Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 23 octobre 2025, n° 21/10705
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle pour défaut de conception et d'exécution

    La cour a estimé que les éléments de preuve ne démontraient pas l'existence de dommages relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil, et que la responsabilité des sociétés ne pouvait être retenue.

  • Rejeté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a jugé que les nuisances alléguées ne dépassaient pas les inconvénients normaux de voisinage et que la responsabilité des sociétés ne pouvait être engagée.

  • Rejeté
    Atteinte à la servitude d'écoulement des eaux

    La cour a constaté que la société Ets Sephadis n'a pas prouvé l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, écartant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société Ets Sephadis, ayant succombé dans ses demandes, ne pouvait prétendre à des frais irrépétibles.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 23 oct. 2025, n° 21/10705
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/10705
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 23 octobre 2025, n° 21/10705