Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 mars 2026, n° 26/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MARS 2026
N° RG 26/00408 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUTT
Copie conforme
délivrée le 09 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 07 Mars 2026 à 11H27.
APPELANT
Monsieur [C] [G]
né le 19 Avril 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [L] [H], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Mars 2026 devant Mme Amandine ANCELIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 à 10h56,
Signée par Mme Amandine ANCELIN, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE en date du 09 juillet 2025 prononçant l’interdiction de 05 ans du territoire français de Monsieur [C] [G] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 février 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 06 février 2026 à 09h35;
Vu l’ordonnance du 07 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Mars 2026 à 12h07 par Monsieur [C] [G] ;
Monsieur [C] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare;
Le retenu confirme son identité, sa date et lieu de naissance. Je ne veux pas rester au centre. J’ai une soeur et un frère en Italie. Je voudrai les rejoindre. Si je peux rester en France, je vais contacter mon avocat, j’ai un travail, un logement, une vie stable. Je voudrai prendre un avocat pour annuler l’interdiction.
La présidente demande si monsieur a fait appel du jugement correctionnel; J’ai fait appel. J’ai fait un appel que j’ai envoyé à [Localité 1] et un autre à [Localité 3]. Je n’ai passé que quelques jours en prison à [Localité 4]. Je n’ai pas de passeport ici. S’il te plait, donnez moi une chance, c’est la denriè-re fois. Si vous voulez je quitte la France, j’ai ma soeur en Italie. Si vous voulez que je reste, je prends un avocat, j’ai tout ici.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance.
— Sur l’irrégularité de la requête de prolongation;
Le registre ne mentionne pas les diligences consulaires faites par l’administration auprès des autorités consulaires tunisiennes. Cela pose un grief. Le retenu ne peut pas vérifier que l’administration a fait toute diligence utile pour limiter la rétention. La prolongation n’est pas régulière du fait de cet absence de mention.
— Sur le défaut de diligences ;
Je vous renvoie à la requête
— Sur l’assignation à résidence;
Monsieur a des garanties de représentation. Il n’a pas l’original de son passeport, il est en Tunisie. Il ne pourra pas le remettre aux autorités.
— Je vous demande de mettre fin à la rétention de monsieur ou de l’assigner à résidence à titre subsidiaire.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance;
— Monsieur fait l’objet d’une interdiction pour 05 ans. C’est un sortant de prison. Il a été condamné pour trafic de stupéfiants.
— Sur les diligences;
Nous avons entamé une audition en milieu carcéral le 29/01/2026. Nous sommes dans l’attente de al réponse. Nous avons relancé les autorités consulaires le 06 mars.
— Monsieur n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en l’absence de passeport. Je vous demande la confirmation de l’ordonnance de première instance.
Monsieur [C] [G] : Je n’ai pas de passeport ici. S’il te plait, donnez moi une chance, c’est la denriè-re fois. Si vous voulez je quitte la France, j’ai ma soeur en Italie. Si vous voulez que je reste, je prends un avocat, j’ai tout ici.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.
De plus, les moyens d’appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par l’ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.
Enfin, le juge d’appel n’est tenu de relever d’office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l’Union européenne ou d’une nullité d’ordre public. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation en l’absence de documents liés aux diligences consulaires
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Il y aura lieu de formuler les observations suivantes :
La copie du registre actualisé est produite -bien que cela soit contesté dans la déclaration d’appel
les diligences consulaires effectuées ne sont pas reportées sur ce registre. Or, les diligences consulaires n’ont pas à être mentionnées sur le registre.
Pour le surplus, il apparaît que le défaut de diligences consulaires est un moyen de fond ; il en sera question au prochain paragraphe.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’administration préfectorale justifie avoir effecué des diligences en vue de l’effectivité de la mesure ; notamment elle a effectué les demandes nécessaires auprès du consulat dont relève l’intéressé, lequel a été sollicité afin d’obtenir un laissez-passer consulaire ; par suite, monsieur [G] a fait l’objet d’une audition consulaire le 29 janvier 2026.
En réponse à l’argument soulevé par monsieur [G] au soutien de la remise en cause des diligences effectuées, l’administration n’est pas tenue de faire des relances à destination des autorités consulaires dont relève la personne retenue, celles-ci n’ayant aucun lien de subordination par rapport aux autorités françaises.
Cependant, en l’espèce, l’administration préfectorale justifie d’une relance en date du 6 mars dernier.
Au vu des diligences entreprises, celles-ci apparaissent suffisantes compte tenu de l’obligation de moyens à la charge de l’administration préfectorale avec pour objectif l’effectivité de la mesure d’éloignement.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’artilce L.743-13 du CESEDA: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Monsieur [G] expose être titulaire d’un passeport en cours de validité, mais dont il n’a pas l’original en possession ; il déclare que ce document se trouve en Tunisie; en outre, il déclare avoir une adresse et un travail stables.
Il demeure constant, que le juge ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger et ne saurait ordonner la mainlevée de la mesure pour des raisons d’opportunité.
En effet, le juge judiciaire ne peut prononcer d’assignation à résidence qu’en cas de garanties de représentations effectives et remises un service de police soit une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé contre récépissé ; ces dispositions sont d’interprétation stricte.
Or, Monsieur [G] ne peut remettre un document d’identité ou de voyage en cours de validité à l’administration ; dès lors, une mesure d’assignation à résidence ne peut être envisageable au vu des dispositions légales sus-visée.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens soulevés, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 09 Mars 2026
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [Y] [W]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [G]
né le 19 Avril 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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