Confirmation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 3 juil. 2024, n° 23/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Seine, BAT, 20 novembre 2023, N° 2230024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE [Localité 5] – RG n° 2230024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00630 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU77
Vu le recours formé par :
Maître [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Non comparante)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(Comparant)
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 03 juillet 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [P] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 décembre 2023 à l’encontre de la décision rendue le 20 novembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bobigny qui a dit que Maître [P] sera tenu de payer à Monsieur [B] [H] la somme de 875 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu la convocation régulière des parties, Maître [P] ayant signé l’accusé de réception de la lettre l’informant de la date de l’audience ;
Vu l’audience du 5 juin 2024, au cours de laquelle Maître [P] ne comparaît pas et Monsieur [B] [H] sollicite la confirmation de la décision ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Régulièrement convoqué, Maître [P] ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours.
Monsieur [B] [H] sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L’appel n’étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne Maître [P] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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