Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 mai 2024, N° F23/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00619 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBZH
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 02 Mai 2024, rg n° F 23/00027
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
Monsieur [Y] [C] [R] [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [E] [G], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 .
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 22 JANVIER 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSé DU LITIGE
M. [Y] [C] [R] [L] a été engagé à durée indéterminée en qualité d’ouvrier polyvalent, niveau II, échelon 3, coefficient 118, par la société [7] le 15 février 2021.
Le 18 août 2021, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle fixé le 25 août 2021.
Le 28 août 2021, une convention de rupture conventionnelle a été conclue entre les parties.
Le 30 septembre 2021, le contrat de travail prend fin.
Afin d’obtenir des rappels de salaire et d’indemnités ainsi que réparation pour non respect du contrat de travail par l’employeur, M. [P] a saisi, le 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 02 mai 2024, a condamné la société [7] à lui payer la somme de 93,13 euros à titre de rappel de salaires outre celle de 9,31 euros à titre de congés payés afférents et l’a débouté du surplus de ses demandes, les parties conservant la charge de leurs frais et dépens.
Par déclaration du 23 mai 2024, M. [L] a interjeté appel.
Vu les conclusions remises au greffe le 26 septembre 2024 aux termes desquelles l’appelant requiert de la cour de :
— confirmer le jugement déféré sur les demandes :
— 93,13 euros à titre de rappel de salaires ;
— 9,31 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaires,
— infirmer le jugement sur les déboutés suivants :
— 273,55 euros net à titre d’indemnités de repas ;
— 72,71 euros brut à titre d’indemnités de repas ;
— 3.038,06 euros brut à titre d’indemnité de trajet ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’institutions représentatives du personnel ;
— 1.500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2024 aux termes desquelles la société [7] requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement du 02 mai 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis, de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au versement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
À titre liminaire, il importe de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n’est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré, ce qui est le cas en l’espèce des sommes allouées au titre du rappel de salaire et congés payés afférents.
Sur le reliquat d’indemnités de repas de février à septembre 2022
L’appelant réclame le paiement de sa prime de panier le vendredi en exposant que même s’il terminait à midi, il déjeunait sur le chantier où il était affecté avant de reprendre la route. Il rappelle que la convention collective prévoit un panier par jour travaillé et que l’employeur ne fournissait pas de repas le vendredi. Il ajoute que domicilié à [Localité 13] et travaillant sur toute l’île, il mangeait obligatoirement en dehors de sa résidence principale même le vendredi.
Pour sa part, l’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré en considérant que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il prenait effectivement ses repas le vendredi en dehors de sa résidence principale alors qu’il terminait à midi, pouvait prendre son repas chez lui et ne justifie d’aucun déplacement impliqué par le service s’y opposant. Elle ajoute que le décompte qui ne mentionne pas les lieux de chantiers, est imprécis.
La relation de travail est régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la région Réunion (bulletins de paie en pièces n° 14 / appelant) qui prévoit en son article 28 a) une indemnité de repas ou prime de panier qui a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence principale. Cette indemnité n’est pas due lorsque le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.
En l’espèce la demande correspond uniquement aux indemnités de panier du vendredi, aucune réclamation n’étant formulée au titre des autres jours de la semaine, les bulletins de paie produit par l’appelant en pièce n° 14 mentionnant le versement des indemnités de panier afférentes.
M. [L] qui indique lui-même travailler uniquement de 7 heures à midi le vendredi ne démontre pas qu’il était contraint de prendre son repas sur son lieu de travail ce jour-là, cette contrainte ne pouvant résulter de la seule localisation des lieux de chantiers figurant sur le décompte des indemnités de trajet en pièce n° 8.
Le jugement contesté qui a rejeté la demande présentée au titre des indemnités de repas est confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de trajet
L’appelant rappelle que le siège social de l’entreprise est à [Localité 9] et qu’il travaillait sur des chantiers 'entretien courant’ de la [17] situés sur toute l’île, son employeur lui fournissant un véhicule pour se rendre sur les divers chantiers. Il souligne que l’indemnité de trajet se distingue de l’indemnité de transport non réclamée dans la mesure où il était véhiculé.
En réponse, l’intimée considère que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe concernant le lieu des chantiers et la réalité des déplacements professionnels.
L’article 28 b de la convention collective applicable prévoit que l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion, au regard du temps passé, que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. Les ouvriers non sédentaires employés en dehors de leur lieu d’embauche, bénéficieront d’une indemnité de trajet.
En l’espèce, le lieu d’embauche au sens de l’article 14 a) de la convention collective est situé au lieu de rattachement mentionné sur le contrat de travail soit le siège social de l’entreprise situé à [Localité 9] (pièce n° 1 / appelant).
Si le contrat de travail qui, bien que conclu à durée interminée, mentionne 'fin de chantier SIDR- entretien courant', ne fait pas état des déplacements, il résulte des attestations produites par l’appelant en pièces n° 15 à 17, que celui-ci se rendait au domicile d’un autre salarié Monsieur [N] qui disposait d’un véhicule de l’entreprise et l’emmenait sur les chantiers. Les témoins précisent que durant deux semaines pendant lesquelles Monsieur [O] avait été absent, Monsieur [L] récupérait ledit véhicule devant le domicile de ce dernier situé à [Localité 9] et l’y redéposait le soir.
S’agissant du lieu des chantiers, l’appelant produit en pièce n° 8 un décompte précisant la commune de localisation de chaque chantier [17] : [Localité 10], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 12], [Localité 11], son objet 'finition’ ou 'rénovation', la période concernée, le nombre de jours et sur la base d’un taux résultant de la grille de tarification en fonction des distances (pièce n°9), les montants réclamés au titre de l’indemnité de trajet pour un total de 3.038,06 euros.
L’employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la localisation de ces chantiers alors même que leur existence, conforme aux fonctions exercées, est suffisamment établie par les attestations versées aux débats par l’appelant et qu’il appartient, dans ces conditions et à ce stade, à l’employeur de rapporter la preuve contraire.
La cour observe que le jugement déféré ainsi que l’appelant dans ses écritures reprennent littéralement des attestations que l’employeur avait versées aux débats en première instance et qu’il s’abstient de produire devant la cour qui confirmaient l’organisation mise en oeuvre par la mise à disposition d’un véhicule de l’entreprise, ce qui corrobore l’existence des déplacements à effectuer.
Concernant le montant, 157 indemnités de trajet ont été mentionnées dans le décompte en pièce n° 8 au lieu de 15 s’agissant d’un chantier de trois semaines à [Localité 14] du 21 juin au 09 juillet 2021 de sorte qu’il est du à ce titre, sur un taux de 12,26 euros correspondant à la distance aller-retour [Localité 9] / [Localité 10], la somme de 183,90 euros et non celle de 1.924,82 euros.
Au vu de ce qui précède, la cour fait droit à la demande présentée au titre des indemnités de trajet à hauteur de 1.297,14 euros brut.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande de réparation au titre du non-respect du contrat de travail
L’appelant soutient que le contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi par son employeur qui ne payait pas les indemnités conventionnelles de déplacement et de panier et le rémunérait en dessous de la grille indiciaire applicable en profitant de sa naïveté et de son manque de connaissance. Il sollicite en conséquence la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail.
Pour sa part, l’intimée rappelle que le salarié doit justifier du préjudice qu’il allègue.
L’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi résulte du principe général posé par l’article L. 1222-1 du code du travail.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
En l’espèce, M. [L] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les rappels de salaire et d’indemnités qui lui ont été accordés par ailleurs.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de réparation au titre de l’absence de représentation du personnel
M. [L] dénonce l’absence d’institution représentative du personnel alors que la société emploie habituellement plus de 11 salariés. Il indique que, dans ces conditions, il n’a pas pu faire remonter ses revendications en violation de ses droits. Il considère qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations et qu’à défaut, une telle carence lui cause nécessairement un préjudice dont il réclame réparation à hauteur de 1.500 euros.
Pour sa part, l’intimée fait valoir que le salarié doit justifier du préjudice qu’il allègue. Il relève que tel n’est pas le cas en l’espèce et renvoie à cet égard au jugement déféré qui retient en outre que le salarié ne produit aucun élément quant aux conditions requises pour la mise en place d’une représentation du personnel.
L’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Il incombe à l’employeur de démontrer l’effectif exact qu’ il emploie. Cette démonstration n’est pas faite en l’espèce par la société [7].
L’absence d’institutions représentatives du personnel a nécessairement causé à l’intimé un préjudice compte tenu du rôle de ces institutions dans la préservation des intérêts des salariés.
En l’espèce, le préjudice qui est résulté du fait de la carence de l’employeur à ce titre, doit être indemnisé à hauteur de 500 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement contesté qui a laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens, est infirmé en ce que les dépens de première instance et, par ajout, ceux d’appel seront mis à la charge de la société [7] qui succombe.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 02 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis sauf en ce qui concerne le rejet des demandes relatives aux indemnités de repas et aux dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SARL [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [C] [R] [M] [L] les sommes suivantes :
— 1.297,14 euros brut au titre des indemnités de trajet,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’instance représentative du personnel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [7], prise en la personne de son réprésentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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