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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 janv. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026
2ème prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00065 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQBC ETRANGER :
M. [U] [P]
né le 25 Novembre 1971 à [Localité 2] AU MAROC ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 janvier 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2026 à 11h10 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 19 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [P] interjeté par courriel du 21 janvier 2026 à 13h01 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [U] [P], appelant, assisté de Me HALIL Nedjoua, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [P] a soutenu que le tuteur de Monsieur [U] [P] n’ayant pas été convoqué à l’audience devant le juge de première instance, et en application des articles 117, 118 et 475 du code de procédure civile, il s’agit d’une cause d’irrégularité de fond pouvant être soulevée à tout moment de la procédure, qui n’est pas régularisable (sauf renvoi possible), et ne nécessite pas la preuve d’un grief, qui entâche de nullité la procédure.
Il soulève une autre fin de non recevoir, considérant que la préfecture n’a pas transmis le dossier complet au sens de l’article R 742-1 et R 743-2 CESEDA, dès lors que la copie du registre transmise ne mentionne pas une décision administrative rendue par le juge administratif de STRASBOURG, rendant la requête préfectorale irrecevable.
Subsidiairement, elle précise abandonner la demande d’expertise, et reprend le motif tenant à l’incompatibilité de l’état de santé de M. [P] avec la mesure de rétention.
Le conseil de la préfecture soulève l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [U] [P] comme n’ayant pas été contre-signé par le tuteur. En tout état de cause, elle soulève que l’appel est limité aux moyens soulevés in limine litis devant le 1er juge et aux moyens au fond. Moyens d’irrégularité qui n’ont pas été soulevés devant le premier juge, de sorte qu’ils sont irrecevables. La décision date du 21 janvier 2026 alors que la saisine a été réalisée le 20 janvier 2026, de sorte qu’elle ne pouvait figurer au registre. Sur le fond, aucun élément médical permettant de conclure à une incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention.
Monsieur [U] [P] a indiqué avoir un traitement médical, avoir vu le médecin une fois et bénéficier de ses injections retard toutes les trois semaines. Plus personne au pays.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel de Monsieur [U] [P] a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Celui-ci a été déposé par le biais de l’ASSFAM, le 21 janvier 2026 à 13 heures 01. Il résulte des éléments de la procédure que la décision n’a été notifiée au tuteur de Monsieur [U] [P] que postérieurement, le 21 janvier 2026 à 16 heures 39 qui, dans un courriel adressé à la cour d’appel, a indiqué prendre acte dudit appel.
Il y a dès lors lieu de déclarer l’appel recevable.
Sur l’absence de convocation du tuteur en première instance
En vertu de l’article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
En vertu de l’aticle 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [P] a été placé sous tutelle par jugement du 2 décembre 2025.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [I], tuteur de Monsieur [U] [P], n’a pas été convoqué à l’audience qui s’est tenue devant le juge judiciaire de [Localité 3] le 21 janvier 2026, à l’issue de laquelle ce dernier a rendu une ordonnance de prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé.
En conséquence, il convient d’annuler l’ordonnance rendue par le juge judiciaire de [Localité 3] le 21 janvier 2026 et notifiée à 11 heures 10 à Monsieur [U] [P].
Cependant, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur la rétention de Monsieur [U] [P].
Sur l’irrecevabilité alléguée de la requête préfectorale en l’absence de production d’une copie du registre complet
Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 48 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation, en application des article L. 742-1 et suivants du CESEDA.
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
Le contradictoire a par ailleurs été respecté, le conseil de la préfecture ayant été mis en mesure de consulter la documentation juridique produite par le conseil de l’appelant et d’en débattre à l’audience. Ce moyen sera dès lors déclaré recevable.
En l’espèce, il est soutenu que le registre transmis par l’administration au soutien de sa requête est incomplet, dès lors que n’y figure pas une décision du tribunal administratif de STRASBOURG. La décision en cause étant postérieure à la saisine préfectorale (ordonnance du 21 janvier 2026), elle ne pouvait figurer sur la copie du registre produite par la préfecture.
Ce moyen doit dès lors être rejeté et la requête préfectorale sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors par quatre-cingt-dix jours'.
L’article L 741-4 du CESEDA CESEDA précise que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
Aux termes de l’article R. 752-5 en cas de mesure portant obligation de quitter le territoire français (ou R. 751-8 en cas de transfert ) du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , 'l’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 752-2 (ou L. 751-9 en cas de transfert) peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant des conditions de la 2ème prolongation sollicitée, il y a lieu de constater que Monsieur [U] [P] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et que des diligences ont été effectuées à destination des autorités marocaines dès le 23 décemlbre 2025, suite à son placement en rétention. Des relances sont justifiées, la dernière datant du 20 janvier 2026 et l’instruction du dossier est en cours, de sorte que les critères de l’article L. 742-4 3° sont réunies.
Monsieur [U] [P] considère toutefois que la mesure de rétention est incompatible avec son état de santé.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [P] souffre de schizophrénie débutée dans les années 1990, ayant conduit à une hospitalisation en octobre 2024 en raison d’un régression de cette pathologie. Celui-ci a été incarcéré le 11 novembre 2024 et a bénéficié d’un suivi au SMPR dès son incarcération. Il est établi que l’intéressé a besoin de soins en lien avec sa pathologie, en particulier d’un traitement par injections retards.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives, lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Or, aucun certificat médical (ou autre élément de preuve) n’établit que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il est démontré qu’il bénéficie de soins en rétention.
Il résulte en effet des pièces transmises par l’administration que la situation de Monsieur [U] [P] eu égard à son état de santé est prise en compte et qu’il bénéficie d’un suivi par le service médical de l’établissement. Suite à des inquiétudes émises par son tuteur quant à un état dépressif, la préfecture du Bas-Rhin a ainsi interrogé le CRA qui a confirmé avoir transmis ces éléments au service médical de l’établissement, service qui n’a pas communiqué sur son état de santé (secret médical), mais qui n’a en tout état de cause pas alerté l’établissement sur la nécessité d’une autre prise en charge spécifique ou sur incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention en cours.
Monsieur [U] [P] a d’ailleurs confirmé être à jour de ses injections retards et bénéficier de soins.
Monsieur [U] [P] produit par ailleurs une attestation de suivi au SMPR en date du 1er juillet 2025 et un avis défavorable à son expulsion de la commission départementale de l’expulsion a en date du 19 décembre 2025, antérieurs à son placement en rétention, qui n’apportent aucun élément sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, étant rappelé au demeurant que la question de la compatibilité de l’éloignement lui-même avec son état de santé relève de la compétence du juge administratif.
Enfin, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en oeuvre son droit, prévu à l’article R. 752-5, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, seul élément de nature à permettre détablir une éventuelle incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. L’intéressé, tout comme son tuteur, sont pourtant parfaitement informés de cette possibilité à laquelle il est fait expressément référence dans les précédentes décisions judiciaires rendues.
Il convient dès lors de considérer à ce stade qu’il n’est pas démontré que la mesure de rétention serait incompatible avec l’état de santé de l’intéressé.
La cour estime toutefois nécessaire, compte tenu des problèmes de santé de Monsieur [U] [P] et de l’absence de suivi psychiatrique en tant que tel au sein du centre de rétention, d’inviter l’administration à faire procéder à un examen médical de ce dernier, avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en administrative et son départ en transport aérien.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
DECLARONS le recours recevable en la forme,
PRONONCONS la nullité de la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la fin de non recevoir ;
DECLARONS la requête préfectorale en prolongation de rétention recevable,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [U] [P] dans les locaux relevant pas de I’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours:
— à compter du 21 janvier 2026
— jusqu’au 19 février 2026;
INVITONS l’administration à faire procéder à un examen médical de Monsieur [U] [P] avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 23 Janvier 2026 à 11h58
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00065 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQBC
M. [U] [P] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 23 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [P] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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