Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mai 2026, n° 24/04437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2024, N° 23/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026/162
Rôle N° RG 24/04437 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM26R
[J] [T]
C/
MDPH DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 07 MAI 2026:
à :
[J] [T]
MDPH DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00136.
APPELANTE
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEE
MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [T] a sollicité le 29 novembre 2021 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
La CDAPH par décision du 25 août 2022 a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et rejeté les demandes d’allocation adulte handicapé et de prestation de compensation du handicap.
En l’état d’une décision de rejet du 1er décembre 2022 de son recours amiable, Mme [J] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 5 mars 2024 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par courrier recommandé adressé le 4 avril 2024, Mme [J] [T] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffe le 11 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [J] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi et de lui accorder l’ AAH.
Par conclusions enregistrées le 9 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [J] [T] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
L’allocataire indique, qu’en raison de sa fibromyalgie son parcours professionnel a été marqué par des échecs répétés ; qu’elle n’a pu conserver les emplois pour lesquels elle avait été retenue ou a essuyé des refus lors de la présentation de la RQTH ; qu’accompagnée par [1], aucune proposition de temps partiel ou de poste aménagé n’a abouti ; que ses candidatures à des postes « handi-bienveillants » n’ont pas davantage reçues de réponse positive ; qu’elle est donc bien confrontée à une restriction substantielle et durable à l’emploi.
La MDPH rappelle, que Mme [T] a obtenu la RQTH du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2029, une orientation professionnelle du 25 août 2022 au 24 août 2025, la CMI mention priorité du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2029 et la CMI mention stationnement du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2027; que la restriction pour être substantielle ne doit pas pouvoir être surmontée par le demandeur par des réponses pouvant être apportées par des aménagements de poste ou par les facultés d’adaptation de la personne.
Elle argue, que le dernier contrat à durée déterminée de l’allocataire s’est achevé le 21 octobre 2020, qu’elle a ensuite été au chômage, puis en maladie et enfin en congé maternité et que sa demande est motivée par ses difficultés pour assurer la garde de son dernier enfant ;
sur ce,
Mme [J] [T] ne conteste pas le taux d’incapacité retenu par la MDPH et le litige est donc circonscrit à la caractérisation de la restriction substantielle et durable à l’emploi.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l’origine du handicap,
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences de ces déficiences ou de cette pathologie sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
La situation de Mme [J] [T] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 29 novembre 2021, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en considération.
Il ressort du formulaire de demande les éléments suivants :
— L’allocataire perçoit une pension d’invalidité 1ère catégorie.
— fin de CDD le 21/10/2020 ; chômage jusqu’au 6/01/2021 ; congé maternité jusqu’au 31/10/2021.
— parcours professionnel à temps partiel :
*2006-2011 : équipière polyvalente (démission)
*2011-2013 : aide à domicile (rupture CDI)
*2018-2020 : aide auxiliaire en crèche ([Etablissement 1])
— diplôme : CAP esthétique -cosmétique ; CAP petite enfance (2018)
Elle précise sa situation en ces termes :" je pensais pouvoir m’occuper de mon bébé mais la CAF m’a refusé le congé parental car j’ai une pension d’invalidité. Elle est de 293 €. Je ne peux pas reprendre le travail car j’ai ni structure ni famille pour me garder mon fils, l’inscription en crèche n’ayant pas été faite. "
Le certificat médical joint à la demande fait état des éléments suivants :
— maladie motivant la demande : fibromyalgie- douleurs diffuses à 8/10- apparition de douleurs au niveau du bassin- céphalées- tremblements à la marche- insomnie réveil vers 4 heures du matin.
— se déplace seule avec difficultés dans un périmètre de marche de 300 m, avec ralentissement moteur et besoins de pauses.
— La capacité motrice est réalisée avec difficultés mais sans aide humaine sauf pour la motricité fine;
— la communication avec les autres est réalisée sans difficulté et sans aucune aide mais avec difficultés pour l’utilisation des appareils techniques de communication ;
— la capacité cognitive est réalisée sans difficulté et sans aide, à l’exception de la maîtrise du comportement qui est réalisé avec aide humaine en raison de troubles de la mémoire et de l’irritabilité ; il est noté un retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale ;
— l’entretien personnel est réalisé sans difficulté et sans aucune aide sauf pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, qui sont réalisés avec difficultés mais sans aide ;
— la vie quotidienne et la vie domestique (faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire les démarches administratives) sont réalisées avec aide humaine ;
Mme [T] verse aux débats les éléments suivants :
— certificats de travail :
*du 7/08/2023 au 27/08/2023 et du 28/08/2023 au 3/09/2023,
en qualité de vendeuse en boulangerie ;
*du 28/10/2024 au 29/10/2024 et le 31/10/2024, du 4/11/2024 au 8/11/2024,
en qualité d’agent petite enfance ;
* du 1/12/2025 au 28/12/2025
en qualité d’ATSEM à temps complet
— courrier de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Var en date du 12 décembre 2024 l’informant que sa candidature au poste d’accompagnant d’élèves en situation de handicap était recevable et qu’elle serait contactée en cas de propositions de poste.
— le justificatif de 6 candidatures enregistrées depuis 2023 à ce poste d’accompagnant des élèves en situation de handicap, dont 4 ont été refusées et les 2 dernières toujours en cours d’examen (9/9/2025 et 24/09/2025);
— le justificatif établi par [1] le 29 septembre 2025 d’un total de 210 heures de travail effectuées depuis le 21 octobre 2020, ne permettant pas la reconduction de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
— le justificatif de son inscription en intérim depuis le 28/06/2023 ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que Mme [T] rencontre de manière incontestable depuis 2023, des difficultés à s’intégrer désormais dans le monde du travail, ses diplômes lui donnant un accès sporadique à des emplois sans proposition sur le long terme. Cependant, il n’est pas non plus démontré les raisons objectivant la courte durée de ces derniers, Mme [T] alléguant, que les postes n’étaient pas aménagés pour tenir compte des douleurs générées par sa pathologie, la fibromyalgie évoluant en fonction de son stress émotionnel et d’une fatigue quotidienne.
Néanmoins, à la date de la demande d’AAH le 29 novembre 2021, son parcours professionnel était quasi ininterrompu depuis 2006 et le dernier emploi occupé conforme au diplôme concomitamment obtenu. L’allocation a été sollicitée après une courte durée de chômage et un congé maternité, Mme [T] ayant fait le choix de s’occuper de son dernier enfant, comme mentionné dans le certificat médical.
En conséquence, la cour constate qu’au jour de la demande de la prestation, Mme [J] [T] ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable à l’emploi et les premiers justificatifs de recherche d’emploi sont postérieurs de deux ans à la demande, objet du litige.
Il lui est par ailleurs possible de soumettre à nouveau sa situation à la MDPH.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Mme [J] [T] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 5 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne Mme [J] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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