Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 juil. 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01229 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJMI
N° de Minute : 1238
Ordonnance du mardi 15 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [Z]
né le 04 Juillet 1997 à [Localité 4] (ETHIOPIE) se disant avoir 28 ans
de nationalité Ethiopienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me TIR Diana avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [K] interprète en langue tigrinya,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Me ISCEN Elif , cabinet CENTAURE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Anne SOREAU, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 15 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 15 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 juillet 2025 à 10 h 45 prolongeant sa rétention administrative de M. [P] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 juillet 2025 à 15 h 29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [D] [M], né le 4 juillet 1997 à [Localité 4] (ETHIOPIE) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours ordonné par le préfet du Pas-de-[Localité 1] et notifié le 9 juillet 2025 à 15 heures 10, au titre d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour.
Le 11 juillet 2025 à 17 heures 01, M. [P] [D] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête du 12 juillet 2025 reçue au greffe à 12 heures 01, le préfet du Pas-de-[Localité 1] a sollicité la prorogation du délai de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 13 juillet 2025 à 10 heures 45, le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers a :
— Prononcé la jonction avec l’affaire n°25/02945 ;
— Rejeté le recours en annulation de M. [P] [D] [M] ;
— Autorisé l’autorité administrative à retenir M. [P] [D] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L.742-1 du CESEDA ;
Par déclaration du 14 juillet 2025, M. [P] [D] [M] a interjeté appel de cette décision, sollicitant la levée de sa rétention.
Il fait valoir que :
— Sa déclaration d’appel est recevable, étant motivée ;
— Tout moyen portant sur la légalité du placement en rétention doit être jugé recevable ;
— Selon l’article L.741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger ; or, la préfecture n’a fait aucune mention de son état de santé ou de ses éventuels problèmes de santé, alors qu’il a subi des traumatismes psychiques visibles dus aux sévices qu’il a subis en Ethiopie ; l’ordonnance contestée doit donc être annulée en l’absence d’examen de vulnérabilité ;
— Selon l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; l’Etat doit protéger la santé et l’intégrité des personnes physiques privées de liberté ; il a des traumatismes psychiques visibles dus aux supplices subis dans les prisons en Ethiopie ; son placement en rétention est incompatible avec son état de santé ; l’ordonnance entreprise doit être annulée ;
— Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ; en particulier, l’administration est tenue de mettre en 'uvre toutes diligences utiles pour assurer le renvoi effectif de l’intéressé à destination d’un pays autre que celui initialement fixé si cela apparaît nécessaire ; ayant un visa Schengen valable pour la Grèce jusqu’au 31 août 2025 et ayant indiqué à la préfecture qu’il y était ré-admissible, la préfecture aurait dû faire des recherches en ce sens ; cette dernière n’ayant pas effectué les diligences suffisantes pour organiser son départ, il devra être remis en liberté ;
MOTIVATION :
1/ sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable, étant motivé.
2/sur l’annulation de l’ordonnance entreprise :
— Absence d’examen de vulnérabilité :
Il ressort de la procédure que M. [D] [M] [P] a immédiatement été interrogé lors de son interpellation le 9 juillet 2025 sur son éventuel état de vulnérabilité. Il a alors répondu « tout va bien, je n’ai que de l’asthme ».
Il ressort de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et ordonnant le placement en rétention administrative notifiée à M. [D] [M] [P] le 9 juillet 2025, que l’état de vulnérabilité a bien été examiné par l’autorité administrative et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention. L’intéressé a cependant été avisé qu’il pouvait demander un examen par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
— Placement en rétention avec son état de santé :
Comme rappelé, M. [D] [M] [P] a fait état d’asthme, mais aucun élément du dossier ne permet de caractériser ou établir les troubles psychiques évoqués par ce dernier et l’incompatibilité qui en résulterait avec la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
3/ sur le défaut de diligences utiles de l’administration :
Le juge judiciaire doit s’assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Il n’a cependant pas à statuer sur le choix du pays de destination, seul le juge administratif ayant compétence pour ce faire.
Il se déduit de ce principe que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité dudit pays, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, devant faire l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif
M.[D] [M] [P] sollicite la levée de son placement au motif qu’il serait ré-admissible en Grèce jusqu’au 31 août 2025 et que son retour en Ethiopie compromettrait gravement sa sécurité.
Cependant, il n’appartient pas au magistrat judiciaire de statuer sur le choix du pays retenu par l’autorité administrative, l’appréciation du risque encouru en cas d’expulsion relevant exclusivement de la juridiction administrative, sauf à démontrer que le choix du pays d’éloignement allongerait de manière illégitime la durée du placement en rétention de l’intéressé, ce qui n’est pas avéré en l’espèce. Il ressort en effet du dossier que l’administration a d’ores et déjà effectué diverses diligences ( vérifications d’identité, consultation de fichiers,demande de routing notamment le 9 juillet 2025 à destination de l’Ethiopie ).
4/ sur la demande de prolongation de la rétention par le Préfet du Pas-de-[Localité 1] :
L’article L.742-1 du ceseda prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
M. M.[D] [M] [P], interpellé sur le port de [Localité 1] à bord d’une remorque frigorifique à destination de Grande-Bretagne le 9 juillet 2025 et qui ne dispose d’aucune adresse où résider en France, ne justifie par ailleurs d’aucune garantie de représentations suffisantes qui justifierait une mesure d’assignation à résidence.
Dans l’attente d’une réponse aux diligences administratives, la première prolongation sollicitée du placement en rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [P] [D] [M] recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Anne SOREAU, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 15 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [K]
Le greffier
N° RG 25/01229 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJMI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [P] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [Z] le mardi 15 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Philippe JANNEAU le mardi 15 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 15 juillet 2025
N° RG 25/01229 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJMI
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