Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. jcp, 21 janv. 2025, n° 24/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
R.G : N° RG 24/00776 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPWP
[F]
[W]
c/
S.A. CIC EST
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 19 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon offre de crédit personnel régularisée le 29 mai 2018, la SA Banque CIC EST a consenti à M. [R] [W] et Mme [M] [F] un prêt personnel n° 30087 33704 000205362 04 d’un montant de 40 000 euros au taux contractuel de 2,86% l’an, remboursable en 84 mensualités de 575,94 euros.
Selon offre de crédit personnel régularisée le 16 novembre 2018, la SA Banque CIC EST a consenti à M. [R] [W] et Mme [M] [F] un prêt personnel n° 30087 33704 000205362 05 d’un montant de 15 000 euros au taux contractuel de 2,86% l’an, remboursable en 84 mensualités de 215,98 euros.
Les échéances n’ont pas été régulièrement payées.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 13 avril, 19 juin et 8 août 2023, la Banque CIC EST a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les sommes échues et impayées.
Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023, la SA Banque CIC EST a informé les débiteurs de la résiliation des prêts souscrits et les a mis en demeure de régler la somme de 26 103,58 euros.
Aucun paiement n’étant intervenu, se prévalant de la déchéance du terme, par acte du 22 décembre 2023, la banque a fait assigner Mme [F] et M. [W] devant le juge des contentieux de la protection de Reims aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer:
-18 174,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86 %, outre les cotisations d’assurance à compter du 29 novembre 2023,
-8 024,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86 %, outre les cotisations d’assurance à compter du 29 novembre 2023,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [W] et Mme [F] n’étaient ni présents ni représentés.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection de Reims a :
— condamné solidairement Mme [F] et M. [W] à verser à la SA Banque CIC Est au titre du remboursement du prêt personnel N030087 33704 00020536204 du 29 mai 2018 la somme de 16.840,93 euros, avec intérêts contractuels de 2,86 % sur la somme de 16.096,53 euros à compter du 11 octobre 2023 et au taux légal pour le surplus à compter du prononcé du jugement,
— condamné solidairement Mme [F] et M. [W] à verser à la sa banque CIC EST au titre du remboursement du prêt personnel n° 30087 33704 00020536205 du 16 novembre 2018 la somme de 7.138,20 euros à compter du 11 octobre 2023 et au taux légal pour le surplus à compter du prononcé du jugement,
— condamné conjointement Mme [F] et M. [W] à verser à la SA Banque CIC EST la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné conjointement Mme [F] et M. [W] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Mme [F] et M. [W] ont interjeté appel par déclaration en date du 16 mai 2024 contre l’ensemble des dispositions du jugement.
Dans leurs premières conclusions régulièrement notifiées le 19 juin 2024, les appelants ont demandé à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer la décision entreprise,
en conséquence vu l’article L.218-2 du code de la consommation,
— déclarer éteintes les créances de la banque CIC EST portant sur les prêts n°3008733704 00020536204 et n° 3008733704 00020536205 et ce par l’effet de la forclusion,
— débouter la banque CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la banque CIC EST à payer aux appelants une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Reims a :
— rectifié, en page 6 du jugement n°24-405 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en date du 19 mars 2024, le montant de la condamnation concernant le remboursement du prêt personnel n°30087 33704 00020536205 du 16 novembre 2018 comme suit :
« la somme de 7.411,59 euros avec intérêts contractuels de 2.86% sur la somme de 7.138,20 euros à compter du 11 octobre 2023, date de déchéance du terme et au taux légal pour le surplus à compter du prononcé ».
— dit qu’il serait fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement du 19 mars 2024 et dans les expéditions qui en seront délivrées,
— ordonné la notification de la présente décision au même titre que la précédente décision,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Mme [F] et M. [R] [W] ont aussi interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 septembre 2024.
Une ordonnance de jonction est intervenue en date du 15 octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 octobre 2024, Mme [F] et M. [W] demandent de voir :
— être déclarés recevables et bien fondés en leurs appels,
— infirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— infirmer le jugement rendu en date du 24 mai 2024 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer éteintes les créances de la banque CIC EST portant sur les prêts n° 3008733704 00020536204 et n° 3008733704 00020536205 et ce, par l’effet de la forclusion,
— débouter la banque CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la banque CIC EST à payer aux appelants une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Me Emmanuel Ludot, Avocat aux offres de droit.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la banque CIC EST est engagée pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde à leur égard,
— condamner la banque CIC EST au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier subi,
— débouter la banque CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la banque CIC EST à payer aux appelants une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Me Emmanuel Ludot, Avocat aux offres de droit.
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le jugement rendu en 1ère instance par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en date du 24 mai 2024 l’a été en violation de la Loi, puisque la modification apportée est une modification substantielle de fond ne pouvant ainsi être qualifiée de rectification d’erreur matérielle, de sorte qu’aucune des dispositions de ce jugement ne saurait être tenue pour valable,
— dire et juger que les clauses relatives aux intérêts contractuels sont abusives ou à tout le moins réputées non écrites,
— réduire les intérêts à 0 euro,
— leur octroyer les plus larges délais de paiement,
— les dispenser de tout paiement d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la banque CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la SA CIC Est demande à la cour de:
— déclarer les nouvelles prétentions formulées par Mme [F] et M. [W] aux termes de leurs conclusions du 17 octobre 2024 irrecevables,
— déclarer Mme [F] et M. [W] mal fondés en leur appel.
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 19 mars 2024,
— condamner solidairement Mme [F] et M. [W] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [F] et M. [W] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
Motifs
— Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cours de procédure d’appel
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 910-4 du même code prévoit que « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La banque soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles énoncées dans les dernières conclusions des appelants le 17 octobre 2024 après avoir interjeté appel de la décision rectificative du 24 mai 2024 et demandé la jonction des deux procédures de M. [R] [W] et Mme [M] [F], alors qu’un premier jeu de conclusions avait été notifié le 19 juin 2024, estimant que les consorts [W]-[F] n’ont respecté ni le principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions, ni l’interdiction de présenter des prétentions nouvelles à hauteur d’appel.
La cour constate que les premières conclusions d’appelants notifiées le 19 juin 2024 contiennent dans leur dispositif des demandes visant à voir prononcer l’infirmation du jugement, constater l’extinction des créances du fait de la forclusion de l’action en paiement et débouter la banque de ses demandes en paiement.
Alors que l’appel contre le jugement rectificatif rendu le 24 mai 2024 ne modifie pas les termes du débat judiciaire et l’étendue de la saisine de la cour, il y a lieu de constater que les demandes nouvelles formulées dans les conclusions notifiées le 17 octobre 2024, après la jonction des deux procédures d’appel, relatives à la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts pour faute, à la nullité du jugement en rectification d’erreur matérielle du 24 mai 2024, à la réduction des intérêts et à l’octroi de délais de paiement sont exclusivement en lien avec le jugement au fond du 19 mars 2024 et contreviennent au principe de concentration des prétentions qui s’impose à l’appelant.
Les prétentions nouvelles formulées par les appelants à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire dans les conclusions notifiées le 17 octobre 2024 sont donc irrecevables.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre
d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du
délai prévu à l’article L. 312-93. »
La cour constate tout d’abord que les appelants invoquent à tord l’extinction de la créance sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation qui dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » qui ne s’applique pas au contentieux spécifique des crédits à la consommation.
Ils affirment que contrairement à ce qui a été soutenu en première instance, la première échéance impayée non régularisée, s’agissant des deux prêts, n’est nullement celle du 5 janvier 2023 mais le 7 février 2019 si bien que le délai de forclusion courait à partir du 7 mars 2019 alors que l’action a été introduite par exploit en date du 22 décembre 2023, soit plus de deux années après la première échéance non régularisée, de sorte que les créances des deux emprunts sus visés est atteinte par la forclusion.
— Sur le prêt personnel n° 30087 33704 000205362 04 d’un montant de 40 000 euros
Il ressort du relevé de compte listant l’ensemble des échéances payées et impayées versé aux débats dont l’analyse permet d’établir que l’ensemble des versements effectués entre le 13 août 2021 et le 24 décembre 2021 correspondent au remboursement de 12 échéances que la première échéance impayée date du 5 janvier 2022.
Le délai de forclusion de deux ans courait donc à compter du 5 janvier 2022 jusqu’au 5 janvier 2024.
L’assignation en paiement ayant été délivrée le 22 décembre 2023, elle a donc interrompu le délai de forclusion.
Dans ces conditions, l’action de la banque n’est pas prescrite et sa demande en paiement au titre de ce contrat de crédit est recevable.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur le prêt prêt personnel n° 30087 33704 000205362 05 d’un montant de 15 000 euros
Il ressort du relevé de compte listant l’ensemble des échéances payées et impayées versé aux débats dont l’analyse permet d’établir que l’ensemble des versements effectués entre le 5 mars 2019 et le 5 janvier 2022, soit 7448,99 euros correspond à 34 échéances, si bien que la dernière échéance payée date du 5 janvier 2022.
Le délai de forclusion de deux ans courait donc à compter du 5 février 2022 jusqu’au 5 février 2024.
L’assignation en paiement ayant été délivrée le 22 décembre 2023, elle a donc interrompu le délai de forclusion.
Dans ces conditions, l’action de la banque n’est pas prescrite et sa demande en paiement au titre de ce contrat de crédit est recevable.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la créance de la banque
Si M. [W] et Mme [F] demande à voir la banque déboutée de ses demandes en paiement, force est de constater qu’ils n’exposent dans leurs écritures aucune critique s’agissant du calcul du montant des sommes dues à la banque.
Le jugement du 19 mars 2024 rectifié par le jugement du 24 mai 2024 sera donc confirmé en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [F] et M. [W] à verser à la SA Banque CIC Est au titre du remboursement du prêt personnel N030087 33704 00020536204 du 29 mai 2018 la somme de 16.840,93 euros, avec intérêts contractuels de 2,86 % sur la somme de 16.096,53 euros à compter du 11 octobre 2023 et au taux légal pour le surplus à compter du prononcé du jugement,
— condamné solidairement Mme [F] et M. [W] à verser à la sa banque CIC EST au titre du remboursement du prêt personnel n° 30087 33704 00020536205 du 16 novembre 2018 la somme de 7 411,59 euros avec intérêts contractuels de 2.86% sur la somme de 7138,20 euros à compter du 11 octobre 2023, date de déchéance du terme et au taux légal pour le surplus à compter du prononcé.
— Sur les dépens
Les appelants succombant à l’instance d’appel, il seront condamnés in solidum à payer les dépens et le jugement qui les a condamnés à payer les dépens de première instance sera confirmé.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En qualité de partie perdante, c’est par une juste appréciation de la situation que le premier juge a condamné M. [W] et Mme [F] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En outre, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la banque l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure.
Les appelants seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement, dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les prétentions nouvelles formulées par les appelants à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire dans les conclusions notifiées le 17 octobre 2024. Sont donc irrecevables les prétentions relatives à la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts pour faute, à la nullité du jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 24 mai 2024, à la réduction des intérêts et à l’octroi de délais de paiement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de Reims, rectifié par le jugement rendu par le même juge le 24 mai 2024,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [W] et Mme [M] [F] à payer les dépens de l’appel,
Condamne in solidum M. [R] [W] et Mme [M] [F] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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