Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juin 2025, n° 25/03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03409 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ4Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2025, à 13h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [X]
né le 02 novembre 1991 à [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Maximilien Steinkrauss, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience du conseil de prud’homme de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Elir Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle de visioconférence au centre de rétention administrative du [2]
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/2403 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le numéro RG/2402, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable,et la procédure régulière, déclarant irrecevable le moyen relatif à la décision fixant le pays de renvoi et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] au centre de rétention administrative du [3] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 juin 2025 , à 11h30 complété à 14h22, par M. [Z] [X] ;
— Vu les circonstances exceptionnelles, imprésivibles, irrésistibles et insurmontables relevant de la force majeur, résultant de la coupure d’électricité affectant l’ensemble des locaux de la cour d’appel de Paris, imposant la tenue des débats au conseil des prud’hommes de Paris dans le cadre du plan de continuité ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Z] [X], né le 02 novembre 1991 à [Localité 1] et de nationalité haïtienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 18 juin 2025 à 10 heures 06.
M. [Z] [X] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 21 juin 2025 à 13 heures 16.
Le 23 juin 2025 à 11 heures 30, M. [Z] [X] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et à titre subsidiaire sa réformation et qu’il soit dit n’y avoir lieu à prolongation de sa rétention, aux motifs':
— De l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention';
— Du défaut de base légale lié à l’absence de caractère définitif de l’interdiction du territoire';
— De la violation de l’article 33 de la Convention de Genève, du principe de non-refoulement pour les demandeurs d’asile';
— De l’absence de nécessité de son placement en rétention faute de perspective d’éloignement';
— De l’erreur manifeste d’appréciation quant à la possibilité d’une assignation à résidence et à la menace à l’ordre public.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que «'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.(…)'»
L’article L.741-1 du même Code dispose que «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
L’article L.612-3 dispose que «'Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'»
Sur le contrôle légalité interne de l’arrêté de placement en rétention (bien-fondé)':
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention :
C’est à tort que M. [Z] [X] soutient que l’arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale dès lors qu’il a fait appel du jugement du tribunal correctionnel du Meaux du 12 avril 2024 alors que la pièce qu’il produit à ce titre est une requête en relèvement d’interdiction du territoire français au visa des articles 702-1 et, 703 du code de procédure pénale ainsi que L.641-2 du Ceseda, ce jugement étant en effet définitif.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur le moyen pris de l’absence de nécessité du placement en rétention faute den perspective d’éloignement':
Seul le fait que la mesure d’éloignement ne puisse être immédiatement exécutée rend la rétention envisageable (Conseil Constitutionnel, 9 janv. 1980, n°79-109 DC ; Conseil Constitutionnel 13 août 1993, n°93 325 DC).
L’examen de la procédure soumise révèle bien’non seulement une impossibilité de faire procéder sans délai à l’éloignement en raison de l’absence de moyens de transport immédiatement disponibles (CE, 21 mars 2003, n°236966)'nonobstant la remise de passeport en cours de validité qui n’est d’ailleurs pas discuté.
M. [Z] [X] invoque une situation locale de violence et de conflit armé faisant obstacle à l’exécution de toute mesure d’éloignement en Haïti. Il n’est pas soutenu que l’éloignement vers Haïti est matériellement impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires haïtiennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire, mais que la situation à risque telle que décrite par la Cour nationale du droit d’asile ne permet plus d’envisager de retour forcé vers un tel pays. Sans méconnaître la situation en cause, il ne peut qu’être relevé s’il est estimé le jour du départ prévu que ce départ ne peut ni ne doit légitimement intervenir, cette décision relève de la seule appréciation de l’autorité administrative.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention':
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Est expressément visée ici par l’arrêté discuté l’existence de deux condamnations d’octobre 2023 et avril 2024 constitutive d’un trouble à l’ordre public, toutes deux portant sur des faits de violences aggravées et dont il est justifié à la procédure sans que la seule considération tirée de ce que ces peines ont été purgées puisse suffire à une autre appréciation de la menace à l’ordre public. L’absence de vulnérabilité particulière, l’examen de sa situation personnelle au regard de ses déclarations et des éléments produits, ainsi que l’absence de ressources légales et de domicile personnel et certain, plus généralement de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et à garantir efficacement l’exécution de la décision d’éloignement sont également visés.
La lecture de ces développements permet de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit alors même que l’adresse dont il s’est ensuite prévalu n’est pas celle figurant sur sa fiche pénale, que l’essentiel des éléments produits l’ont été postérieurement à l’arrêté et que M. [Z] [X], au cours de la notification de ses droits par procès-verbal, a fait part de son intention de ne pas quitter le territoire national.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la mesure de placement en rétention':'
L’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question des garanties de représentation’de l’intéressé (CE, 2 avr. 2004, Mme [Y] épouse [T], n°251368) dans les termes de l’article L.612-3 8° précité soit «'notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'»
Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que M. [Z] [X] ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée.
Tel était bien le cas au regard des éléments tenant à son adresse déjà relevés, mais aussi et surtout de son intention affirmée de ne pas quitter le territoire national.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur le moyen pris de la violation de l’article 33 de la Convention de Genève tenant au du principe de non-refoulement des demandeurs d’asile':
La seule demande d’asile avérée à la procédure est celle du 19 juin 2025 déposée au centre de rétention le lendemain de l’arrivée de M. [Z] [X], qui est donc en cours, mais sans qu’il puisse en résulter d’autres effets sur le maintien en rétention de ce dernier que celui d’un diffèrement de la mise à exécution de la mesure d’éloignement comme prévu par l’article L. 754-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en conformité avec la disposition internationale invoquée. Il faut souligner en effet que la seule indication de la demande d’asile en détention sans preuve de la saisine de l’autorité compétente est inopérente.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, M. [Z] [X], qui a bien remis son passeport comme exigé, entendu avant son placement en rétention sur ses intentions en l’état de la décision judiciaire le contraignant à quitter le territoire national, a exprimé sa volonté de s’y maintenir, en sorte que l’assignation à résidence ne peut être envisagée.
Il est par ailleurs démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à l’éloignement de M. [Z] [X], qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre cette exécution de la mesure, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 24 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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