Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 avr. 2025, n° 20/05894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 octobre 2020, N° 18/10456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/05894 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGSJ
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 05 octobre 2020
( 4ème chambre)
RG : 18/10456
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANTS ET INTIMES :
M. [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (ARMENIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.388
ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES AFFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant Me Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM du RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023
Date de mise à disposition : 4 mai 2023 prorogée au 28 septembre 2023, 26 octobre 2023, 29 février 2024, 4 juillet 2024, 26 septembre 2024, 28 novembre 2024, 16 janvier 2025, 20 février 2025, 27 mars 2025, 3 avril 2025 et 17 avril 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 13 janvier 2014, M. [F] [J], chauffeur de poids-lourd, a glissé en descendant de la cabine de son véhicule et a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.
Le 17 février 2014, il a consulté le docteur [B], chirurgien orthopédiste, qui lui a proposé une ligamentoplastie. Le chirurgien a pratiqué l’intervention le 25 février 2014. Le patient a quitté la clinique le 26 février 2014.
Les suites opératoires ont été marquées par la persistance de douleurs importantes au genou droit et par un déficit de verrouillage complet du muscle quadriceps. M. [F] [J] a été pris en charge du 13 juin au 17 octobre 2014 dans un centre de réédication fonctionnelle. Le compte rendu de sortie indique que la scintigraphie osseuse a mis en évidence une algodystrophie et que l’électromyogramme évoque une atteinte neurologique avec possible atteinte crurale au pli de l’aine susceptible de résulter d’un bloc peropératoire.
Il est relaté que M. [F] [J] marche sans canne et sans boiterie mais que le verrouillage actif du quadriceps n’est pas possible, le patient décrivant des épisodes de dérobement de sa jambe à la marche.
Une rupture du transplant de la ligamentoplastie est survenue à la suite de la sidération quadricipitale.
M. [F] [J] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon le chirurgien, l’anesthésiste, la clinique de la Sauvegarde et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance du 1er septembre 2015, l’expertise a été ordonnée au contradictoire du chirurgien et de l’anesthésiste et confiée à deux experts puis étendue à l’ONIAM par ordonnance de janvier 2018. Les experts ont déposé leur rapport le 17 juillet 2018.
Ils ont essentiellement conclu que les séquelles présentées par M. [F] [J] résultent d’un accident médical non fautif ayant entraîné un arrêt de travail d’une durée supérieure à six mois, une répercussion majeure sur son activité professionnelle de chauffeur-routier et un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 %.
Faute d’accord entre les parties, M. [F] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon qui, par jugement du 5 octobre 2020 a :
— condamné l’ONIAM à payer à M. [F] [J] la somme de 62'815,36 ' en réparation de ses préjudices;
— condamné l’ONIAM à payer à M. [F] [J] la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [F] [J] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée ;
— condamné l’ONIAM aux dépens de l’instance au fond, de l’instance de référé ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de son avocat ;
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [F] [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2020 et l’ONIAM par déclaration du 9 novembre 2020. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 août 2021.
Par conclusions récapitulatives du 13 septembre 2021, l’ONIAM (l’Office) demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— dire et juger que les conditions de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
— débouter M. [F] [J] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la partie succombant aux dépens;
A titre subsidiaire :
— évaluer les poses de préjudices de M. [F] [J] comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 283,68 '
' frais divers : 700 '
' frais de véhicule adapté : 11'805,58 '
' déficit fonctionnel temporaire : 2137,20 '
' souffrances endurées : 7200 '
' préjudice esthétique temporaire : 1200 '
' préjudice d’agrément : 5000 '
' préjudice esthétique permanent : 1200 '
— débouter M. [F] [J] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause, débouter M. [F] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Office fait essentiellement valoir que la situation de M. [F] [J] résulte d’un échec thérapeutique, qu’il produit une analyse médicale critique rappelant qu’une sidération quadricipitale peut être d’origine plurifactorielle et notamment post-traumatique et n’est pas systématiquement améliorée par la chirurgie réparatrice et que les séquelles de M. [F] [J] ne sont pas imputables à l’intervention mais à l’évolution de son ligament croisé en l’absence d’intervention efficace, aucun accident médical non fautif n’étant établi.
Il ajoute qu’aucun lien de causalité n’a été démontré entre les préjudices et l’acte médical, que l’atteinte crurale subie par M. [F] [J] est atypique et n’a pu être expliquée, et que les médecins qu’il a consultés en ont déduit une absence de causalité entre l’atteinte du nerf crural et l’acte chirurgical.
Par conclusions n°4 déposées au greffe le 25 octobre 2021, M. [F] [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a considéré que les préjudices qu’il présente pouvaient être indemnisés au titre de la solidarité nationale.
Réformer le jugement entrepris pour ce qui concerne l’évaluation de son préjudice.
Condamner l’ONIAM à indemniser le préjudice qu’il subit des suites de l’intervention chirurgicale pratiquée le 25 février 2014 comme suit :
Condamner l’ONIAM à verser à Monsieur [J] une indemnité de 5 000 ' par
application de l’article 761-1 du code de la justice administrative (sic),
Condamner l’ONIAM aux dépens des procédures de référé, de première instance, en ce compris les frais de consignation à expertise, et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baufumé Sourbé, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
S’appuyant sur les conclusions des experts qui ont exclu la qualification d’échec thérapeutique, sur la durée de son arrêt de travail, supérieure à 6 mois, la répercussion majeure des complications sur son activité professionnelle ainsi que son déficit fonctionnel permanent de 25 %, M. [F] [J] rappelle que la reconstruction ligamentaire n’a échoué que secondairement à d’autres complications médicales massives (douleurs persistantes et défaut de récupération du quadriceps suivi d’une parésie) et fait valoir que ses séquelles résultent d’une atteinte nerveuse constitutive d’un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale.
M. [F] [J] a fait signifier sa déclaration d’appel à la CPAM du Rhône et lui a délivré assignation par acte d’huissier de justice remis à personne habilitée le 7 décembre 2020. La CPAM n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
MOTIVATION
— sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article L 1142 -1 II du code de la santé publique, les conséquences d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale peuvent être prises en charge par l’Office si trois conditions sont réunies, à savoir une imputabilité à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et un caractère de gravité défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
Il convient par suite de déterminer si les conséquences de l’intervention chirurgicale du 25 février 2014 constituent un accident médical non fautif comme le fait valoir M. [F] [J] ou un échec thérapeutique comme le soutient l’Office, les deux parties s’accordant pour considérer comme les experts judiciaires qu’aucune faute médicale ne peut être retenue en l’espèce.
Les experts judiciaires ont retenu que M. [F] [J] aurait présenté au décours de l’intervention une atteinte du nerf crural droit qu’il aurait signalée aux infirmières en sortant du bloc opératoire, indiquant qu’il ressentait des décharges électriques importantes dans le membre inférieur droit.
Ce signalement n’a pas été relaté dans le dossier infirmier, ni dans le questionnaire de satisfaction renseigné le 25 février 2014 par le patient, ainsi que l’ont constaté les experts judiciaires.
Cependant, cet élément n’a pas été remis en cause par les médecins et personnels de santé dont les rapports ont été exploités lors de l’expertise. De plus, M. [F] [J] a précisé dans le questionnaire qu’il a renseigné le 11 avril 2017 que depuis l’opération du 25 février 2014, les douleurs étaient présentes au niveau de sa cuisse avec des décharges électriques et des fourmillements au niveau du mollet, du tendon rotulien et derrière le genou.
Il ressort tant de l’expertise que des documents médicaux qui y sont cités que ces symptômes caractérisent l’atteinte du nerf crural. Celle-ci a été mise en évidence par plusieurs électromyogrammes. Elle a entraîné la sidération de ce nerf et l’atrophie majeure quadricipitale avec impossibilité de verrouillage du muscle, associée à l’anesthésie de la face externe du genou et de la jambe droite et une hypoesthésie de l’ensemble du membre inférieur droit.
Les experts comme les médecins qui ont eu à connaître de la situation de M. [F] [J] n’ont à aucun moment imputé la lésion du nerf crural à la chute du 13 janvier 2014.
Son origine a été recherchée dans le déroulement de l’intervention chirurgicale, les experts ayant finalement écarté les deux hypothèses qui avaient été avancées, à savoir une lésion occasionnée lors de l’anesthésie par bloc fémoral et la pose trop longue ou trop serrée du garrot pneumatique. Le patient ayant fait l’objet d’une anesthésie générale et non d’un bloc fémoral, la première hypothèse a été abandonnée. L’examen du dossier médical ayant prouvé que le garrot avait été convenablement placé pendant une durée inférieure à une heure, la seconde hypothèse a également été écartée.
Indiquant que la souffrance neurologique n’était pas explicable, les experts judiciaires ont conclu ainsi : 'à la lecture des divers bilans, il semble que nous soyons face à un accident médical non fautif tant de la part du chirurgien orthopédiste que du médecin anesthésiste. La présence de l’ONIAM s’avère donc nécessaire'.
Les deux médecins qui ont examiné le dossier de M. [F] [J] à la demande de l’Office ont émis deux autres hypothèses susceptibles d’expliquer l’atteinte crurale, à savoir une lésion neurologique causée par la chute du 13 janvier 2014, et une position inadéquate lors de l’installation du patient au bloc opératoire, qui aurait entraîné une compression nerveuse crurale le temps de l’intervention.
Cette dernière hypothèse n’a pas été soumise par l’Office aux experts judiciaires, alors pourtant que lors de la consultation d’anesthésie du 18 février 2014, M. [F] [J] a déclaré un poids de 105 kg pour une taille de 180 cm, ce qui pourrait accréditer une installation plus difficile sur la table d’opération dans une position adaptée.
Quoi qu’il en soit, en l’absence, entre la chute du 13 janvier 2014 et l’intervention du 25 février, de toute doléance de M. [F] [J] révélant des douleurs qui témoigneraient d’une lésion du nerf fémoral, et de tout document médical évoquant de telles douleurs, la première hypothèse émise par les médecins consultés par l’Office, qui ne repose sur aucun élément objectif, doit être écartée.
La seconde, qui n’a pas été discutée lors de l’expertise, ne peut être retenue faute d’éléments la confortant.
Il résulte enfin des éléments recueillis par les experts judiciaires et de leurs conclusions que l’intervention chirurgicale n’a pas immédiatement échoué. En effet, l’amyotrophie majeure du quadriceps résultant de la sidération irréversible du nerf fémoral a entraîné une impossibilité de verrouillage de ce muscle et provoqué une instabilité et un défaut de verrouillage du genou, lequel a occasionné une rupture de la ligamentoplastie réalisée ainsi qu’une tendinopathie du tendon patellaire. La rupture de la liogamentoplastie est donc la conséquence de la lésion crurale.
Les douleurs à type de décharges électriques caractéristiques de la lésion du nerf fémoral s’étant manifestées immédiatement après l’intervention chirurgicale, et non après la chute, le lien causal direct et exclusif entre l’intervention chirurgicale du 25 février 2014 et les complications à l’origine des séquelles présentées par M. [F] [J] est suffisamment caractérisé.
En conséquence, et en l’absence de toute faute prouvée, il convient de retenir comme l’ont fait des experts judiciaires que les séquelles présentées par M. [F] [J] résultent d’un accident médical sans faute de la part des praticiens.
Les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [F] [J] à 30 % et ont imputé à l’accident médical les arrêts de travail du 1er septembre 2014 au 4 juin 2016. En outre, la victime a été déclarée définitivement inapte à poursuivre l’activité professionnelle de chauffeur poids-lourd qu’elle exerçait avant l’accident.
Ces éléments caractérisent les conséquences anormales de l’intervention qui n’avait pour objet que la réfection du ligament croisé, en ce que M. [J] est désormais privé d’un genou fonctionnel et de la mobilité consécutive, conséquence dont l’occurrence n’a pas été chiffrée par les experts mais qui, à la lecture de leurs travaux, ressort comme particulèrement exceptionnelle. Ils caractérisent également la gravité des conséquences de l’intervention sur M. [J] qui, après un long arrêt de travail d’une durée supérieure à 6 mois, souffre désormais d’un déficit fonctionnel permanent de 30% et se trouve définitivement inapte à exercer son métier antérieur.
M. [F] [J] peut donc prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale des préjudices qu’il subit, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
— sur les préjudices
Le rapport d’expertise judiciaire, exempt d’insuffisances et qui ne fait l’objet d’aucune critique des parties, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par M. [F] [J], sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
La date de consolidation au 1er mars 2016 proposée par les experts sera retenue.
Par ailleurs, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 et des tables de capitalisation parues en 2025 afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
I – Les préjudices patrimoniaux
A – les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – les dépenses de santé actuelles
M. [F] [J], qui produit en cause d’appel l’état définitif des débours de la CPAM, sollicite à ce titre la somme de 283,63 ' ; l’Office ne s’oppose pas à cette demande. En conséquence, il y sera fait droit.
2 – les frais divers
Au titre des frais d’assistance à expertise, M. [F] [J] réclame la somme de 3660' correspondant aux honoraires du docteur [Y] est produit quatre factures acquittées respectivement de 1080 euros pour l’assistance à expertise du 25 mai 2018, 1080 ' pour l’assistance à expertise du 7 juin 2017, 300 ' au titre de l’avis médicolégal du 3 février 2015, et 1200 ' pour l’assistance à expertise du 27 mai 2016.
L’office propose une indemnisation de 700 ', somme constituant le plafond de son référentiel.
M. [J] a produit l’avis médical du Dr [Y] à l’appui de la demande d’expertise qu’il a formée devant le juge des référés. Les experts juridiciaires désignés ont organisé trois accédits. Dès lors, au regard de la difficulté d’établir l’origine des séquelles de la victime, les sommes demandées ne peuvent être qualifiées d’excessives, étant observé qu’aucun barème ne s’impose au juge qui est tenu de procéder à la réparation intégrale du préjudice de la victime. Ainsi, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal qui a fait droit à la demande en paiement d’une somme de 3660 '.
Au titre des frais relatifs à l’adaptation du véhicule, M. [J] réclame la somme de 167,50' correspondant au coût de la modification de son permis de conduire afin de pouvoir piloter un véhicule aménagé, et d’un cours de conduite d’un tel véhicule, après déduction d’une aide de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). L’office ne s’oppose pas à cette demande qui est justifiée et sera accueillie.
M. [F] [J] sollicite également la somme de 2000 ' au titre du surcoût du prix d’achat d’un véhicule équipé d’une boîte automatique et de 750 ' au titre du surcoût résultant de la pose d’une pédale d’accélérateur. Il reproche au tribunal d’avoir considéré une durée moyenne d’amortissement de 7 ans et non celle de 5 ans qu’il réclamait, et évalue ces frais à 16'020,80 ' et 6007,80 ' après capitalisation.
L’Office soutient qu’il convient de fixer la durée de vie moyenne d’un véhicule à 7 ans et de capitaliser le coût annuel de ces équipements, de 392,86 ', pour un total de 11'638,08 '.
Il convient de différencier la durée d’amortissement comptable d’un véhicule et la durée d’usage d’un véhicule par un particulier, et de retenir en conséquence une durée de 7 ans.
Sur la base de la table prospective de capitalisation du 15 janvier 2025, qui a retenu le taux d’actualisation de 0,5 %, M. [F] [J] étant âgé de 43 ans à la date de la liquidation de son préjudice (point à 38,107 aux termes de la table prospective), l’indemnité due à ce titre est la suivante :
(2000 + 750) : 7 ans x 38,107 = 14.970,72 euros.
L’indemnisation au titre des frais de véhicule automobile adapté s’élève en conséquence à la somme de : 167, 50 + 14.970,72 = 15.138,22 euros.
3 – la perte de gains professionnels actuels
M. [F] [J] indique qu’il a été consolidé 548 jours après le 1er septembre 2014, que l’année précédant sa prise en charge soit en 2013, il a perçu un revenu moyen net mensuel de 2160 ' soit 70,82 ' par jour, et qu’il aurait ainsi dû percevoir la somme totale de 38'809,18 ', entre le 1er septembre 2014 et la date de consolidation du 1er mars 2016; alors que son employeur et la caisse de sécurité sociale lui ont versé la somme totale de 33'480,19 '.
Il sollicite donc la différence soit 5328,99 ' avec actualisation à 5584,56 ' pour tenir compte de l’inflation.
L’Office calcule le revenu annuel moyen de M. [F] [J] sur la base de ses revenus 2011, 2012 et 2013 et retient la somme de 1629,11 ' par mois. En mettant en 'uvre le même calcul que la victime, elle considère qu’aucune perte n’est justifiée.
La cour rappelle que la victime peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée mais non celui des frais qu’elle n’a pas eus à exposer pendant son arrêt d’activité. Or, M. [F] [J] s’est fondé sur son salaire comprenant les frais de repas pour évaluer son salaire moyen à 2160 ' par mois. Déduction faite de ces frais, son salaire en 2013 ressort à 1918,54 ' par mois ou 23.022,48 ' par an.
Sur cette base, il aurait dû percevoir :
(1918,54 ' /30,5 jours) x 548 jours = 34.809,82 euros.
Déduction faite de la somme de 33'480,19 ' correspondant aux indemnités journalières et aux sommes que lui a versées son employeur, il a subi en 2014 et 2015 une perte de gains professionnels de : 34'809, 82 – 33'480,19 = 1.329,93 euros.
Après actualisation de cette somme en 2024 grâce au site internet 'service-public.fr qui propose un convertisseur franc-euro, ainsi qu’il le demande, ce poste de préjudice ressort à 1602,17 euros.
B – les préjudices patrimoniaux permanents
1 – les pertes de gains professionnels futurs
M. [F] [J] produit l’avis de la médecine du travail du 16 septembre 2016 et la lettre de licenciement que lui a adressée son employeur le 31 octobre 2016 pour justifier qu’il a été licencié en raison de son inaptitude imputable à l’accident.
Il reproche au tribunal d’avoir contrevenu au principe de non-mitigation au motif qu’il a refusé la solution de reclassement qui lui était proposée par son employeur dans un poste administratif auquel le médecin du service de santé l’avait déclaré apte.
M. [F] [J] indique avoir refusé ces postes en raison de leur localisation dans la Drôme, à [Localité 10] et à [Localité 11], et parce qu’ils étaient moins rémunérateurs. Il indique qu’il n’envisageait pas de quitter la ville de [Localité 9] et qu’il aurait été contraint de faire plus de 300 km par jour pour se rendre au travail, de sorte qu’il avait de bonnes raisons de refuser les postes proposés.
Il ajoute avoir effectué de nombreuses démarches en vue de retrouver un emploi, en vain, et fait observer que les préconisations du médecin du travail sont particulièrement restrictives.
L’Office répond que la perte d’emploi de M. [F] [J] résulte de son refus, pour raisons d’éloignement géographique, d’accepter d’occuper des emplois auquel le médecin du travail l’avait déclaré apte. Il fait observer que dans leur rapport, les experts ne concluent aucunement à une impossibilité de reprendre un emploi de chauffeur ou d’exercer une autre activité professionnelle et conclut au rejet de la demande.
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
M. [F] [J] était âgé de 32 ans au moment de l’accident ; il exerçait depuis 8 ans en qualité de chauffeur poids-lourds au sein de la société Chalavan et Duc Industrie et n’a pas repris d’emploi depuis l’accident.
La fiche d’aptitude médicale renseignée par le service de santé au travail le 1er septembre 2016 le déclare inapte à son poste de travail et la fiche renseignée après le deuxième examen le 16 septembre suivant est ainsi rédigée:
Inapte à son poste de travail. Il peut continuer des tâches, des activités respectant les contre indications médicales suivantes :
— pas de conduite de poids-lourds, pas de montée/descente d’escalier, d’escabeau, d’échelle. Pas de positions accroupies ou à genoux. Limiter au maximum les déambulations à pied dans le travail.
— Pas de manutention manuelle de charges lourdes de plus de 5 kg, les ports de charges entre 2 et 5 kilos doivent rester exceptionnels dans la journée de travail.
— Pas de position assise/debout prolongée sans pouvoir changer de position (doit pouvoir changer de position à sa demande).
Il peut ainsi continuer des tâches administratives (poste de travail à aménager), standard, exploitation, la conduite automobile (sur un poste de conduite aménagé) sans dépasser une heure de conduite par jour en mission de travail pour l’instant, de la surveillance vidéo de site, peut suivre toutes les formations pouvant lui permettre d’accéder à des postes de travail.
Le 18 novembre 2016 lui a été notifiée l’attribution à compter du 1er septembre 2016 d’une rente annuelle de 11'021, 83 ' soit 918,48 ' par mois au titre de l’accident du travail, en raison d’un taux d’incapacité permanente fixé à 57 % dont 7 % pour le taux socio-professionnel.
Dans leur rapport, les experts judiciaires notent que « M. [F] [J] était chauffeur routier avec comme il le déclare une conduite exclusive sans chargement de son camion au sein de sa société. La préfecture (lui) a permis de récupérer son permis de PL/SPL et adaptation du poste de conduite après avoir été annulé initialement.
Son employeur l’aurait licencié pour inaptitude définitive au poste de travail antérieur, prononcée par le médecin du travail, et pour l’impossibilité de son reclassement du fait de l’absence de poste vacant conciliant ses contraintes médicales et ses aspirations personnelles en termes d’affectation, alors qu’il avait repris son aptitude à la conduite».
Il en résulte que sous les conditions rappelées par le médecin du service de santé au travail, M. [F] [J] est en capacité d’exercer un emploi, ce que confirme la lettre de licenciement du 31 octobre 2016 qui lui a proposé deux emplois administratifs au sein de l’entreprise.
M. [F] [J] percevait à la date de l’accident une rémunération nette annuelle de 23.022,48 euros. Il indique que tout emploi auquel il peut prétendre sera moins bien rémunéré, ce qui est incontestable. En conséquence, la cour considère que seul un emploi faiblement qualifié, d’agent administratif, d’ouvrier ou d’agent polyvalent pourrait être recherché par l’intéressé, qui lui permettrait de percevoir un salaire net à hauteur de 15 000 euros par an.
Il convient en conséquence d’indemniser sa perte de revenus sur la base de son salaire annuel de référence de 2013, par l’octroi d’une somme de 23.022,48 euros dont à déduire le salaire potentiel de 15.000 euros, ce qui met en évidence une perte de revenus de 8.022,48 euros par an ou de 668,54 euros par mois.
En conséquence, les arrérages échus peuvent être calculés comme suit :
— du 2 mars 2016 au 4 juin 2016 (95 jours)
(1918,54 '/30,5 x 95 jours) – ( 59,45 indemnité journalière x 95) = 328,03 euros
somme revalorisée à la date de la liquidation (2024): 395,18 euros.
— pour les arrérages échus du 5 juin 2016 au 17 avril 2025 ( 8 ans, 10 mois et 12 jours ou 106,5 mois) : 668,54 ' de perte de salaire mensuelle x 106,5 mois = 71.199,51 '
S’agissant des arrérages à échoir, compte tenu de l’âge de la victime à la date de l’accident, il convient de calculer la perte de revenus sur une base viagère pour tenir compte de la perte des droits à la retraite comme il le réclame.
L’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du Palais 2025, pour un homme âgé de 43 ans au jour où la cour statue, est de 38,107 (table prospective).
Par suite, les arrérages à échoir s’établissent à la somme de 38,107 X 8.022,48 euros = 305.712,64 euros.
Les pertes de gains professionnels futurs s’établissent ainsi à la somme de :
395,18 + 71.199,51 + 305.709,59 = 377.307,33 euros.
Il convient cependant de déduire de cette somme les arrérages échus de la rente AT perçue du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2018 soit 23.997,53 euros (relevé CPAM) ainsi que le capital constitutif de la rente d’invalidité de 304.559,97 euros (relevé CPAM) de sorte qu’il convient de déduire la somme de 328.557,50 euros et de fixer à la somme de 48.749,83euros le montant du préjudice restant à charge de la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs.
2 – l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. [F] [J] indique que les complications que les présentes ont bouleversé tous les pans de sa vie et notamment sa vie professionnelle puisqu’il a perdu la possibilité d’exercer en qualité de chauffeur routier. Il fait observer que toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage et qu’une personne qui se trouve privée de ce droit fondamental par suite d’un accident doit pouvoir obtenir l’indemnisation de l’avantage dont elle se trouve privée. Il demande que soient pris en considération tous les avantages que procure l’accès à une profession ainsi que la perte de son identité collective et sociale, voire un élément de réalisation personnelle. Il évoque les conséquences du dés’uvrement et la dévalorisation qui en résulte.
Il demande à la juridiction de considérer qu’il subit une incidence professionnelle très conséquente du fait d’être dans l’incapacité de reprendre tout emploi.
L’Office répond qu’aucune indemnisation ne peut être allouée à M. [F] [J] au titre de ce poste de préjudice dans la mesure où la rente accident du travail qu’il perçoit doit être imputée sur son indemnisation qui est ainsi intégralement absorbée.
Ainsi que cela a été relevé ci-avant, M. [F] [J] n’est pas dans l’incapacité de reprendre tout emploi. Cependant après la perte de son emploi de chauffeur routier qu’il appréciait particulièrement, la limitation de ses perspectives de travail et la majoration de la pénibilité de tout emploi, qui occasionnent une dévalorisation certaine de l’intéressé méritent réparation. Le préjudice d’incidence professionnelle, qui est incontestable, sera évalué à la somme de 25 000 euros.
La rente accident du travail ayant été imputée sur la perte de gains professionnels futurs, il revient à M. [F] [J] une somme de 25'000 euros au titre de ce poste de préjudice.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 – le déficit fonctionnel temporaire
M. [F] [J] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué 4932 ' au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 1er septembre 2014 au 1er mars 2016 par une somme de 30 ' par jour.
L’Office demande que soit retenu son référentiel pour une somme de 13 ' par jour.
Les douleurs de type électrique avec sensation de lâchage du genou, les difficultés pour descendre et monter les escaliers qu’a subies M. [F] [J] pendant cette période justifient l’indemnisation sur la base d’une somme de 30 ' par jour et ce poste de préjudice sera évalué à 4932 '.
2 – les souffrances endurées
L’expert a estimé ce préjudice à la cotation 4/7. M. [F] [J] sollicite la confirmation de l’indemnisation allouée en première instance, soit 20'000 '.
L’Office sollicite l’application de son propre référentiel et la fixation de l’indemnisation à 7200'.
Les souffrances décrites par les experts judiciaires, tant physiques que morales alors que d’une part les douleurs se sont manifestées dès le réveil du patient et n’ont pas cessé et que d’autre part les médecins ne parvenaient pas à déterminer l’origine de la lésion crurale, justifient l’octroi d’une somme de 20.000 '.
3 – le préjudice esthétique temporaire
Les experts retiennent un préjudice esthétique temporaire du 1er septembre 2014 au 3 février 2016. M. [F] [J] réclame la confirmation de la décision de première instance qui lui a alloué 2000 ' à ce titre, l’Office, sur la base de son référentiel propose une somme de 1200 '.
Ce poste de préjudice consistant essentiellement dans la boiterie et les difficultés de déplacement sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2000 euros.
B – les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 – le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les experts ont retenu un taux de 30 %, le tribunal a alloué à ce titre une somme de 84'300' sur la base de la valeur du point d’incapacité à 2810 ' , M. [F] [J] étant âgé de 34 ans au jour de la consolidation.
M. [F] [J] évalue en cause d’appel son préjudice à 92'700 ' sur la base de 3090' du point. Il indique que ses séquelles sont très invalidantes, que son membre inférieur droit se dérobe très fréquemment, reste enflammé et douloureux, qu’il doit s’astreindre à une prise de médicaments quotidienne et que le port d’une orthèse lui est indispensable. Il évoque une boiterie qui impacte ses hanches sa colonne vertébrale ainsi que sa difficulté à emprunter des escaliers, et à rester assis plus de 20 minutes, notamment.
La somme de 92.700 euros qui est parfaitement justifiée au regard des séquelles ci-dessus décrites sera allouée en réparation de ce poste de préjudice.
2 – le préjudice esthétique permanent
L’expert a estimé ce préjudice à la cotation 1,5/7, M. [F] [J] sollicite l’allocation d’une somme de 2500 ' à ce titre, l’Office propose une somme de 1200 '.
Les difficultés visibles de M. [F] [J] à se mouvoir seront réparées par l’allocation de la somme de 2500 euros justement évaluée par les premiers juges.
3 – le préjudice d’agrément
Il sera rappelé que ce préjudice se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Il appartient dès lors à la victime de justifier d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.
En l’espèce, M. [F] [J] produit les attestations de proches justifiant qu’il pratiquait le football et la course à pied à titre de loisirs. Il sollicite une somme de 10'000 ', l’Office qui ne conteste pas ce poste de préjudice propose une somme de 5000 '.
Ce préjudice étant dûment justifié, la cour considère que c’est à juste titre que le tribunal a alloué la somme de 10'000 ' de ce chef à M. [F] [J] qui ne peut plus pratiquer ces loisirs.
4 – le préjudice sexuel
Les experts judiciaires ont relevé les difficultés positionnelles relatées par M. [F] [J] dans le cadre de sa vie sexuelle, et provenant de son handicap. Le tribunal lui a alloué 5000 ' à titre de réparation de ce préjudice. M. [F] [J] réclame comme devant les premiers juges une somme de 8000 '. L’Office se prévaut de la mention des experts considérant qu’il n’existe pas de définition de préjudice sexuel pour solliciter le rejet de la demande sur ce point.
Les difficultés qu’occasionne à M. [F] [J] son handicap dans le cadre de la vie intime, et qui ne sont pas contestables eu égard à l’état de sa jambe droite exigent réparation. Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 5.000 euros.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] [J] ; l’Office sera condamné à lui verser 3000' à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement RG n° 18/10456 rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices subis par M. [F] [J] :
* préjudices patrimoniaux
' préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé actuelles : 471,24 ' dont 283,63 ' revenant à M. [F] [J] et 187,56 ' revenant à l’organisme social,
— les frais divers : 3660 ' au titre des frais d’assistance à expertise ;
— la perte de gains professionnels actuels : 34'809, 82 ' dont 1.329,93 euros revalorisés à 1602,17 euros revenant à M. [F] [J] et 33'480,19 ' revenant à l’organisme social ;
' préjudices patrimoniaux permanents
— les frais de véhicule adapté : 15.138,22 euros
— perte de gains professionnels futurs : 377.304,28 euros dont 48.749,84 ' revenant à M. [F] [J] et 328.557,50 ' revenant à l’organisme social ;
— incidence professionnelle : 25.000 ' ;
* préjudices extra-patrimoniaux
' préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire : 4.932 '
— les souffrances endurées : 20.000 '
— le préjudice esthétique temporaire : 2.000 '
' préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent : 92.700 '
— le préjudice esthétique permanent : 2.500 '
— le préjudice d’agrément : 10.000 '
— le préjudice sexuel : 5.000 '
Condamne l’ONIAM à payer à M. [F] [J] la somme de 231.565,85 euros au titre de ses préjudices, les provisions et les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement étant à déduire de ces condamnations ;
Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne l’ONIAM aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé Sourbé, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [F] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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