Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 4 avr. 2025, n° 22/13417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 septembre 2022, N° 21/01218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N°2025/151
Rôle N° RG 22/13417 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKELK
Association AGS CGEA
C/
[E] [B]
[D] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 Avril 2025
à :
SELARL SLA
SELARL BLCA AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01218.
APPELANTE
Association AGS CGEA DE [Localité 4] L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], Association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [J] [M], domiciliée audit siège [Adresse 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [D] [H] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL THERMACLIM », assigné à personne habilitée le 05 janvier 2023, demeurant [Adresse 2]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025..
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [E] [B] a été embauché par la société Thermaclim à compter du 2 mai 2016, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, au poste d’ouvrier professionnel.
M. [Y] co-gérant de la société avec M. [C] est décédé le 10 mars 2020.
En raison du confinement ordonné durant l’épidémie de Covid-19, le salarié a été placé en activité partielle du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Il n’a par la suite jamais repris ses fonctions.
La société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 4 novembre 2020, par le tribunal de commerce de Marseille.
M. [B] a été licencié le 17 novembre 2020.
M. [B] ainsi que cinq autres salariés ont saisi par requête reçue le 23 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de contester leur licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnités.
Par jugement du 6 septembre 2022, ce conseil a:
— déclaré inopposable à l’Ags-Cgea la demande d’indemnité d’activité partielle,
— requalifié pour chaque mois travaillé les sommes versées à titre de frais professionnels en salaire :
— 9.872,40 euros net au titre de l’année 2018,
— 17.870,40 euros net au titre de l’année 2019,
— jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieux au vu de la négligence blâmable de l’employeur ;
— fixé au passif de la société Thermaclim les créances de :
— 3.000 euros net au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— 3.249,16 euros net à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2020,
— 324,92 euros net au titre des congés payés y afférents,
— 8.122,90 euros net à titre de rappel de salaire sur les mois de mars 2020 à octobre 2020,
— 812,29 euros net au titre des congés payés y afférents,
— 28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 13.973,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 3.249,16 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et 324,92 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 1.846,82 euros brut au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
— débouté le salarié de sa demande en réparation du préjudice des versements de frais fictifs,
— déclaré opposable l’ensemble des créances fixées au passif de la société Thermaclim à l’Ags-Cgea,
— ordonné au mandataire judiciaire la délivrance des feuilles de paie rectifiées de 2018 à 2020 et de l’attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— fixé au passif de la société Thermaclim la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Thermaclim aux dépens.
L’Ags-Cgea de [Localité 4] a interjeté appel le 10 octobre 2022 de l’ensemble des chefs du jugement ayant fixé au profit de M. [B], au passif de la société Thermaclim, des créances lui étant opposables et sollicité la confirmation pour le surplus.
Vu les dernières conclusions de l’Ags-Cgea de [Localité 4] remises au greffe et notifiées le 2 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions de M. [B] remises au greffe et notifiées le 3 avril 2023;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions faites à la personne de Maître [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Thermaclim, le 5 janvier 2023 par l’Ags Cgea de [Localité 4] ;
Vu la signification de ses conclusions faites à la personne de Maître [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Thermaclim, le 11 mars 2025, par M. [B];
Vu la clôture prononcée à l’audience du 14 mars 2025 avant l’ouverture des débats ;
Motifs
Sur les limites de l’appel
Ni l’appel principal ni l’appel incident n’ont dévolu à la cour les chefs du jugement ayant déclaré inopposable à l’Ags la demande de rappel d’indemnité d’activité partielle et débouté M. [B] de sa demande indemnitaire pour versement de frais professionnels fictifs. Ces chefs de jugement ont dès lors force de chose jugée.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement ayant fixé au passif de la société une créance d’un montant de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail aux motifs que le salarié ne démontre pas le caractère volontairement déloyal du comportement de l’employeur et ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement de salaire déjà indemnisé.
Le salarié qui conclut à la confirmation, fait valoir que les manquements invoqués à l’encontre de l’employeur vont au-delà du non-paiement de la période d’activité partielle dont il ne conteste pas le caractère non-opposable à l’Ags-Cgea et des salaires postérieurs jusqu’à la rupture du contrat de travail, mais concernent d’une part, la non-délivrance de bulletins de salaire pour les mois de mai 2020 et de juillet à octobre 2020 l’ayant empêché de prendre acte de la rupture de son contrat de travail auprès de pôle emploi qui les lui réclamait ; et d’autre part, l’abandon auquel lui et les autres salariés ont dû faire face de la part du gérant de la société, lequel ne les a plus contactés pendant et suite au confinement ordonné à raison de la pandémie de Covid-19, laissant la société péricliter et ne prenant pas l’initiative de les licencier économiquement.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article L3243-2 du code du travail dans sa version applicable, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. 5151-6.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas délivré au salarié ses bulletins de paie des mois de mai à octobre 2020, comme le reconnaît le liquidateur judiciaire dans un mail du 27 avril 2021 rappelant que la comptabilité de la société n’a pas été tenue pendant des mois et les bulletins de paie envoyés aux salariés. Ces bulletins n’ont été communiqués au salarié qu’en 2021 par le liquidateur. L’Ags rappelle que cet état de fait est constitutif d’une situation très difficile traversée par l’entreprise suite au décès d’un de ses co-gérants M. [Y], quasi-concomitant à l’instauration du confinement, toutefois aucun justificatif n’est produit à ce titre s’agissant notamment du rôle que le second co-gérant M. [C] occupait dans la société avant ces évènements, ou encore sur la santé financière de l’entreprise. Si ce premier manquement de la société Thermaclim à ses obligations légales n’empêchait pas formellement M. [B] de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, l’absence de délivrance de bulletins de paie aurait rendu cette initiative inefficace pour obtenir l’allocation chômage dès lors que ces pièces auraient été sollicitées par Pôle emploi pour en calculer le montant compte tenu des heures travaillées et du salaire perçu. Ce manquement a ainsi contraint le salarié à engager une action en justice.
De même, il n’est pas contesté que suite à leur période de placement en activité partielle liée au confinement, les salariés de la société Thermaclim n’ont jamais été recontactés par leur employeur afin de reprendre leurs fonctions, et ce jusqu’au placement en liquidation judiciaire de la société, aucune explication ni aucun justificatif n’étant fourni par l’employeur ou l’Ags pour justifier ce silence perssistant, ce second manquement étant également constitué.
Le préjudice moral occasionné par ce silence et l’inaction de l’employeur et le préjudice financier causé par l’impossibilité en sus de percevoir son salaire, de pouvoir s’inscrire à Pôle emploi, sans engager d’action en justice pour obtenir notamment ses bulletins de paie, justifient qu’il soit alloué au salarié en réparation la somme de 3.000 euros laquelle sera fixée au passif de la société, et le jugement est confirmé.
Sur la qualification juridique des frais professionnels et la demande de rappel de salaire afférente:
Sur la prescription
L’Ags conclut à l’infirmation du jugement ayant requalifié les frais professionnels en salaire sur la période antérieure au 23 juillet 2019 faisant valoir une prescription biennale, ce que le salarié conteste alléguant d’une prescription triennale s’agissant d’une demande de rappel de salaire fondée sur une requalification des sommes versées indûment à titre de frais professionnels.
Il est acquis que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la demande de requalification des frais professionnel formulée par le salarié visant à former une demande de rappel de salaire, la prescription triennale définie par l’article L. 3245-1 du code du travail s’agissant des actions en paiement et répétition de salaire est applicable. Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 23 juillet 2021, ses demandes tendant à voir requalifier les frais professionnels perçus de juillet 2018 à décembre 2019 en salaire et obtenir un rappel de complément de salaire sur la période de janvier à octobre 2020 sont recevables, et le jugement est confirmé.
Sur le bien-fondé de la demande de requalification
L’Ags sollicite l’infirmation du jugement ayant requalifié les frais professionnels versés à M. [B] en salaire. Elle fait valoir que le salarié n’a jamais contesté ces versements, n’en établit pas le caractère fictif et que le moyen tenant à l’absence de mention d’indemnisation de ces frais dans le contrat de travail est inopérant.
M. [B] qui conclut à la confirmation, soutient à nouveau le caractère fictif de ces remboursements relevant notamment les montants régulièrement similaires indemnisés, indiquant qu’il était hébergé par son entourage lors de ses déplacements et n’a donc jamais résidé ni pris de petits-déjeuners à l’hôtel, précisant que son contrat de travail ne prévoyait pas d’indemnisation forfaitaire des frais d’hébergement, petits-déjeuners et repas, et n’avoir jamais établi de notes de frais pour des repas ou hébergement.
Les frais professionnels engagés par le salarié pour les besoins inhérents à ses fonctions et dans l’intérêt de son employeur n’ont pas la nature d’un salaire et sont dès lors exclus de l’assiette de la CSG et de la CRDS et de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. A défaut de satisfaire à cette définition, les indemnisations versées aux salariés doivent être regardées comme des éléments de salaire.
Les indemnités de repas, de transport ou encore d’hébergement versées en contrepartie de la contrainte imposée par l’employeur au salarié de se nourrir sur le lieu d’exécution de sa prestation de travail, de se déplacer pour des raisons professionnelles et de dormir hors de son domicile constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.
En l’espèce, la lecture des bulletins de salaire de M. [B] sur la période de juillet 2018 à décembre 2019 fait apparaître le versement systématique de frais professionnels intitulés 'repas au restaurant’ pour un montant unitaire de 18,60 euros en 2018 et 18,80 euros en 2019, et 'hébergement + petit déjeuner’ pour un montant unitaire de 49,40 euros en 2018 et 50 euros en 2019, le nombre de nuitées prises en charge variant de 15 à 23 par mois indiquant dès lors que l’intimé travaillait la majorité du temps sur des chantiers éloignés ne lui permettant pas de rentrer à son domicile.
Or, le salarié reconnait qu’il effectuait régulièrement des chantiers sur la région PACA nécessitant qu’il s’absente de son domicile toute la semaine. Ainsi et peu important qu’il ait fait le choix d’être hébergé chez des proches et que l’employeur ne lui ait pas demandé de justifier des dépenses engagées, les indemnités forfaitaires destinées à couvrir les frais de repas du midi, du soir, d’hébergement et de petits-déjeuners inhérents à ces déplacements imposés par ces fonctions, sont justement qualifiées de frais professionnels. M. [B] sera dès lors débouté de sa demande de requalification et de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour travail dissimulé subséquentes, et le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’Ags conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la société Thermoclim une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a dit que cette créance lui était opposable et qu’elle devait la garantir.
Si la liquidation judiciaire de l’entreprise constitue le motif économique du licenciement prononcé par le liquidateur, il incombe au juge, lorsque cela lui est demandé, de rechercher si l’employeur n’a pas commis une faute ou une légèreté blâmable en rapport avec le prononcé de cette liquidation judiciaire.
La faute ou la légèreté blâmable consiste en des décisions prises de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu’elles peuvent entraîner et doit être distinguée de la simple erreur d’appréciation du chef d’entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique.
Si une faute ou une légèreté blâmable en rapport avec le prononcé de la liquidation judiciaire est caractérisée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il n’est pas discuté que, consécutivement au décès du co-gérant, M. [Y], intervenu le 10 mars 2020 et à la période de mise en activité partielle de l’ensemble des salariés consécutivement au confinement induit par l’épidémie de Covid 19, M. [C], co-gérant subsistant, a laissé tous les salariés sans nouvelle et l’entreprise sans aucune activité pendant 8 mois jusqu’à ce qu’une procédure collective soit ouverte à l’initiative de ses créanciers.
Le silence persistant et l’inaction totale de l’employeur durant de nombreux mois après la fin de la période d’activité partielle caractérisent une faute ou une légèreté blâmable en rapport avec le prononcé de la liquidation judiciaire.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour motif économique de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse et le jugement est confirmé sur ce point.
Le salarié ayant été débouté de sa demande de requalification des frais professionnels en salaire, il en sera de même s’agissant de ses demandes de solde d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et d’indemnité légale de licenciement, le jugement étant infirmé de ces chefs.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu de l’effectif habituel de l’entreprise (plus de 11 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de M. [B] (42 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la date d’envoi de la lettre de licenciement (4 ans et 5 mois), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, aucune information n’étant communiquée sur sa situation professionnelle suite au licenciement, il lui sera alloué une somme de 13.973,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige qui sera fixée au passif de la procédure collective de l’employeur et le jugement est confirmé sur ce point.
Cette indemnité résultant de la rupture du contrat de travail intervenue le 17 novembre 2020, soit dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire du 4 novembre 2020, l’Ags doit la garantir en application de l’article L.3253-8, 2° du code du travail, contrairement à ce qu’elle soutient, et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le liquidateur judiciaire de la société Thermaclim devra remettre au salarié des bulletins de paie pour les années 2018 à 2020 et une attestation Pôle emploi devenu France travail, conformes au présent arrêt et ce, sans qu’il soit nécessaire de prononcer d’astreinte, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) et le jugement sera complété sur ce point ;
Le présent arrêt sera opposable à l’Ags-Cgea de [Localité 4] dans les limites de sa garantie.
Les dépens de première instance et d’appel, de même qu’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile allouée à M. [B] pour ses frais engagés en cause d’appel dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’ aide juridictionnelle, seront fixés au passif de liquidation judiciaire de la société Thermaclim, et le jugement est infirmé s’agissant de la condamnation de la société aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au vu de la négligence blâmable de l’employeur et fixé au passif de la société Thermaclim les créances de :
— 3.000 euros net au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— 13.073,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et déclaré opposable l’ensemble de ces créances à l’Ags-Cgea,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare recevable la demande de requalification de frais professionnels en salaire formée par M. [B] sur la période de juillet 2018 à décembre 2019 ;
Déboute M. [B] de ses demandes de :
— requalification des frais professionnels en salaire sur la période de juillet 2018 à décembre 2019 ;
— rappel de salaire portant sur les périodes allant de janvier à octobre 2020 inclus;
— de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— de solde d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et
— de solde d’indemnité légale de licenciement ;
Dit que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire);
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Ordonne à Maître [H], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Thermaclim de délivrer à M. [B] des bulletins de paie rectifiés et une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes au présent arrêt ;
Dit la présente décision opposable à l’Ags-Cgea de [Localité 4] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Fixe les entiers dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Thermaclim ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Maître Besset – Le Cesne, conseil de M.[B], en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de
l’ aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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