Infirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 juin 2025, n° 25/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02357 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRZO
N° de minute : 255/2025
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [C]
né le 23 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 24 mars 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles prononçant à l’encontre de M. [V] [C] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 avril 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. [V] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h40 ;
VU l’ordonnance rendue le 19 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [V] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 23 avril 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [V] [C] pour une durée de trente jours à compter du 13 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 mai 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin datée du 12 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 12 juin 2025 de M. [V] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 13 Juin 2025 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant Monsieur le Préfet du Haut-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [V] [C] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté le 14 juin 2025 à 10h03 par Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Juin 2025 à 10h09 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU l’ordonnance rendue le 14 juin 2025 à 13h30 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif, notifiée le même jour aux à M. [V] [C], Me Gasimov, Me Ramoul, Me Morel, Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, Monsieur le procureur général ;
VU l’ avis d’audience délivré le 14 juin 2025 à [F] [P], interprète en langue arabe assermenté,
VU l’appel de cette ordonnance interjeté le 14 juin 2025 à 10h03 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN;
Après avoir entendu M. [V] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [F] [P], interprète en langue arabe assermenté, Maître RAMOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du HAUT-RHIN , et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. le procureur de la République de [Localité 5] et de M. le préfet du Haut-Rhin formés par écrit motivé respectivement le 14 juin 2025 à 10 h 09 et le 15 juin 2025 à 18 h 11 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 13 juin 2025 à 11 h 00 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Haut-Rhin reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa requête en troisième prolongation et ordonné la mise en liberté de M. [V] [C] aux motifs de l’absence de menace de l’intéressé pour l’ordre public et d’absence de perspective d’éloignement. Il estime au contraire que, sur la menace à l’ordre public, elle est établie dès lors que l’intéressé a été condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, sans compter qu’il est sans attaches et sans ressources sur le territoire français ce qui fait craindre un risque de récidive et que, sur les perspectives d’éloignement, elles sont réelles dans la mesure où nul ne pouvant présager de l’issue de la procédure devant les autorités étrangères, l’absence de réponse ne traduisant nullement un refus de reconnaissance.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, il résulte des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, « si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public,', encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine » venant sanctionner un comportement mais une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de l’administration pour parvenir à l’exécution d’une mesure d’éloignement.
En l’espèce, sur la menace à l’ordre public, c’est à tort que le premier juge a estimé que de part ses antécédents judiciaires, M. [C] ne constituait pas une menace à l’ordre public. En effet, comme il a été précédemment jugé dans notre ordonnance du 16 mai 2025 prononcée à l’occasion d’un précédent appel formé par M. [C], il ressort des pièces figurant en procédure que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 24 mars 2022 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour faits de vol par effraction aggravé par une autre circonstance, outre une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, ayant fini d’exécuter sa peine au centre pénitentiaire de [2] le 11 juin 2022. De surcroît, il a été interpellé le 13 avril 2025 et placé en garde à vue en faisant usage d’une autre identité pour de nouveaux faits de vol avec violence et en réunion avant d’être placé en centre de rétention.
Ces éléments suffisent à établir que M. [C], qui vit par ailleurs dans des conditions précaires ce qui peut l’inciter à récidiver, constitue une menace pour l’ordre public.
Quant aux perspectives d’éloignement et comme il a été précédemment jugé dans notre ordonnance déjà rappelée, que si la crise diplomatique existant entre la France et l’Algérie rend la délivrance des laissez-passer consulaires très difficile, il n’en reste pas moins que la situation actuelle est mouvante et évolutive ce qui permet de dire qu’à ce stade de la procédure, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, sachant qu’il est établi que les services d’Interpol Algérie ont reconnu M. [V] [C] en 2022 en qualité de ressortissant algérien.
Dès lors, les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA étant remplies pour parvenir à une troisième prolongation de la mesure de rétention prononcée à l’encontre de M. [C], il convient de faire droit aux appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet du Haut-Rhin et d’infirmer en ce sens l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet du Haut-Rhin recevables en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 juin 2025 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [V] [C] d’une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 12 juin 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [V] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 16 Juin 2025 à 9h50, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître RAMOUL, conseil de M. [V] [C]
— Maître MOREL pour , conseil de Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Juin 2025 à 9h50
l’avocat de l’intéressé
Maître RAMOUL
l’intéressé
M. [V] [C]
l’interprète
[F] [P]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [V] [C]
— à Maître RAMOUL
— à Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à Me MOREL
Le Greffier
M. [V] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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