Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 21 févr. 2024, n° 23/06446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2023, N° 21/12283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 23/06446 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNKE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Avril 2023
Date de saisine : 13 Avril 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 21/12283 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 21 Mars 2023
Appelante :
SA L’AIR LIQUIDE, représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 – N° du dossier 00107250
Intimés :
Monsieur [C] [W], représenté par Me Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1251 – N° du dossier E0001OHR
Madame [J] [W], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2372154
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRESIDENT
(n° , 4 pages)
Nous, Florence PAPIN, Présidente,
Assistée de Catherine SILVAN, Greffier,
Résumé des faits et de la procédure :
La société Air liquide a assigné Madame [J] et Monsieur [C] [W] devant le tribunal de grande instance de Paris par exploits d’huissier des 21 juin et 25 juillet 2019 aux fins d’obtenir le remboursement de sommes indues.
Le 24 novembre 2020, l’affaire a été radiée du rôle en l’absence d’information donnée par la société L’Air liquide quant à l’existence de négociations en cours.
Le 24 septembre 2021, la société L’Air liquide a régularisé des conclusions de rétablissement de l’affaire au rôle valant constitution en lieu et place.
Le 4 août 2022, la société L’Air liquide a sollicité la clôture.
Le 3 octobre 2022, Madame [J] [W] a transmis des conclusions d’incident aux fins de péremption.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance.
Le 3 avril 2023, la société L’Air liquide a interjeté appel de cette ordonnance.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées à Madame [J] [W] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Madame [J] [W] demande au Président de chambre de :
— Prononcer la nullité de tout acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions effectués à requête de la société L’Air Liquide dans le cadre de l’appel enregistré sous le numéro de RG 23/06446 ;
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 3 avril 2023 à l’encontre d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 mars 2023 par la société L’Air liquide ;
— Condamner la société L’Air Liquide à verser, à Madame [J] [W], la somme de 3.000 euros, au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société L’Air Liquide aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Matthieu Boccon-Gibod (SELARL Lexavoue Paris-Versailles) sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de signification à intervenir et d’éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
Madame [W] fait valoir que le commissaire de justice n’est pas parvenu à la localiser, afin de lui signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appel, car la société L’Air Liquide lui a sciemment dissimulé, de mauvaise foi, les nombreuses informations qu’elle détenait en sa possession (son adresse électronique son numéro de téléphone, ainsi, que l’adresse physique de son conseil, son adresse électronique et son numéro de téléphone) qui auraient très aisément permis de la localiser ce qui doit conduire à contater la nullité desdites significations et de la déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la société L’Air liquide demande à la Cour de :
Vu les articles 114, 904-1 du code de procédure civile, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et 653 et suivants du code de procédure civile
A titre principal,
Déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur l’incident.
A défaut :
— Déclarer valables les actes extrajudiciaires des 17 mai 2023 et 6 juin 2023, délivrés par PV 659 du code de procédure civile à Madame [J] [W] ;
— Débouter Madame [J] [W] de ses exceptions de nullité des actes extrajudiciaires et fin de non-recevoir tirée d’une prétendue caducité de la déclaration d’appel.
— Déclarer irrecevables les conclusions au fond de Madame [J] [W] notifiées les 17 octobre 2023 et 2 novembre 2023.
A titre subsidiaire,
Si les actes extrajudiciaires des 17 mai 2023 et 6 juin 2023, délivrés par PV 659 du code de procédure civile à Madame [J] [W] étaient entachés de nullité :
— Dire que cette nullité ne fait pas grief
— Constater que Madame [J] [W] a pu notifier ses conclusions au fond
— Débouter Madame [J] [W] de ses exceptions de nullité des actes extrajudiciaires et fin de non-recevoir tirée d’une prétendue caducité de la déclaration d’appel.
En toute hypothèse,
Condamner Madame [J] [W] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels de l’incident.
La société L’Air Liquide réplique que tous les actes ont été délivrés à l’adresse donnée en première instance et que la commissaire de justice a été diligent dans ses recherches, que les significations de ses conclusions intervenues le 6 juillet 2023 sont valables, qu’aucun changement de domicile n’a été porté à sa connaissance et que les conclusions au fond du 17 octobre et 2 novembre 2023 de Madame [W] sont irrecevables car tardives.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que Madame [W] ne justifie d’aucun grief, ayant pu notifier ses conclusions au fond.
La société L’Air Liquide soutient qu’en tout état de cause, la seule sanction pourrait être de ne pas avoir fait courir les délais pour conclure de l’intimée et non la caducité de l’appel.
MOTIFS
L’incident formé par Madame [W], dès ses premières conclusions, devant le président de la chambre, s’agissant de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état faisant l’objet d’un appel à bref délai prévu par l’article 905 du code de procédure civile sans désignation d’un conseiller de la mise en état, est recevable.
L’article 659, alinéa 1 du code de procédure civile, dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Pour recourir à la signification de l’article 659 du code de procédure civile, qui présente un caractère subsidiaire, l’huissier de justice doit avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter une signification selon les voies normales.
Madame [W] qui résidait lors du jugement chez son père, au [Adresse 6], réside désormais [Adresse 8] (La Réunion).
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées les 19 mai et 6 juillet 2023 à son ancienne adresse à [Localité 10] par le commissaire de justice mandaté par la société L’ Air Liquide.
Ne trouvant à cette adresse son nom ni sur les portes, ni sur les boites aux lettres, il indique les diligences qu’il a effectuées avant de dresser un PV pour recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile :
'A l’adresse indiquée j’ai constaté qu’il n’existait pas de nom sur les boîtes aux lettres et sur les portes.
Placé dans l’impossibilité de signifier cet acte, je me suis retiré en mon étude pour procéder à de plus amples recherches.
Une recherche sur l’annuaire dans le secteur a donné les résultats suivants:
— [W] [J] : [Adresse 7] joignable au [XXXXXXXX03].
Cependant, personne n’a répondu à mon appel et aucun répondeur ne permettait de recevoir de message vocal. Par précaution devant le risque d’homonymie, je n’ai pas poursuivi mes recherches en ce sens.
— [W] [J] : [Adresse 4] joignable au [XXXXXXXX02]. La personne que j’ai en ligne m’informe n’avoir jamais résidé au [Adresse 6] et qu’il s’agit d’un homonyme.
Une recherche sur le site « dirigeant.societe.com » ne m’a pas permis d’obtenir d’information supplémentaire, ne disposant pas de la date de naissance de l’intéressée.
Une recherche sur Internet par le moteur de recherche « GOOGLE » a donné un profil Linkedln
— https://www.[09] : opticienne collaboratrice chez « REGARD D’OPTICIEN », J’ai contacté cette société au [XXXXXXXX01] située [Adresse 5] mais la personne que j’ai en ligne m’informe que l’intéressée ne travaille plus à cet endroit et qu’elle n’a pas plus d’information à me communiquer à son sujet. Par précaution devant le risque d’homonymie, je n’ai pas poursuivi mes recherches en ce sens.'
Le commissaire de justice précise aussi que 'deux copies du présent procès-verbal, sur lesquelles figurent aussi les mentions prescrites par l’article 659 alinéa 1, 2, 3 du code de procédure civile, ont été envoyées ce jour même au destinataire de l’acte, la dernière adresse connue du requérant, la première par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et la seconde, par lettre simple'.
L’acte de signification des conclusions de la société L’Air liquide du 6 juin 2023 comporte le détail de recherches similaires.
Cependant il s’en déduit que le conseil de Madame [W], qui figurait sur le jugement de première instance et dont l’appelante aurait pu lui communiquer les coordonnées, n’a été contacté par le commissaire de justice ni par email ni par téléphone et dès lors, il y a lieu de constater que ses diligences ont été insuffisantes.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée.
Dès lors, Madame [W], qui a été prévenue de la procédure d’appel puisqu’elle a adressé à la cour ses conclusions, ne rapporte pas la preuve d’un grief et aucune nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions ou caducité de la déclaration d’appel ne seront prononcées.
Il y a lieu de considérer que compte tenu de l’insuffisance de diligences du commissaire de justice pour signifier les conclusions de la société L’Air liquide, les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile n’ont pu courir à l’encontre de Madame [W] et que ses conclusions au fond notifiées les 17 octobre et 2 novembre 2023 sont recevables.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’incident formé par Madame [W] devant le président de la chambre,
Déboute Madame [W] de sa demande en nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société L’Air Liquide,
Déboute Madame [W] de sa demande en caducité de la déclaration d’appel,
Déclare recevables les conclusions au fond de Madame [W] notifiées les 17 octobre et 2 novembre 2023,
Dit que l’affaire est fixée pour être plaidée à l’audience du 05 novembre 2024, salle Tronchet, Escalier Z, 2ème étage et que la clôture interviendra le 25 septembre 2024, en cabinet.
Ordonnance rendue par Florence PAPIN, présidente de chambre assistée de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 février 2024
Le greffier La Présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Horaire ·
- Absence injustifiee ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Police ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Incident ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plainte ·
- Bail ·
- Insulte ·
- Menaces ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Espagne ·
- Délivrance ·
- Exécution d'office
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tadjikistan ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Moyen de transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grossesse ·
- Demande ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Effets ·
- Appel ·
- Avocat ·
- La réunion ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Délai de prescription ·
- Effet interruptif ·
- Suspensif ·
- Action ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Référé ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Rente ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Officier ministériel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Résidence ·
- Logiciel ·
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Titre ·
- Fromage ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.