Infirmation 28 mai 2026
Confirmation 28 mai 2026
Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 mai 2026, n° 26/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2026
N° RG 26/00890 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3UP
Copie conforme
délivrée le 28 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mai 2026 à 10H00.
APPELANT
Monsieur [X] [B]
né le 30 septembre 1995 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne, se disant également algérien
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Madame [E] [K], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 à 17h50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 15H30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 09H58 ;
Vu l’ordonnance du 27 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [X] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 mai 2026 à 13H08 par Monsieur [X] [B].
Monsieur [X] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car quand je suis sorti de la maison d’arrêt ils m’ont fait signer des papiers mais je ne savais pas que j’allais être placé au CRA. J’ai un hébergement ici en France. Je veux juste une chance mais je respecterai votre décision'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que son client a été interpellé et a été entendu avec l’assistance d’un interprète. Pareillement en ce qui concerne la décision de placement en rétention. En ce qui concerne la demande d’observations cela a été fait sans l’assistance d’un interprète et il a refusé de signer. Au moment de sa sortie il a signé des papiers pensant qu’il était libre. Il n’a pas compris qu’il devait aller au centre de rétention administrative jusqu’à ce qu’il se trouve devant. Sur le registre, il est noté qu’il parle français or, ce n’est pas le cas, il ne comprend pas un mot de français. C’est à l’administration de démontrer qu’à un moment donné l’intéressé a pu comprendre le français. Il y a une irrégularité dans le dossier. Il n’a pas compris la notification des droits car cela n’a été fait qu’en langue française, langue qu’il ne comprend pas de sorte qu’il n’a pu les exercer en contestant l’arrêté de placement en rétention, en sollicitant un médecin ou en déposant une demande d’asile.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que dès le début de la procédure le retenu doit déclarer la langue qu’il comprend sans quoi à défaut c’est le français qui s’applique. Il s’agit d’un principe et c’est au retenu qu’il incombe de préciser quelle langue il comprend. La procédure est systématiquement actualisée il a eu l’assistance d’un interprète au moment où il l’a sollicité et n’en a pas eu lorsqu’il ne l’a pas sollicité. Il ne formule pas d’observations et par moment il refuse de signer. Il y a un manque de coopération de la part du retenu en ce qu’il n’accepte pas la mesure. La préfecture ne suppose pas que cela signifie forcément qu’il ne comprend pas le français. Sur la décision relative à la notification des droits qu’il signe, la mention de l’assistance d’un interprète est rayée car non demandée. Le registre lorsqu’il est actualisé a pris compte le fait qu’il n’avait pas sollicité l’interprète au moment de la notification des droits donc sur le registre la mention 'comprend et lit le français’ figure toujours. Aussi, il n’y a aucun grief qui établi par le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
L’appelant fait valoir que les notifications de l’arrêté de placement en rétention et de ses droits ont été faites sans le recours à un interprète alors qu’il a toujours bénéficié d’une assistance de cet auxiliaire pour les différents actes de la procédure administrative. Il ajoute que l’absence d’interprète lui fait nécessairement grief en ce qu’il n’a pas compris tant les raisons de son placement que les droits y afférents. Ainsi le procès-verbal de notification des droits en rétention précise de nombreux éléments concernant les droits de la personne en rétention : droit d’asile, droit de communiquer avec ses proches, son consulat, accès au médecin, OFII, soit autant de droit dont il n’a pas pu avoir connaissance et n’a pu à ce jour exercer correctement et en toute connaissance de cause.
Force est en effet de constater que l’appelant a constamment été assisté d’un interprète pour la notification des différents actes administratifs, notamment l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que pour son audition par les policiers le 16 février 2026. De surcroît lors de la transmission au greffe du centre pénitentiaire de [Localité 2] et à la police aux frontières des documents relatifs au placement en rétention et à la notification des droits y afférents la préfecture des Bouches-du-Rhône avait précisé qu’ils devaient lui être retournés une fois notifiés à l’intéressé et qu’un 'interprète en langue arabe est nécessaire'.
De fait M. [B] n’a pu comprendre ce qui lui était notifié et bénéficier en connaissance de cause des droits relatifs à son placement en rétention, en particulier former des demande d’asile et requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Il est donc établi que la procédure de placement en rétention est entachée d’une irrégularité ayant généré une atteinte substantielle à ses droits .
Dans ces conditions il y aura lieu d’accueillir l’exception de nullité de la procédure de placement en rétention, d’infirmer l’ordonnance dont appel et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention, étant rappelé à M. [B] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 16 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 27 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mai 2026,
Statuant à nouveau,
Annulons la procédure de placement en rétention de M. [X] [B],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [X] [B],
Rappelons à M. [X] [B] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 16 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 28 mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [O] [H]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [B]
né le 30 Septembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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