Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 avr. 2025, n° 24/13524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2024, N° 23/12247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SECURE NORDIC PAYMENTS c/ Société ING BANK NV |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13524 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2PY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/12247
APPELANTE
SECURE NORDIC PAYMENTS, UAB, société de droit lituanien immatriculée au registre de commerce sous le numéro JAR 303262295, EUID : LTJAR303262295
[Adresse 7]
[Localité 1] (Lituanie)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BRAHIN de la SELARL CABINET BRAHIN, avocat au barreau de Nice, toque : 427
INTIMÉS
M. [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215
Société ING BANK NV, société de droit néerlandais inscrité au registre de la chambre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 33031431 dont le siège social se situe à [Adresse 6] (Pays-Bas)
Prise en sa succursale
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 791 866 890
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non constituée (assignation en date du 25 septembre 2024 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 25 septembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M BAILLY Marc dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * **
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024 qui, ensuite de l’assignation délivrée les 4 et 12 septembre 2023 par M. [J] [S] – se plaignant d’une escroquerie dont il a été victime ensuite de six virements d’un montant total de 140 960 euros qu’il a effectués à l’instigation d’une société LDC-Crypto du 22 février au 21 mars 2019 à partir de son compte bancaire français vers des comptes au Portugal et en Lituanie -, à sa banque française, la société ING Bank NV ainsi qu’à la société de droit lituanien Secure Nordic Payments, UAB qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par cette dernière et l’a condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de la société de droit lituanien Secure Nordic Payments, UAB du 7 août 2024 et l’autorisation d’avoir à assigner à jour fixe donnée en vertu de l’article 84 du code de procédure civile le 9 septembre 2024
Vu les seules conclusions notifiées en date du 7 août 2024 par la société Secure Nordic Payments, UAB qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise de dire le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du litige, de revoyer M. [S] à mieux se pourvoir et de le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les seules conclusions en date du 11 octobre 2024 de M. [J] [S] qui poursuit la confirmation de l’ordonnance entreprise, le débouté des prétentions de la société Secure Nordic Payments UAB et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’absence de comparution de la société ING Bank NV, assignée par acte en date du 25 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est constant que M. [S] a ordonné des virements de sommes au débit de son compte français vers un compte détenu dans les livres de la banque lituanienne où il se plaint d’une appropriation indus des fonds, n’ayant pu en obtenir la restitution.
M. [S] reproche notamment, au moyen de l’assignation délivrée les 4 et 12 septembre 2023 à la société Secure Nordic Payments un manquement à son obligation de vigilance et une violation de Directives dites 'anti blanchiment', 'applicables’ au litige.
L’article 4 du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Règlement Rome II) dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
M. [S] a assigné en responsabilité les sociétés ING Bank NV et Secure Nordic Payments, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds qu’il croyait investir et virés par cinq opérations entre le 22 février et le 21 mars 2019 effectuées sur le compte d’une société fraudeuse.
Il invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive no 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société. Par ailleurs, la société Secure Nordic Payments, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par M. [P] connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345).
Il y a donc lieu, statuant dans les limites de l’appel, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner la société Secure Nordic Payments aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Secure Nordic Payments, UAB aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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