Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 janv. 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 26/00182 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ7B
Copie conforme
délivrée le 29 Janvier 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2026 à 13h30.
APPELANTS
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur REYNAUD Pierre, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS
Monsieur [B] [O]
né le 07 Décembre 1965 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Comparant en Visio-conférence
Assisté de Maître [X] LE DANTEC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et de Monsieur [L] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 30 janvier 2026 devant Mme Amandine ANCELIN , Conseillère, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier .
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 30 janvier 2026 à 14h20 par Mme Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de BOUCHES DU RHONE le 29 Novembre 2025, notifié le même jour à 19h00.
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2025 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 19h00.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 28 janvier 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [B] [O].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille le 28 janvier 2026 à 17h28;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 28 janvier 2026 à 16h29
Vu l’ordonnance intervenue le 29 janvier 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [B] [O] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 30 janvier 2026.
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; il reprend les termes de l’appel ;
— Je m’en rapporte à mes conclusions écrites.
— L’ordonnance du 30/12/2025 vient d’être transmise.
— Monsieur a des antécédents judiciaires qui sont rappelés dans les conclusions écrites.
Le Représentant de la Préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;
— L’ordonnance de Monsieur [V] avait été jointe au dossier au lieu de celle de monsieur [O]. Nous avons transmis l’ordonnance avant l’ouverture des débats. L’ordonnance a bien été notifiée à Monsieur.
— Sur le fond ;
Je m’en rapporte aux précédentes décisions sur la pêrsonnalité de monsieur, sur son parcours pénal. Monsieur peut disposer d’un accompagnement de soins au sein du CRA.
— Sur la régularité formelle;
Si on prend l’article R743-2 du CESEDA qui indique que la préfecture doit verser les documents utiles, il ressort que ce sont les documents de la préfecture en tant que tel. L’ordonnance de la Cour d’appel n’émane pas de la procédure. Cette situation est réglée aujourd’hui. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés.
Monsieur [B] [O] a été entendu, il a notamment déclaré :
Je n’ai rien à dire.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :
— On est en matière de liberté. La préfecture est invitée à présenter les pièces utiles pour que le juge exerce son contrôle. Force est de constater qu’on a une requête dont les pièces ne correspondent pas. Il qs’agit d’une 3ème prolongation. Les requis par la loi sont plus stricts. Il faut constater que lorsque le premier juge doit statuer, il n’a pas les éléments pour le faire. Le premier juge a indique que la requête était irrecevable. En cours de délibéré ou le lendemain, on nous fourni la bonne ordonnance. Le juge doit pouvoir exercer son contrôle au moment où il statue.
— Sur le fond;
Monsieur est algérien. Il n’y a pas de documents de voyage. Il n’y a aucune chance d’obtenir un laisser passer, il n’y a aucune perspective d’éloignement. Cela ne débouchera en aucune façon vers son pays d’origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité retenue pour motiver la mainlevée de la mesure
Pour rejeter la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant maintien de Monsieur [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, le premier juge a considéré que la décision de prolongation versée au dossier ne concernait pas la personne retenue et a donc jugé la requête de l’administration irrecevable.
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA: 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
L’ensemble de la procédure concernant monsieur [B] [O] a été produite par la préfecture dans le cadre de l’appel en régularisation de ladite erreur matérielle. Les documents ont été produits à l’attention de l’ensemble des intervenants à la procédure au préalable de l’audience, ainsi qu’il a été vérifié à l’audience.
De plus, il a été précisé et justifié que monsieur [O] avait eu notification du document dont le défaut de communication avait été allégué comme faisant grief -et a motivé la mainlevée de la mesure pour irrecevabilité de la requête en prolongation.
En premier lieu, il soit être observé que l’absence de la procédure correspondante jointe à la requête (précédent arrêt de prolongation d’une autre personne produit) procède d’une erreur purement matérielle.
En effet, dans le même temps, les autres documents produits annexés à la procédure concernatient monsieur [O]; tel est le cas des documents se rapportant aux diligences consulaires en cours, à l’absence de garanties de représentation et à la nécessité de la nouvelle prolongation.
L’erreur matérielle été donc apparente et pouvait être surmontée; d’autant qu’en application du texte précité, la préfecture n’avait pas à verser l’arrêt de la cour d’appel ayant prolongé précédemment la mesure dans le cadre d’une nouvelle prolongation -troisième prolongation en l’espèce.
Cette carence de pièce ne faisait pas grief à monsieur [O] lui-même, qui en avait eu notification.
En tout état de cause, l’irrégularité découlant de l’erreur matérielle sur la communication de la décision de renouvellement de la mesure, en l’état de sa régularisation, doit être écartée.
Sur le fond
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;i
Aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
La personne retenue a été condamnée par deux fois pour exhibition sexuelle en 2022, ainsi qu’en février 2024 pour évasion d’un détenu admis en hospitalisation ; cette dernière condamnation est de nature à démontrer sa capacité à se soustraire aux peines aux mesures coercitives émanant des autorités judiciaires et administratives.
En conséquence, il doit être considéré que monsieur [O] constitue une menace pour l’ordre public ; cette menace apparaît réelle au regard de la mutiplicité des condamnations et de la nature des faits qu’elles condamnent, et actuelle, au regard de leur caractère récent (mois de trois ans pour la dernière).
Par suite, monsieur [O] doit être maintenu en rétention dans l’attente de l’exécution de la décision d’éloignement le concernant, et ce, afin de de garantir sa représentation et d’éviter sa soustraction à la mesure d’éloignement.
Sur l’impossibilité de procéder à un éloignement vers l’Algérie en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il n’imcombe pas à la juridiction présentement saisie de se prononcer au vu de telles considérations au fondement d’une mainlevée de mesure, une telle démarche correspondant à spéculer sur les relations entre Etats souverains.
En l’espèce, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie n’étant pas rompues, et la préfecture justifiant de diligences en vue d’assurer l’effectivité de la mesure d’éloignement (non contestées), il sera constaté qu’il n’existe pas d’empêchement insurmontable à la mise à excution de la mesure d’éloignement qui motiverait une mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2026.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [O]
né le 07 Décembre 1965 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne.
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du précédent délai de prolongation de la mesure de rétention, soit à compter du 29 janvier 2026 à 00heure, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [B] [O].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 février 2026 à 24 heures,
Rappelons à Monsieur [B] [O] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 29 Janvier 2026
À
— Monsieur [B] [O]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître LE DANTEC [X]
N° RG : N° RG 26/00182 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ7B
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [B] [O]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 29 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 28 Janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Trame vierge
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