Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 janv. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAGO
N° de Minute : 212
Ordonnance du vendredi 31 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [Z]
né le 03 Mai 2011 à [Localité 1] – MAROC
de nationalité Italienne
Actuellemnt retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 31 janvier 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 31 janvier 2025 à 15 h 54
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 janvier 2025 à 17 h 00 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 janvier 2025 à 18 h 01sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [E] [Z] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 27 janvier 2025 notifié à cette date pour l’exécution d’une mesure du 25 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français durant trois ans , régulièrement notifiée prise par la même autorité, après la mise à exécution de l’éloignement le 13 avril 2024 .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’ a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30 janvier 2025 à 17h ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [E] [Z] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [E] [Z] du 30 janvier 2025 à 18h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen de première instance tiré de la notification tardive au parquet du placement en rétention administrative .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant que c’est à tort que l’appelant mentionne dans son recours que la notification de l’ arrêté de placement en rétention serait intervenue le 27 janvier 2025 à 15h35 . Il résulte de la procédure que cette démarche a été effectuée à cette date de 15h55 à 16h05, les droits étant notifiés de 16h05 à 16h25. En outre, il n’est pas contesté que le parquet a été avisé du placement en rétention administrative de l’appelant à 16h01 . Le premier juge a dûment constaté l’absence de tardiveté de cet avis alors que l’ arrêté de placement en rétention se trouvait en cours de notification.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAGO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 213 DU 31 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 31 janvier 2025 :
— M. [E] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [E] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [E] [Z] le vendredi 31 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 31 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 31 janvier 2025
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAGO
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