Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 mai 2026, n° 24/08479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8 N° RG 24/08479 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKXT
Ordonnance n° 2026 / M111
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] sis à [Localité 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. CITYA ESTUBLIER dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [M] [W]
venant aux droits de feu Mme [J] [W] représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, membre de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [B]
Mme [U] [Y] épouse [B]
représentés par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Carole BOULANGER, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MATMUT
en qualité d’assureur de M. et Mme [B]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, membre de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimés
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
venant volontairement en lieu et place de la MATMUT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 23 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté le 4 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Toulon contre le jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon qui, entre autres dispositions, a :
— condamné les époux [B] à effectuer divers travaux de remise en état du logement donné à bail à Mme [M] [W], ainsi qu’à payer à cette dernière une somme de 20.144 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné le syndicat des copropriétaires à relever et garantir les époux [B] de l’ensemble des condamnations prononcés à leur encontre ;
Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2024 et réitérées en dernier lieu le 24 février 2026, par lesquelles Mme [M] [W] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’inexécution des condamnations susvisées ;
Vu les conclusions notifiées le 17 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires tendant au rejet de cette demande ;
Vu les conclusions respectivement notifiées le 18 mars 2025 par les époux [B], le 5 février 2025 par leur assureur la MATMUT, et le 5 mars 2026 par la société INTER MUTUELLE ENTREPRISES, assureur du syndicat des copropriétaires intervenant volontairement à l’instance, par lesquelles ces parties s’associent à la demande de radiation ;
Vu les pièces produites aux débats ;
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter ;
Attendu que le jugement dont appel, revêtu de l’exécution provisoire, a été signifié au syndicat des copropriétaires le 7 juin 2024 ;
Attendu qu’il est constant que les condamnations pécuniaires ont été réglées ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait procéder aux travaux concernant les parties communes de l’immeuble, à savoir le remplacement des canalisations d’évacuation des eaux pluviales enterrées et la réalisation d’une barrière d’étanchéité au pied des murs extérieurs, par la production de deux factures respectivement émises par l’EURL B.M. P le 9 octobre 2024 et par la société MURHUMIDE PACA le 12 août 2024 ;
Attendu que les époux [B] justifient de leur côté avoir fait procéder aux travaux concernant leurs parties privatives, à savoir le piquage des parties de murs intérieurs endommagées, la réfection des enduits et des peintures murales, ainsi que la reprise du raccordement électrique des convecteurs de chauffage, par la production de deux autres factures émises respectivement par l’entreprise RAPID’SERVICES le 23 août 2024 et par l’entreprise [F] [T] ;
Attendu que Mme [W] soutient que tout ou partie de ces travaux n’auraient pas été effectués dans les règles de l’art puisque l’humidité persisterait dans le logement ; qu’elle produit à l’appui de ses dires un constat de commissaire de justice dressé le 3 septembre 2025 ;
Attendu qu’il appartiendra à la cour de statuer sur ce point, mais qu’en l’état il y a lieu de constater que les condamnations prononcées par le tribunal ont été exécutées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Condamnons Mme [M] [W] aux dépens de l’incident.
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 20 mai 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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