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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 7 févr. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
17/25
N° RG 24/00145 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQGZ
Décision déférée du 03 Juillet 2024
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX – 23/01125
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEURS
Madame [P] [Y] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau de l’Ariège
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Bouchra RABHI, substituant Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07 Février 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte du 3 novembre 2001, M. [X] [S] et Mme [O] [G] épouse [S] ont fait acquisition auprès de M. [U] [K] et de Mme [P] [Y] épouse [K] d’une maison d’habitation sise à [Localité 6] (09), contre paiement d’une rente viagère et annuelle de 14 400 francs, soit 2 195,27 euros, payable en douze termes et paiements égaux, de chacun 1 200 francs.
Par acte du 18 décembre 2004, la SCI du [Localité 5] a fait acquisition auprès des consorts [S] de l’immeuble précité, contre paiement du prix de 5 440 euros et la charge à servir et payer en l’acquit du vendeur à M. et Mme [K], intervenants à l’acte de vente, la rente annuelle et viagère indexée de 2 252,28 euros.
Mme [S] est décédée le 12 février 2010.
Selon procès-verbal de recherches infructueuses du 10 juillet 2023, Mme [K] a vainement fait délivrer à la SCI du [Localité 5] un commandement de payer la somme de 4 774,77 euros visant la clause résolutoire.
Par acte du 27 octobre 2023, elle a fait assigner les époux [S] et la SCI du [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Foix.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2024, le tribunal a :
— constaté la résolution de la vente reçue par Maître [J] [H] le 3 novembre 2001 conclue entre les époux [K], vendeurs, et les époux [S], acquéreurs, portant vente d’un immeuble sis sur la commune de [Localité 6],
— constaté la résolution de la vente reçue par Maître [J] [H] le 18 décembre 2004 conclue entre les époux [S], vendeurs, et la SCI du [Localité 5], acquéreur, portant vente de l’immeuble sis sur la commune de Saverdun,
— dit que les sommes versées par la SCI du [Localité 5] à titre de rente demeurent acquises à Mme [K],
— condamné la SCI du [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] la somme de 4 774,77 euros arrêtée à la date du 30 juin 2023, outre les rentes mensuelles successives jusqu’à la date de la résolution du contrat le 13 aout 2023,
— condamné la SCI du [Localité 5] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de publication de l’assignation et du présent jugement au service de la publicité foncière,
— condamné Mme [K] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI du [Localité 5] à relever et garantir Mme [K] des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles dus à M. [S],
— condamné la SCI du [Localité 5] à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI du [Localité 5] a interjeté appel de cette décision le 6 août 2024.
Par acte du 30 septembre 2024, elle a fait assigner Mme [K] et M. [S] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3 juillet 2024,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] à relever et la garantir du chef de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de M. [S],
— condamner Mme [K] aux dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience du 17 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI du [Localité 5] a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la première présidente de :
— débouter la SCI du [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
— à titre subsidiaire, prendre acte qu’elle n’entend pas se prévaloir de l’exécution provisoire,
— en tout état de cause, condamner la SCI du [Localité 5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI du [Localité 5] aux entiers dépens.
Suivant courrier du 16 janvier 2025, M. [S] a indiqué s’en rapporter à l’appréciation da la première présidente.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l’espèce, la SCI du [Localité 5] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris en excipant de conséquences manifestement excessives en ce que la société ne dispose d’aucun revenu et que les démarches de publicité foncières sont onéreuses et injustifiées et en soulevant la nullité des procès-verbaux de signification du commandement de payer du 10 juillet 2023 et de l’assignation à comparaître du 27 octobre 2023 constituant un moyen sérieux d’annulation du jugement attaqué.
Il convient cependant d’observer que l’officier ministériel a constaté à l’adresse indiquée, au [Adresse 4] à [Localité 6], l’absence de tout occupant, de réponse à ses appel, de nom et de boîte aux lettres et de toute activité et a tenté vainement de signifier le commandement à l’adresse professionnelle du gérant et de joindre téléphoniquement le gérant pour l’assignation. Il a néanmoins vérifié à chaque fois, de retour à son étude, auprès du registre du commerce et des sociétés la persistance du siège social de la SCI à l’adresse précitée avant de dresser ses procès-verbaux de recherche infructueuses.
Et la SCI a mentionné tant dans sa déclaration d’appel que dans ses conclusions qu’elle est sise [Adresse 4] à [Localité 6] là où précisément le commissaire de justice a délivré le commandement de payer et l’assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ailleurs, s’il résulte de l’article 690 du code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et qu’à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir, le lieu de l’établissement de la personne morale s’entend, au sens de ce texte, de son siège social.
Par conséquent, dès lors que l’adresse à laquelle l’officier ministériel a effectué les significations est bien celle du siège social, dont l’existence n’est pas contestée, le moyen de la SCI tiré de l’irrégularité des procès-verbaux ne revêt pas le caractère sérieux exigé par l’article 514-3 précité.
D’autre part, nonobstant le fait qu’il est fourni une unique attestation d’expert comptable, non corroborée par le moindre élément comptable, pour justifier de la situation actuelle de la société, il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 1857 du code civil, les associés d’une SCI répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part à la date de l’exigibilité.
Or, aucune information quant à la situation financière actuelle des associés n’est fournie par la demanderesse.
La SCI qui ne démontre donc pas que les conditions imposées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont remplies, sera en conséquence déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Enfin, il n’entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction de condamner Mme [K] à relever et garantir la SCI du [Localité 5] du chef de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de M. [S], une telle demande ressortissant à la cour d’appel statuant au fond.
Comme elle succombe, la SCI du [Localité 5] sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [P] [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SCI du [Localité 5] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à Mme [P] [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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