Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 juin 2025, n° 21/06324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°167
N° RG 21/06324 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SDAY
M. [G] [E]
C/
S.A.R.L. ALLIANZ IARD
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 5] du
RG : F20/00292
DÉSISTEMENT D’APPEL (accord des parties) suite à MÉDIATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphane LALLEMENT
— Me Véronique CHILD
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
né le 07 Mars 1957 à [Localité 6] (94)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La S.A.R.L. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Véronique CHILD de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, Avocat au Barreau de HAUTS-DE-SEINE, pour Avocat constitué
Par déclaration d’appel du 8 octobre 2021, M. [G] [E] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES rendu le 24 septembre 2021 qui après avoir constaté que la demande visant à établir l’absence de convention de forfait ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions l’a débouté de toutes ses demandes pécuniaires subséquentes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 23 janvier 2025 à l’issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
La mesure de médiation ordonnée le 19 février 2025 a permis aux parties de se rapprocher et un accord a été trouvé suite auquel par conclusions du 11 juin 2025 M. [G] [E] demande à la cour de lui décerner acte de son désistement d’instance et du dessaisissement subséquent de la cour et réciproquement par écritures du 17 juin 2025 la SAS ALLIANZ IARD accepte purement et simplement ce désistement d’instance et d’action et demande à la Cour de statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
Vu les articles 384, 385, 394,400 et suivants du code de procédure civile ;
Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 pour permettre d’inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement des parties ;
Qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de l’appelant accepté par l’intimée et de laisser les dépens d’appel à la charge de M. [G] [E] à défaut de meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture datée du 12 décembre 2024,
Constate le désistement de M. [G] [E] de son appel à l’encontre du jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES rendu le 24 septembre 2021 et son acceptation par la SAS ALLIANZ IARD,
Constate l’extinction subséquente de l’instance ouverte sous le numéro de RG 21/06324,
Laisse les dépens à la charge de M. [G] [E] à défaut de meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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