte des pièces de la procédure que le seul dossier correspondant aux prescriptions énoncées ci-dessus est l’imprimé rempli le 28 juillet 2020, réceptionné le 4 août 2020 par la CARSAT, dans lequel M.[X] [R] a indiqué, en page 3, qu’il souhaitait partir à la retraite le 1er octobre 2020.
En conséquence, la cour approuve les premiers juges quand ils ont estimé que la CARSAT avait fait une exacte application des dispositions de l’article R.351-37, I, du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du fait que l’appelant n’était pas à jour de ses cotisations.
Sur la demande indemnitaire de M.[X] [R] en paiement de la somme de 8.231, 40 euros pour faute du préposé de la CARSAT
La cour relève que cette demande présentée aux premiers juges n’a pas été tranchée par ces derniers.
Dès lors, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est tenue de répondre à cette demande qui lui est présentée.
En vertu de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il s’évince de ces dispositions que la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice de l’usager soit ou non anormal.
Il appartient à l’appelant de démontrer que la CARSAT a commis à son endroit une faute dont découle directement un préjudice indemnisable.
En l’espèce, si M.[X] [R] estime que la Carsat lui a délivré une information erronée, il n’en rapporte pas la preuve, d’autant que le courrier du 1er juillet 2019 a été transmis par l’URSSAF à la caisse de sécurité sociale des indépendants et non à la CARSAT.
M.[X] [R] ne rapportant pas la preuve d’une faute imputable à la caisse, sa demande sera écartée.
Sur la demande indemnitaire de M.[X] [R] en paiement de la somme de 5.000 euros pour préjudice financier
Vu l’article 1240 du code civil ;
La cour constate que cette demande présentée aux premiers juges n’a pas été tranchée par ces derniers.
Dès lors, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est tenue de répondre à cette demande qui lui est présentée.
Il est exact que M.[X] [R] a fait face à des difficultés financières et qu’il a été contraint d’emprunter de l’argent à sa famille ainsi que le démontrent les attestations produites aux débats par Mmes [Y], [O] et [R].
Cependant, aucune faute n’étant imputable à la Carsat au regard des développements qui précèdent, l’appelant n’est pas fondé à lui réclamer des dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[X] [R] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute M.[X] [R] de ses demandes indemnitaires en paiement des sommes de 8.231, 40 euros et 5.000 euros,
Condamne M.[X] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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