Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 nov. 2025, n° 24/16289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Villejuif, 29 juillet 2024, N° 11-23-000771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16289 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCNL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2024 – Juridiction de proximité de VILLEJUIF – RG n° 11-23-000771
APPELANTES
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
INTIMÉE
BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par convention en date du 9 septembre 2017, la société BNP Paribas a ouvert dans ses livres un compte de dépôt n° 30004 00 885 00000770760 74 au nom de Mme [N] [V] prévoyant une facilité de caisse de 100 euros au taux nominal annuel de 15,90 %.
Suivant offre préalable acceptée le 16 septembre 2017, la société BNP Paribas a consenti à Mme [V] un prêt étudiant de 31 960 euros remboursable sur 96 mois, au taux effectif global de 0, 98 % l’an et au taux débiteur fixe de 0,98 % avec une période de différé de 48 mois, en 48 échéances de 26,10 euros sans assurance, soit 45,27 euros avec assurance et en période de remboursement, en 48 échéances mensuelles de 679,24 euros chacune hors assurance, soit 703,21 euros chacune assurance comprise.
Selon la même offre, la banque a considéré que Mme [H] [L] s’était portée caution solidaire de Mme [V] dans la limite de la somme de 38 360 euros’ pour une durée de 120 mois.
En raison de mensualités impayées à leur échéance, la société BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et par actes en date du 19 juin 2023, elle a fait assigner Mme [V] et Mme [L], cette dernière en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif principalement en paiement du solde restant dû au titre du contrat de prêt outre une indemnité au titre de la clause pénale, avec constat de la déchéance du terme du contrat et à titre subsidiaire, résiliation du contrat, et en paiement d’une somme de 959,81 euros au titre du solde débiteur de compte.
Suivant jugement contradictoire rendu le 29 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas au titre du prêt souscrit par Mme [V] et Mme [L] cette dernière en sa qualité de caution le 16 septembre 2017 et au titre de la convention en compte-courant n° 00770760,
— écarté l’application des articles 1231-5 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné Mme [V] et Mme [L] en sa qualité de caution à payer à la société BNP Paribas la somme de 31 287,30 euros au titre du contrat de crédit du 16 septembre 2017,
— condamné Mme [V] à payer à la société BNP Paribas la somme de 499,81 euros au titre du solde du compte courant n° 00770760,
— dit que ces sommes porteront pas intérêts au taux légal,
— débouté la société BNP Paribas de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] et Mme [L] en sa qualité de caution aux dépens.
Le juge a relevé tout d’abord que les fonds ayant été crédités le 25 septembre 2017 sur le compte de la débitrice, soit plus de neuf jours après la signature de l’offre, le délai avait été respecté par le prêteur et que les défenderesses devaient être déboutées du chef de cette demande. Il en a déduit que le contrat n’était pas nul.
Il a ensuite considéré que le prêteur ne justifiait pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat et ne pas avoir consulté le FICP, de sorte que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
S’agissant du solde débiteur du compte, il a relevé que le dépassement s’était prolongé au-delà de trois mois sans que le prêteur justifie avoir respecté les dispositions du code de la consommation et que dès lors la déchéance intégrale du droit aux intérêts devait être prononcée.
Il a ensuite examiné la validité du cautionnement et estimé que la mention manuscrite de la page 3/4 « dans la lim » au lieu de « dans la limite » ne constituait qu’une erreur matérielle ne remettant pas en cause la validité de l’acte de cautionnement dans son étendue comme dans sa portée, que Mme [L] devait donc être déboutée du chef de sa demande de nullité.
Il a enfin considéré que le prêteur étant déchu de son droit aux intérêts, il n’y avait pas lieu de faire droit à sa demande formée au titre des intérêts échus, que les sommes versées au titre des intérêts et des frais/commissions divers seraient imputées sur le capital restant dû et qu’ainsi la créance de la société BNP Paribas s’élevait pour le prêt personnel à la somme de 31 287,30 euros et au titre du solde du compte courant à la somme de 499,80 euros.
Pour assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il a retenu qu’il ne devait pas être fait application des articles 1231-5 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, de sorte que les sommes restant dues ne porteront pas intérêts au taux légal.
Par une déclaration adressée par voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [V] et Mme [L] ont relevé appel de cette décision à l’encontre de la société BNP Paribas.
Aux termes de leurs conclusions remises le 10 décembre 2024, elles demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif en ce qu’il les a condamnées à payer à la société BNP Paribas la somme de 31 287,30 euros au titre du contrat de crédit du 16 septembre 2017,
statuant à nouveau,
— de débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes,
— de prononcer la nullité du contrat de prêt,
— de déclarer sans objet le contrat de cautionnement de Mme [L] au titre du contrat de prêt étudiant du fait de la nullité du contrat de prêt étudiant,
— de débouter la société BNP Paribas de ses demandes en paiement à l’égard de Mme [L],
subsidiairement,
— de dire et juger que le document signé par Mme [L] ne remplit pas les obligations légales d’un cautionnement donné au profit d’un créancier professionnel,
en conséquence,
— de prononcer la nullité de l’engagement de caution,
à titre infiniment subsidiaire,
— de constater que l’engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine au moment de sa conclusion,
— de dire et juger que la société BNP Paribas a manqué à son obligation de mise en garde,
— de constater que la société BNP Paribas n’apporte pas la preuve de la disparition de cette disproportion à ce jour,
en conséquence,
— de juger l’engagement de caution inopposable à Mme [L],
en tout état de cause,
— de condamner la société BNP Paribas à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles soutiennent que les fonds ont été mis à la disposition de Mme [V] le 22 septembre 2017, soit dans un délai inférieur à 7 jours en contravention avec l’article L. 312-25 du code de la consommation, que dès lors la cour doit déclarer nul le contrat et que par conséquent l’acte de cautionnement est nul aussi étant l’accessoire du contrat principal.
Elles estiment nul le cautionnement pour non-respect des dispositions de l’article L. 313-1 du code de la consommation en ce que dans l’engagement écrit de Mme [L] manque le mot « limite », ce qui affecte la teneur et la portée de l’engagement puisque la phrase n’a plus de sens et que l’omission du mot « limite » ne peut être qualifiée de simple erreur matérielle, qu’ainsi Mme [L] a contracté sans avoir une parfaite connaissance de son engagement.
Elles se prévalent par ailleurs du caractère disproportionné de l’engagement de la caution puisque Mme [L] avait à l’époque des revenus annuels de 29 000 euros, un loyer de 700 euros et la charge de trois enfants, ce qui rendait son engagement de rembourser les mensualités pour 703,21 euros disproportionné par rapport à sa situation financière et personnelle.
Enfin elles estiment que la banque aurait dû mettre en garde la caution lorsqu’elle s’apprêtait à signer l’acte de cautionnement, qu’elle aurait dû l’informer sur les risques que représentait le cautionnement au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement en découlant, qu’en ne le faisant pas elle a manqué à son devoir.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 février 2025, la société BNP Paribas demande à la cour :
— de juger Mme [V] et Mme [L] mal fondées en leur appel et les en débouter en toutes fins qu’il comporte,
en conséquence,
— de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
y ajoutant en cause d’appel,
— de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle insiste sur le fait que les appelantes ne critiquent pas la condamnation de Mme [V] au titre du solde débiteur de compte mais poursuivent la nullité du prêt étudiant.
Elle fait valoir que si le prêt a été signé le 16 septembre 2017 et que la date d’opération du déblocage des fonds est le 22 septembre 2017, la date de valeur de ce décaissement est du 25 septembre 2017, soit après expiration du délai de 7 jours.
Elle rappelle que les appelantes confondent la date d’opération qui est la date du jour où la banque enregistre l’opération et la date de valeur qui est la date à laquelle l’opération est réellement comptabilisée, que doit être prise en compte la date de valeur comme référence pour le calcul du solde, qu’ainsi le contrat de prêt n’est pas nul ni l’engagement de caution.
Par ailleurs elle soutient que le mot « limite » mal orthographié constitue une simple erreur matérielle, et ce d’autant que Mme [L] exerce la profession de secrétaire juridique pour un cabinet d’avocats. Elle en déduit que Mme [L] avait conscience de la portée de son engagement qu’aucune nullité de l’engagement de caution solidaire ne saurait être prononcée.
Elle conteste enfin le caractère disproportionné de l’engagement de Mme [L] qui pouvait tout à fait assumer une charge de remboursement de prêts de 8 400 euros par an alors qu’elle percevait 29'000 euros par an, soit un remboursement équivalent à 30 % de ses revenus. Elle ajoute que Mme [L] n’établit pas de manquement à son devoir de mise en garde et de loyauté contractuelle alors qu’elle lui a remis un dossier complet et qu’elle lui a demandé un prêt pour soutenir les études de sa fille sans que cette opération ne présente un risque particulier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les « dire et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
L’appel ne porte pas sur le solde débiteur de compte de Mme [V]'; les mentions du jugement y afférentes seront donc confirmées.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 septembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société BNP Paribas au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter de novembre 2021. L’assignation ayant été délivrée le 19 juin 2023, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société BNP Paribas Personal Finance doit être déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui.
En l’espèce, Mme [V] et Mme [L] soutiennent que la date de déblocage des fonds est intervenue postérieurement au délai de sept jours courant à compter du contrat,' estimant que c’est la date de valeur qui doit être prise en compte.
Or c’est la date de l’opération qui importe, la date de valeur n’ayant aucune incidence sur ce point. Le délai de 7 jours n’est pas un délai de procédure et il commence donc à courir le jour du contrat.
Le contrat a été conclu le 16 septembre 2017 et le délai de 7 jours a donc commencé à courir le jour du contrat soit le 16 septembre 2017 pour s’achever le 22 septembre 2017 à 24 h. Or les fonds ont été mis à disposition le 22 septembre 2017 selon le relevé de compte bancaire de Mme [V] du 22 septembre 2017 au 15 octobre 2017.
Dès lors, le déblocage ayant eu lieu dans un délai inférieur au délai légal de 7 jours, le contrat de prêt est nul et le premier jugement doit être infirmé.
La cour observe que la banque ne réclame pas la condamnation au paiement du capital déduction faite des versements sur le fondement de la répétition de l’indu par exemple.
Sur l’acte de cautionnement
L’article 2293 du code civil prévoit que «' Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Néanmoins, celui qui se porte caution d’une personne physique dont il savait qu’elle n’avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement ».
Le contrat de cautionnement conclu par Mme [L] est accessoire au contrat principal de crédit à la consommation ; dès lors que le contrat de crédit est nul, le contrat de cautionnement est devenu sans objet.
Mme [L] ne peut donc être attraite en tant que caution d’un contrat nul et toutes les demandes formées contre elle ne pourront prospérer sans qu’il y ait lieu d’examiner la régularité du cautionnement.
Il convient donc d’infirmer le premier jugement de ce chef également.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé quant au sort des dépens, Mme [L] étant mise hors de cause, seule Mme [V] sera tenue aux dépens de première instance.
La société BNP Paribas qui succombe partiellement conservera ses frais irrépétibles et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
La banque sera condamnée aux dépens d’appel ; l’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [N] [V] au paiement de la somme de 499,81 euros au titre du solde du compte-courant n° 00770760, en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de prêt du 16 septembre 2017 ;
Déclare sans objet le contrat de cautionnement de Mme [H] [L] au titre de ce contrat de prêt ;
Déboute la société BNP Paribas de ses demandes ;
Condamne Mme [N] [V] seule aux dépens de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Prétention ·
- Immobilier ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Sérieux ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éthiopie ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Travail ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Médecin ·
- Expert judiciaire ·
- Victime ·
- Titre ·
- Emploi
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exequatur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour suprême ·
- Consignation ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Australie ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Courriel ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acquiescement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- État de santé, ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Rhin ·
- Incompatibilité ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Registre ·
- Appel
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Procédures particulières
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Qualités ·
- Commerçant ·
- Clause ·
- Compétence du tribunal ·
- Litige ·
- Compétence exclusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel-nullité ·
- Mise en état ·
- Excès de pouvoir ·
- Administration ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Saisine ·
- Recours ·
- Pouvoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Menuiserie ·
- Règlement ·
- Montant ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Prestation ·
- Radiation ·
- Devis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Tableau ·
- Propriété intellectuelle ·
- Destruction ·
- Veuve ·
- Fleur ·
- Scellé ·
- Droit de représentation ·
- Carton ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Héritier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.