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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 19 févr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MQ6V
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 FEVRIER 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 23 décembre 2024
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 402 121 958, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 19 FEVRIER 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux [P] sont titulaires d’un compte courant ouvert auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes.
Le 15/10/2020, ils ont effectué un virement de 50 000 euros auprès de la société Binance, suivi d’un second de 12 000 euros, le 11/12/2020.
Ils ont ensuite transféré ces fonds sur une autre plate-forme, qui s’est avérée fictive.
Le 11/04/2021, ils ont déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie.
Saisi le 03/03/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 05/12/2024 :
— dit que les obligations incombant à la banque en application des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier ont pour unique finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
— dit qu’elles ne sont créatrices d’aucun droit pour le client titulaire du compte qui ne peut se fonder sur ces obligations déclaratives pour rechercher la responsabilité de la banque ;
— dit que les époux [P] ne peuvent invoquer la responsabilité de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes sur le fondement de ces dispositions du code monétaire et financier ;
— dit que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes engage sa responsabilité au titre de son devoir de vigilance ;
— dit qu’elle doit indemniser les époux [P] de leur préjudice de perte de chance ;
— condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à indemniser les époux [P] de 70 % de leur perte de chance, soit au paiement de 43 400 euros au titre de leur préjudice de perte de chance ;
— débouté les époux [P] de leur demande au titre d’un préjudice moral ;
— condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20/12/2024, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision.
Par acte du 23/12/2024, elle a assigné les époux [P] en référé devant le premier Président de la cour d’appel de Grenoble, aux fins de se voir autorisée à consigner 43 400 euros et 1500 euros entre les mains de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble, désignée séquestre, les sommes étant déposées à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats des Alpes.
Elle fait valoir dans ses conclusions soutenues oralement que :
— le raisonnement du premier juge est erroné ;
— la perte des fonds ne peut lui être imputée ;
— il existe un risque de non représentation des sommes par les époux [P] en cas de réformation du jugement.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [P] répliquent en substance que :
— la responsabilité de la banque pour non-respect de son devoir de vigilance est établie, s’agissant de virements d’un montant élevé et inhabituels ;
— la plate-forme Binance n’était pas agrée par l’AMF et la banque aurait dû les alerter sur ce point ;
— la perte de chance est avérée ;
— il n’existe pas de risque de non reversement du montant des condamnations en cas de réformation de la décision attaquée, leurs revenus (pensions de retraite) étant stables et assurés ;
— enfin, ils s’engagent à placer les fonds sur un livret au sein de leur banque pour toute la durée de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
Si la banque n’est pas tenue en vertu de ce texte de démontrer l’existence d’un risque de réformation de la décision déférée, il sera relevé que :
— la société Binance, plateforme d’échange de cryptomonnaies et de gestion de portefeuille de devises numériques n’a été enregistrée que le 4 mai 2022, par l’Autorité des marchés financiers en tant que Prestataire de Services sur Actifs Numériques, soit postérieurement aux opérations litigieuses ;
— pour autant, il s’agit d’une plateforme en ligne qui facilite l’achat, la vente et l’échange de cryptomonnaies, fonctionnant comme un intermédiaire entre acheteurs et vendeurs ;
— les fonds ont été ainsi versés sur un compte ouvert par les époux [P] auprès de la société Binance ;
— c’est seulement ensuite qu’ils ont été transférés sur le compte fictif AIM, la plate-forme offrant la possibilité d’investir sur de nombreux supports ;
— dès lors, la banque ignorait l’identité du destinataire final des virements et n’a pu ainsi exercer son devoir de vigilance.
Par ailleurs, les époux [P] déclarent qu’ils ont placé sur leur compte Binance la totalité de leur épargne et leurs revenus se sont élevés en 2022 à la somme de 44 868 euros. Ainsi, en cas de réformation du jugement, ils ne vont pas disposer de la trésorerie suffisante pour rembourser la banque.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de consignation.
Quant aux dépens, si l’article 696 du code de procédure civile dispose qu’il est de principe qu’ils soient mis à la charge de la partie perdante, cette disposition peut souffrir une exception. En l’espèce, la détermination du succombant ne pourra être effectuée que par la cour statuant au fond. En effet, dans le cadre de l’instance en référé, la consignation ordonnée ne l’est qu’à titre conservatoire, et la requérante n’a pas remis en cause le bien-fondé de l’exécution provisoire attachée au jugement mais a seulement sollicité son aménagement.En conséquence, les dépens de la procédure de référé resteront à la charge de la banque.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lionel Bruno, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons la consignation par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes dans le délai d’un mois des sommes de 43 400 euros et 1500 euros entre les mains de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6], désignée séquestre, les sommes étant déposées à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats des Alpes ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY L. BRUNO
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