Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 févr. 2026, n° 25/07823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
(n° 61 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07823 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIUY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 janvier 2025 – président du TAE de [Localité 1] – RG n°2024068870
APPELANTE
S.A.S. AMETIS, RCS de [Localité 2] n°442131222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra Ohana de l’AARPI Ohana Zerhat, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume Abou, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [G], en qualité de liquidateur amiable de la SARL MUSCINAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, un procès-verbal de carence ayant été dressé le 16 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-président placé, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-président placé
Laurent Najem, conseiller
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Dans le cadre d’un marché ayant pour objet des travaux de construction d’un ensemble immobilier à [Adresse 3], la société Ametis a confié le lot 'Espaces verts / VRD’ à la société Muscinal.
Le 9 février 2022, lors de la réception, les travaux confiés à société Muscinal ont fait l’objet de plusieurs réserves.
Par lettre du 18 novembre 2022, la société Ametis a mis en demeure la société Muscinal de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves.
Revendiquant une créance de 17 153,95 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, le liquidateur amiable de la société Muscinal a saisi en référé le président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société Ametis au paiement d’une provision de ce montant, suivant assignation signifiée en l’étude le 7 novembre 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris a condamné la société Ametis à payer à M. [G], ès qualités de liquidateur amiable de la société Muscinal les sommes suivantes :
17 153,95 euros toutes taxes comprises à titre provisionnel,
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Ametis, qui n’a pas comparu devant le premier juge, a par déclaration effectuée par voie électronique le 23 avril 2025 formé appel à l’encontre de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions, remises au greffe par voie électronique le 28 juillet 2025 et signifiées à la société Muscinal par acte du 14 août suivant, la société Ametis a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
— condamné la société Ametis à payer à titre provisionnel à M. [L] [G] ès qualités de liquidateur amiable de la société Muscinal la somme de 17 153,95 euros TTC en principal;
— condamné la société Ametis à payer à titre provisionnel à M. [L] [G] ès qualités de liquidateur amiable de la société Muscinal la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné en outre la société Ametis aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier ;
renvoyer en tant que de besoin, l’affaire par devant le tribunal judiciaire de Montpellier ;
subsidiairement,
dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes en paiement provisionnel formées par M. [G] ès qualités de liquidateur amiable de la société Muscinal ;
débouter M. [G] ès qualités de liquidateur amiable de la société Muscinal de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
condamner M. [G] ès qualités de liquidateur amiable de la société Muscinal à payer à la société Ametis la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
La société Muscinal n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
Sur ce,
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
L’article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur'.
L’article 48 du même code prévoit que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'.
A cet égard, hors le cas des procédures collectives, il a toujours été admis que la compétence du tribunal de commerce pour trancher les litiges entre commerçants ou relatifs à des actes de commerce n’était pas d’ordre public (cf. Cass. Civ., 6 mai 1931 : DH 1931, Cass. com., 25 juin 1958 : Bull. civ. II, n° 456 ). Il en découle qu’aucune disposition n’interdit à des commerçants de prévoir conventionnellement la compétence du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire ), qui est le juge de droit commun. Par suite, une telle clause doit recevoir application dès lors que le litige ne relève pas, en raison de sa nature, de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Si en application de l’article 77 du même code, 'en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale, en matière contentieuse, il ne le peut que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas'.
Selon l’article 90, 'lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige lorsqu’elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi'.
En l’espèce, la société Ametis, qui n’a pas comparu en première instance, poursuit l’infirmation de l’ordonnance entreprise se prévalant de la clause attributive de compétence contenue dans le cahier des clauses administratives particulières du marché et demande que la cour se déclare incompétente et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier désigné par les parties pour connaître d’éventuels litiges.
Il apparaît que, d’une part, le cahier des clauses administratives particulières désigne explicitement un tribunal compétent dans son sommaire, qui renvoie à la page 58, où il est clairement précisé au paragraphe 5.2 que : 'Dans les cas où les litiges n’auraient pu être réglé[s] par arbitrage, ils seront portés devant le tribunal de grande instance de Montpellier'.
D’autre part, les deux parties ont conclu en qualité de commerçant.
En outre, la société Ametis a son siège social à [Localité 2].
Il en résulte qu’en application de la clause compromissoire convenue par les parties, le tribunal judiciaire était territorialement compétent pour connaître du litige.
Ainsi, l’ordonnance sera infirmée en ce que le président du tribunal de commerce de Paris a retenu sa compétence.
L’affaire sera renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui était compétente en première instance, en application de l’article 90 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. [G], ès qualités de liquidateur amiable de la société Muscinal sera condamné aux dépens et à payer à la société Ametis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le président du tribunal judiciaire de Montpellier territorialement compétent ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. [G], ès qualités de liquidateur amiable de la société Muscinal, aux dépens d’appel ;
Condamne M. [G], ès qualités de liquidateur amiable de la société Muscinal, à payer à la société Ametis la somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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