Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 janv. 2025, n° 22/05421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 21 avril 2022, N° F21/00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05421 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 21/00304
APPELANTE
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
Association ADEF RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [G], née en 1981, a été engagée par l’association Adef résidences, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2018 en qualité d’agent de service.
Mme [G] a été nommée auxiliaire de vie à compter du 18 avril 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l’accord d’entreprise applicable dans l’association Adef résidences.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 16 septembre 2020 au 10 décembre 2020.
Par lettre datée du 9 octobre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2020, reporté au 6 novembre 2020.
Mme [G] a été licenciée pour faute simple par lettre datée du 20 novembre 2020.
La lettre de licenciement indique:
« Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable prévu le 23 octobre 2020 dans le cadre d’une procédure de sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Compte tenu de votre absence pour maladie, nous avons reporté cet entretien au 6 novembre dernier, ce dont nous vous avons avisée par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2020.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien. Nous vous exposons les faits qui vous sont reprochés.
Vous avez été embauchée le 8 septembre 2018 et occupez un poste d’auxiliaire de vie au sein de notre établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes situé à [Localité 5].
Le 22 août 2020, vous n’êtes pas venue travailler et n’avez pas fourni de justificatif d’absence. Vous n’aviez pas non plus informé préalablement la direction de l’établissement ou votre hiérarchie de votre absence. Vous aviez également été absente sans justificatif le 10 juin 2020.
Nous ne pouvons accepter vos absences injustifiées. Vous n’êtes pas sans savoir qu’en agissant ainsi, non seulement vous enfreignez les dispositions de notre règlement intérieur, mais aussi vous perturbez nécessairement le bon fonctionnement du service et générez des problèmes d’organisation pour assurer votre remplacement.
Par ailleurs, l’analyse du relevé des signatures de soins dans notre logiciel de soins Netvie fait apparaître que, régulièrement, vous ne signez pas les soins dont vous êtes en charge, au titre de votre fonction d’auxiliaire de vie.
A titre d’exemples, vous n’avez pas signé les soins vous incombant pour la fin de journée les 7 et 10 septembre 2020 concernant Mme [M], Mme [N] et M. [M], sans aucun commentaire annexe ne l’expliquant.
Vous avez pourtant parfaitement connaissance de votre obligation de traçabilité fidèle et exhaustive des actes et soins effectués, plusieurs plages horaires étant prévues dans votre fiche de poste pour la signature des soins et la consignation des transmissions dans notre logiciel de suivi des soins Netvie, et votre fiche de fonction rappelant précisément votre mission d’utiliser le logiciel de soins et d’accompagnement dédié pour tracer l’ensemble des éléments concernant les résidents.
Vous avez été, à ce titre, accompagnée à l’utilisation de ce logiciel, que vous savez utiliser puisqu’à d’autres dates vous avez signé les soins.
En ne respectant pas cette obligation, vous mettez à mal la continuité de prise en charge des résidents.
De plus, il nous a été rapporté que vous avez eu des comportements et propos inadaptés à l’égard de résidents accueillis au sein de notre établissement.
En particulier, il a été porté à notre connaissance que les 7, 10 et 11 septembre 2020, vous n’avez pas laissé le choix du fromage ou du dessert aux résidents pour le service du soir, posant d’office le yaourt sur la table. Vous avez en outre déclaré à deux reprises à voix haute, en pleine salle à manger et donc en présence des résidents : ''de toute façon, il ne peut pas dire ce qu’il veut, je ne comprends pas pourquoi il faut lui demander'', demandant sur un ton de voix ironique s’il fallait aussi demander le parfum (''vanille ou fraise ''').
Nous vous rappelons que vous devez respecter les consignes en matière d’accompagnement au repas des résidents, comme le fait de laisser le choix entre le yaourt et le fromage, ce qui a été rappelé à plusieurs reprises par les référentes assistance de vie ou votre hiérarchie.
Si tant est que vous ayez des questionnements relatifs à l’accompagnement des résidents, en aucun cas il ne convient de les évoquer sur ce ton en parlant des résidents à la 3ème personne en leur présence, ce comportement et ces propos étant irrespectueux.
Votre comportement des 7, 10 et 11 septembre dernier ne correspond donc aucunement aux consignes et bonnes pratiques professionnelles et à la posture bientraitante et bienveillante attendue de la part d’une professionnelle en charge d’accompagner un public fragile et vulnérable.
En outre, il a été constaté le 15 septembre 2020 à 18h que vous n’aviez pas accompagné au coucher Mme [N], Mme [J] et Mme [M], résidents qui devaient être couchés en fin d’après-midi par vos soins au titre de votre fonction d’auxiliaire de vie et conformément au groupe coucher.
Vous n’aviez pourtant nullement informé préalablement votre hiérarchie d’une difficulté pour réaliser cette mission à cette date, ni n’avez tracé un commentaire explicatif pour la non-réalisation de ces actes, en effet non signés dans notre logiciel de suivi des soins Netvie. Il n’est pas acceptable que, sans motif légitime relaté et consigné, vous n’ayez pas effectué vos missions contractuelles. Enfin, il a été porté à notre connaissance que vous avez tenu des propos profondément inadmissibles à l’égard de Mme [A] [J], référence assistance de vie, le 11 septembre 2020, lui indiquant notamment : ''vous êtes des lèches-bottes, lèches-cul de la direction'', et la nommant ''la sous référente''. Vous avez à nouveau employé ce terme, ''sous-référente'' pour évoquer Mme [A] [J], lors d’un échange avec Mme [Z], directrice de l’établissement le 15 septembre 2020. Nous ne pouvons tolérer que vous vous adressiez de façon non respectueuse, voire insultante, dans le cadre de relations professionnelles au sein de l’établissement.
Ce n’est pas la première fois que nous déplorons une attitude non adaptée de votre part dans le cadre d’une altercation verbale. Vous avez en effet fait l’objet d’une mesure de mise à pied disciplinaire de 3 jours le 9 août 2019 relative à des insultes proférées à l’égard de collègues et un comportement violent. Force est de constater que, malgré ce rappel à l’ordre, vous n’avez pas ajusté votre comportement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, pour lesquels nous ne disposons d’aucune explication de votre part, il apparaît en effet que non seulement vous persistez à vous comporter de manière irrespectueuse et outrageuse dans le cadre d’une relation professionnelle, mais aussi qu’à de très nombreuses reprises, vous ne respectez ni les consignes, ni les règles en vigueur au sein de notre structure, mettant ainsi à mal l’accompagnement des résidents.
L’ensemble des faits qui vous sont reprochés ne nous permet pas d’envisager votre maintien dans nos effectifs et nous conduit à prononcer votre licenciement pour faute simple à la date de ce jour ».
Le contrat de travail a été rompu à effet du 20 décembre 2020 à l’issue du préavis d’un mois.
A la date du licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de deux ans et trois mois et l’association Adef résidences occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [G] a saisi le 14 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 21 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de Mme [G] est bien intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
— déboute Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
— laisse à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration du 17 mai 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 7 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 août 2022 Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 par le conseil des prud’hommes d’Evry-Courcouronnes,
statuant à nouveau,
— condamner l’association Adef résidences à verser à Mme [G] la somme de 10.420 euros net de csg crds à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de son licenciement,
— subsidiairement, condamner l’association Adef résidences à verser à Mme [G] la somme de 10.420 euros net de csg crds à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Adef résidences au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2022 l’association Adef résidences demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [G] recevable mais mal fondé,
à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’association Adef résidences de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le licenciement était jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que Mme [G] ne justifie d’aucun préjudice,
par conséquent,
— réduire la demande indemnitaire de Mme [G] à 3 mois de salaire, soit la somme de 5 190,00 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— en tout état de cause :
— condamner Mme [G] à payer à l’association Adef résidences le somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la nullité du licenciement:
Mme [G] fait valoir que son licenciement est nul au motif qu’il est intervenu en raison du fait qu’elle a dénoncé ses conditions de travail, refusant de subir le harcèlement de sa référente et de la direction , et qu’il est en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’association Adef résidences réplique que les faits invoqués au soutien du licenciement sont établis et constitutifs d’une cause réelle et sérieuse et que la salarié ne justifie d’aucun élément laissant supposer des agissements de harcèlement moral et n’a aucunement dénoncé de tels faits mais a simplement exprimé des doléances, principalement liées à l’organisation et la charge de travail.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L1152-2 du code du travail dispose quant à lui qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En l’espèce Mme [G] produit les éléments suivants:
— le mail du 18 septembre 2020 aux termes duquel elle a dénoncé ses conditions de travail, évoquant sa souffrance de ne pouvoir exercer son travail en toute sérénité, et dans le respect de la dignité des résidents, une réelle sous estimation de sa charge de travail, la mauvaise répartition du personnel entre les services, le copinage, le favoritisme et l’abus de pouvoir des référentes d’équipe 'qui règnent en maître dans l’établissement', le non respect du droit d’expression, l’existence de risques psycho-sociaux, et l’absence de prévention de la pénibilité au travail. Elle précise que la dignité des résidents n’est pas respectée et qu’on lui demande en la 'harcelant de façon quotidienne’ d’aller toujours plus vite . Elle rappelle à son employeur qu’il est tenu de protéger son intégrité physique et mentale et lui indique qu’en cas d’accident, dépression ou burn out liée à ses mauvaises conditions de travail dues au mauvais management sa responsabilité pourra et devra être engagée.
— un mail adressé le même jour par Mme [D], aide médico psychologique et déléguée du personnel, soutenant son propre mail et précisant qu’au cours d’une réunion du mois de juin 2020, Mme [G] et une autre salariée avaient été rappelées à l’ordre sur le fait qu’elles avaient exprimé leur mécontentement (répartition non équitable et surcharge de travail, souffrance au travail et impossibilité de faire une prestation de qualité pouvant se traduire par de la négligence vis à vis des résidents) . Cette salariée précise encore que Mme [G] est venue la voir en pleurs le 15 septembre 2016.
— des prescriptions médicales d’anxiolytiques d’octobre 2020 à janvier 2021
— un arrêt maladie à compter du 13 novembre 2020 mentionnant un syndrôme dépressif avec des mesures thérapeutiques contre indiquant l’isolement.
— 1 attestation d’une salariée auxilliaire de vie, indiquant que Mme [G] faisait bien son travail , avec dévouement, sans toujours pouvoir prendre sa pause, souhaitant que tous les résidents soient bien accompagnés et que l’attitude des référentes d’équipe étaient à l’origine du mal être des soignants.
— l’attestation de Mme [D], aide médico psychologique et représentante du personnel affirmant avoir été sollicitée par la salariée pour assister à l’échange qu’elle devait avoir avec la cadre et les 2 référentes assistantes de vie, relatif à la répartition de la charge de travail et précisant qu’elle connaissait bien cette situation plusieurs salariés lui ayant fait remonter cette problématique.
— les mails de relance qu’elle a adressés à la direction les 13 octobre 2020, 3 novembre 2020, 6 11 janvier et 2021 pour que les attestations de salaire soient adressées à la CPAM et que son attestation pôle emploi et son solde de tout compte lui soient remis
— la lettre de licenciement du 20 novembre 2011 qui lui reproche en substance:
. 2 absences injustifiées le 10 juin et le 22 août 2022
. le fait que régulièrement, et notamment les 7 et 10 septembre, elle n’aurait pas signer sur le logiciel les soins dont elle avait la charge.
. des comportements et propos inadaptés à l’égard des résidents ( notamment ne pas leur avoir laissé le choix du fromage ou du dessert les 7,10 et 11 septembre 2020 et d’avoir parlé d’eux devant eux à la 3ème personne)
. le fait de ne pas avoir le 15 septembre 2020 accompagné au coucher 3 résidents sans avoir préalablement informé sa hiérarchie ni avoir laissé un commentaire explicatif sur le logiciel,
. le fait d’avoir le 11 septembre tenus les propos suivants, à l’égard de Mme [A] [K] [V] référente assistante de vie 'vous êtes des lèches-bottes, lèches-cul de la direction en la nommant 'la sous référente.)
Ces éléments pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour tenter de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur verse aux débats les 2 bulletins de paie des mois de juin et août 2020 mentionnant 2 absences injustifiées, l’attestation de Mme [A] [K] [V] et de la directrice confirmant l’altercation survenue le 11 septembre 2020 et les propos tenus par Mme [G] à l’égard de Mme [A] [K] [V], l’attestation de Mme [W] relatant le différent survenus le 15 septembre 2020 et le fait que Mme [G] n’avait pas procédé au coucher de 3 résidentes à 18 heures comme prévu, ainsi que des feuilles de soins net vie non signées et des plannings 'groupe coucher'.
Ces éléments démontrent à l’évidence qu’il existait un conflit entre les salariés et avec la direction relatifs à la répartition de la charge de travail entre les différents services et que Mme [G] rencontrait des difficultés pour faire face à toutes les tâches qui lui incombaient .
La cour relève que Mme [G] n’a jamais été rappelée à l’ordre par sa hiérarchie sur le fait qu’elle ne signait pas les feuilles de soins ou sur son comportement à l’égard des résidents, que l’employeur ne justifie pas avoir réagi lorsque la salariée, qui affirme qu’elle avait prévenu de ses absences, a été absente 2 jours en juin et août, et que l’association Adef résidences n’a jamais pris en compte les doléances des salariés et de Mme [G] en particulier relatives à la charge de travail et à la mauvaise répartition de cette charge entre les services, notamment suite à la réunion qui s’est tenue en juin 2020.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, Mme [G] ne s’est pas limitée dans son mail du 18 septembre 2020, à exprimer des doléances, principalement liées à l’organisation et la charge de travail, mais a dénoncé, alors qu’il est établi que le 15 septembre 2020, elle était en pleurs sur son lieu de travail et qu’elle a été placée le lendemain en arrêt de travail, son état de souffrance évoquant des risques psycho sociaux et notamment un risque d’accident, de burn out ou de dépression et faisant expressément référence au harcèlement quotidien qu’elle affirmait subir.
Mme [G] a alors été convoquée par courrier du 9 octobre 2020 à un entretien préalable à un éventuellement licenciement, étant rappelé que placée en arrêt maladie depuis le 16 septembre 2020, elle n’était plus présente dans l’entreprise depuis plus de 3 semaines.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et de la chronologie des événements que le licenciement de Mme [G] n’est pas justifié par des éléments objectifs étrangers au fait qu’elle ait dénoncé par mail du 18 septembre 2020 des agissements de harcèlement moral dont elle se sentait victime, et qu’il est en conséquence nul.
Sur les prétentions financières
Lorsque le juge prononce la nullité du licenciement, le salarié a le droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Par infirmation du jugement, la cour prononce en conséquence la nullité du licenciement et condamne l’association Adef résidences à payer à Mme [G] la somme de 10.420 euros net de csg crds à titre d’indemnité pour licenciement nul.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Pour faire valoir ses droits , Mme [G] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L’association Adef résidences sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE l’association Adef résidences à payer à Mme [X] [G] la somme de 10.420 euros net de csg crds à titre d’indemnité pour licenciement nul.
ORDONNE le remboursement par l’association Adef résidences à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [X] [G] dans la limite de 6 mois.
CONDAMNE l’association Adef résidences à payer à Mme [X] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association Adef résidences aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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