Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 11 juil. 2025, n° 24/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2023, N° 20/10453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n°94, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/00691 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CIW4V
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°20/10453
APPELANTS
M. [P] [X]
Né le 22 juin 1946 à [Localité 8] (Etats-Unis d’Amérique)
Demeurant [Adresse 3]
M. [R] [I] [T]
Né le 10 juillet 1953 à [Localité 11] (Suisse)
Demeurant [Adresse 7] – SUISSE
Mme [Z] [B] [T] épouse [H]
Née le 28 avril 1955 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)
Demeurant [Adresse 7] – SUISSE
Mme [K] [C] [T] veuve [A]
Née le 28 avril 1955 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)
Demeurant [Adresse 4] – ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Représentés par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 280
Assistés de Me Sylviane BRANDOUY, avocate au barreau de PARIS, toque E 797
INTIMÉ
M. [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de PARIS, toque C 2477
Assisté de Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE, case 306
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, qui a :
— rejeté les demandes en destruction du tableau et en apposition de la mention « contrefaçon »,
— ordonné l’apposition, visible à l''il nu et indélébile, de la mention « reproduction », en présence des parties ou de tout mandataire de leur choix, aux frais de M. [S], par un commissaire de justice qui pourra se faire assister d’un technicien de son choix, au dos du tableau litigieux,
— ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon et la restitution du tableau litigieux à M. [S],
— condamné les héritiers [F] aux dépens et rejeté leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2023 par MM. [X] et [R] [I] [T] ainsi que Mmes [Z] [B] [T] et [K] [C] [T] veuve [A],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2024 par MM. [P] [X] et [R] [I] [T] et Mmes [Z] [B] [T] épouse [H] et [K] [C] [T], qui demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par la 3ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— rejeté les demandes en destruction du tableau et en apposition de la mention « contrefaçon »,
— ordonné l’apposition, visible à l''il nu et indélébile, de la mention « reproduction », en présence des parties ou de tout mandataire de leur choix, aux frais de M. [S], par un commissaire de justice qui pourra se faire assister d’un technicien de son choix, au dos du tableau litigieux,
— ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon et la restitution du tableau litigieux à M. [S],
— condamné les héritiers [F] aux dépens et rejeté leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— dire qu’en montrant le tableau contrefaisant à un commissaire-priseur, à un cabinet d’experts et au comité [I] [F], M. [S] a réalisé sans autorisation plusieurs actes de communication au public d’une contrefaçon portant atteinte au droit de représentation et passibles d’une « condamnation civile pour contrefaçon » telle que mentionnée à l’article L. 331-1-4, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle,
— dire que M. [S] a porté atteinte au droit de distribution détenu par les héritiers de [I] [F] sur l''uvre de [I] [F], atteinte passible d’une « condamnation civile pour contrefaçon » telle que mentionnée à l’article L. 331-1-4, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle,
En conséquence,
A titre principal,
— constater le préjudice subi par M. [P] [X], M. [R] [I] [T], Mme [Z] [B] [T] épouse [H], Mme [K] [C] [T] veuve [A] en raison de la violation de leur droit moral et de leur droit de reproduction,
— ordonner la mainlevée des scellés, en conséquence relever le comité [I] [F] de sa qualité de gardien,
— ordonner conformément aux dispositions de l’article L. 331-1-4, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, la remise aux fins de destruction à M. [P] [X], M. [R] [I] [T], Mme [Z] [B] [T] épouse [H], Mme [K] [C] [T] veuve [A], de l''uvre contrefaisante suivante :
[M] et village (Les fleurs sur [Localité 10], 1968-72)
Acrylique sur carton
49, 8 x 64, 9 cm
Signée en bas à droite « [I] [F] »
Attribuée à [I] [F]
seule mesure de nature à garantir de manière proportionnée que l''uvre contrefaisante sera définitivement écartée de tout circuit commercial afin de ne pas compromettre à nouveau les droits de propriété intellectuelle,
A titre très subsidiaire,
— ordonner avant restitution, l’apposition, de manière visible à l''il nu et à l’encre indélébile, recto/verso de la mention « contrefaçon », en présence des parties ou de tout mandataire de leur choix, aux frais exclusif de M. [S], par un huissier de justice qui devra procéder à la levée des scellés et être assister d’un technicien du choix de M. [P] [X], M. [R] [I] [T], Mme [Z] [B] [T] épouse [H], Mme [K] [C] [T] veuve [A], qui procédera à ladite apposition au recto et au verso de l''uvre contrefaisante intitulée :
« [M] et village (Les fleurs sur [Localité 9], 1968-72)
Acrylique sur carton 49,8 x 64,9 cm
Signée en bas à droite « [I] [F] »
— ordonner la suppression de la signature apocryphe en bas à droite « [I] [F] » aux frais exclusif de M. [J] [S], par un technicien du choix de M. [P] [X], M. [R] [I] [T], Mme [Z] [B] [T] épouse [H], Mme [K] [C] [T] veuve [A],
En toute hypothèse,
— condamner M. [S] à verser à M. [P] [X], M. [R] [I] [T], Mme [Z] [B] [T] épouse [H], Mme [K] [C] [T] veuve [A] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens, en ceux compris les frais de saisie contrefaçon et de mise sous scellés, les frais d’ouverture et de reconstitution des scellés lors de l’expertise judiciaire, dont distraction à Serra Avocats (SELARL), représentée par Me Thierry Serra, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 août 2024 par M. [S], qui demande à la cour de :
— juger l’appel de M. [P] [X], M. [R] [I] [T], Mme [Z] [B] [T] épouse [H], Mme [K] [C] [T] veuve [A], infondé,
— juger que M. [S] n’a pas porté atteinte à leur droit de représentation, ni à leur droit de distribution,
— juger que M. [S] n’a commis aucun délit de contrefaçon,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 15 septembre 2023 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes en destruction du tableau et en apposition de la mention « contrefaçon »,
— ordonné l’apposition, visible à l''il nu et indélébile, de la mention « reproduction », en présence des parties ou de tout mandataire de leur choix, aux frais de M. [S], par un commissaire de justice qui pourra se faire assister d’un technicien de son choix, au dos de l''uvre intitulée :
« [M] et village (Les fleurs sur [Localité 9], 1968-72)
Acrylique sur carton
49,8 x 64,9 cm
Signée en bas à droite « [I] [F] »
Attribué à [I] [F]
— ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon et la restitution du tableau litigieux à M. [S],
— condamné les héritiers [F] aux dépens,
Y ajoutant
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [P] [X], M. [R] [I] [T], Mme [Z] [B] [T] épouse [H], Mme [K] [C] [T] veuve [A], à payer à M. [J] [S] à la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, SELARL LX Paris Versailles Reims conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 février 2025 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que M. [V], M. [T] et Mmes [T], héritiers des droits patrimoniaux et moraux d’auteur de [I] [F] (ci-après les héritiers [F]), poursuivent la destruction d’un tableau signé [I] [F] qui a été présenté le 27 juin 2017 au comité [I] [F] aux fins d’authentification par M. [E] du cabinet [E] Expert, commissaire-priseur, pour le compte de M. [S], et que le comité a estimé contrefaisant.
Le tableau litigieux intitulé « [M] et village (les fleurs sur [Localité 9], 1968-72) Acrylique sur carton 49,8 x 64,9 cm » signé en bas à droite « [I] [F] » attribué à [I] [F], est ainsi représenté :
M. [S] ayant refusé la destruction sollicitée par le comité, les héritiers de [I] [F], autorisés par ordonnance du 21 septembre 2020, ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon entre les mains de celui-ci pour l’instituer gardien du tableau litigieux et selon acte d’huissier de justice du 29 octobre 2020, ont fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner la destruction du tableau litigieux.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état saisi par M. [S] a ordonné une expertise.
C’est dans ce contexte que le jugement dont appel a été rendu.
Sur la contrefaçon
Les parties s’accordent à considérer que l’expert désigné par le juge de la mise en état a déposé un pré-rapport le 30 mai 2022 et son rapport définitif le 16 juin 2022. Cependant, aucune de ces pièces n’a été versée aux débats. M. [S] ne conteste toutefois pas que le tableau litigieux n’est pas de la main de [I] [F] bien qu’il porte sa signature ou une imitation de sa signature, ainsi que l’aurait conclu l’expert judiciaire, mais s’est opposé à sa destruction demandant sa restitution après marquage.
Les appelants reprochent au tribunal d’avoir fait droit à ces demandes. Ils soutiennent que M. [S], détenteur de l''uvre, a commis des actes de contrefaçon portant atteinte au droit de représentation et au droit de distribution de l’auteur dont il sont les ayants droit. Ils font valoir que le fait de soumettre l''uvre litigieuse à un commissaire-priseur et à un cabinet d’experts indépendants, en dehors de tout procès, puis au comité [F], réalise la représentation de l''uvre au sens l’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle ainsi que sa distribution au public.
M. [S] réplique que la simple détention de bonne foi ne constitue pas le délit de contrefaçon. Il soutient que la contrefaçon n’est pas caractérisée par le fait de soumettre l''uvre litigieuse à un processus d’authentification et que le caractère contrefaisant de l''uvre n’a finalement été mis en évidence que grâce à l’expertise judiciaire diligentée à sa demande.
Il a été dit que l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état n’a été produite aux débats par aucune des parties. Il peut toutefois être relevé du courrier du comité [F] en date du 11 juillet 2017, que le tableau litigieux correspond à une contrefaçon à l’acrylique sur carton de la peinture de [I] [F] « Les Fleurs sur [Localité 9], 1968-72 » (huile et gouache sur toile, 73 x 88 cm, signée en bas à droite [I] [F], collection particulière », reproduite en couleurs dans plusieurs catalogues depuis 1972, en dernier dans le catalogue de vente Sotheby’s Londres de 2006, que l’absence de maîtrise picturale et la compréhension erronée de la technique particulière à laquelle [F] avait recours, tout support confondu, se manifeste à l’évidence, que d’apparence très récente, le support de carton ne coïncide guère avec les informations sur la provenance d’après lesquelles les années suggérées pour voir réalisé un don de [I] [F] au préfet de [Localité 6], M. [S] (père), sont antérieures, enfin que l’emplacement et la proportion du graphisme de la signature ne sont pas non plus cohérents par rapport à la composition.
Selon l’article L 331-1-4 du code du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
Est considéré comme une contrefaçon l’acte portant atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur, c’est-à-dire à son droit d’exploitation, défini par l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle comme le droit de représentation et le droit de reproduction.
Aux termes de l’article L. 122-2 du même code, la représentation consiste dans la communication de l''uvre au public par un procédé quelconque, et notamment par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique.
Il est constant que la représentation d’une 'uvre, telle que définie par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle est caractérisée par la communication à un public, par un procédé quelconque, des éléments originaux de celle-ci. Il est tout aussi constant que la notion de communication au public doit être appréhendée de façon large.
En l’espèce, en présentant un tableau qui correspond à une contrefaçon de la peinture « Les Fleurs sur [Localité 9], 1968-72 » signée et attribuée à [I] [F], non seulement au comité [F] mais surtout à un commissaire-priseur, et donc manifestement avec l’intention de la vendre, M. [S] a communiqué l''uvre au public et porté atteinte au droit de représentation de l’auteur au sens de l’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle précité et partant au monopole d’exploitation des ayants-droit de [I] [F], la bonne foi invoquée par M. [S], à la supposée avérée, étant inopérante en la matière.
La contrefaçon est ainsi réalisée de chef, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens invoqués par les appelants et notamment celui relatif à la méconnaissance du droit de distribution détenu par les héritiers [F] qui n’est pas expressément prévu par le code de la propriété intellectuelle, ou celui relatif à la remise en question de la condition de l’article L. 331-1-4 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle d’une condamnation civile pour contrefaçon.
Sur les mesures réparatrices
S’agissant du sort de l''uvre litigieuse, qui constitue un faux artistique, il y a lieu en application de l’article L. 331-1-4 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle d’en ordonner la destruction dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt, cette mesure ne présentant pas au regard des circonstances de la cause un caractère disproportionné et constituant la seule de nature à répondre à l’impératif général de lutte contre la contrefaçon et à garantir que le tableau litigieux soit définitivement écarté de tout circuit commercial afin de ne pas compromettre à nouveau les droits d’auteur attachés à l''uvre de [I] [F] dont sont investis ses ayants-droit.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande principale en destruction du tableau litigieux.
Les demandes subsidiaires deviennent sans objet.
Sur les autres demandes
L’issue du litige commande d’infirmer également le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Partie perdante M. [S] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront en outre les frais de saisie contrefaçon et de mise sous scellés et les frais d’ouverture et de reconstitution des scellés lors de l’expertise judiciaire en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Enfin les héritiers [F] ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [S] a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de [I] [F] au préjudice de ses ayants-droit M. [X], M. [R] [I] [T], Mme [Z] [B] [T] et Mme [K] [C] [T] veuve [A].
Relève le comité [I] [F] de sa qualité de gardien du tableau objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 septembre 2020.
Ordonne la remise aux fins de destruction à M. [X], M. [R] [I] [T], Mme [Z] [B] [T] et Mme [K] [C] [T] veuve [A] de l''uvre contrefaisante suivante :
[M] et village (Les fleurs sur [Localité 10], 1968-72)
Acrylique sur carton
49, 8 x 64, 9 cm
signée en bas à droite: « [I] [F] »
Attribuée à [I] [F].
Condamne M. [S] à verser à M. [X], M. [R] [I] [T], Mme [Z] [B] [T] et Mme [K] [C] [T] veuve [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront en outre les frais de saisie contrefaçon et de mise sous scellés, les frais d’ouverture et de reconstitution des scellés lors de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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