Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 janv. 2026, n° 25/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVCI-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [G] [L]
Représentant : Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-002707 du 19/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Défendeur à l’incident
INTIMES
Société [Localité 1] HABITAT
Représentants : Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Demanderesse à l’incident
S.A.S. SEFIC IMMOBILIER
Représentant : Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Commune COMMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice,
n’ayant pas constitué avocat
Ordonnance du 13 janvier 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffière placée, a rendu l’ordonnance suivante ;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 19 mai 2025, le tribunal judiciaire de Reims a principalement :
— débouté M. [G] [L] de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté la SA SEFIC immobilier, ès qualités de mandataire des époux [Y], de ses prétentions reconventionnelles,
— condamné M. [G] [L] à verser à la SA SEFIC immobilier, ès qualités de mandataire des époux [Y], à [Localité 1] habitat et à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [G] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 25 juin 2025, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Les sociétés SEFIC immobilier et [Localité 1] habitat ont respectivement constitué avocat par acte notifié par RPVA les 9 juillet et 14 août 2025.
La commune de [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, [Localité 1] habitat a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— rejeter toutes prétentions contraires,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, elle soutient que l’appelant est de mauvaise foi et développe une argumentation dénuée de tout fondement et de tout sérieux. Elle ajoute que M. [L] n’a pas exécuté le jugement frappé d’appel.
Par conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif de :
— débouter [Localité 1] habitat de ses prétentions,
— condamner [Localité 1] habitat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [Localité 1] habitat aux dépens de l’incident.
En défense, il estime développer dans ses conclusions au fond des moyens sérieux de réformation du jugement tant en droit qu’en fait. Il estime être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement compte tenu de son absence de ressources.
La société SEFIC immobilier n’a pas conclu sur incident.
L’affaire a été mise en délibéré le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement frappé d’appel n’est pas une condition de la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement.
L’argumentation ainsi développée par [Localité 1] habitat est inopérante en droit.
En défense, M. [L] verse au débat :
— son avis d’imposition 2025 démontrant qu’il n’a perçu aucun revenu en 2024 (pièce A1),
— une attestation de la caisse des allocations familiales du 30 octobre 2025 démontrant qu’il perçoit le revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 562,59 euros et une allocation de logement mensuelle de 301,00 euros (pièce A2).
M. [L] justifie ainsi qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement frappé d’appel.
Par suite, il conviendra de débouter [Localité 1] Habitat de sa prétention tendant à la radiation l’affaire du rôle de la cour.
[Localité 1] Habitat, qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure incidente.
L’équité justifie en revanche de rejeter les prétentions des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance insusceptible de tout recours ;
Rejette la prétention de la société Reims habitat tendant à la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/0934 du rôle de la cour d’appel ;
Condamne [Localité 1] habitat aux dépens de la procédure incidente ;
Rejette les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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