Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 août 2025, n° 25/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AOUT 2025
N° RG 25/01625 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDSI
Copie conforme
délivrée le 18 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 16 Août 2025 à 11h39.
APPELANT
Monsieur [M] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 01 janvier 1996 à [Localité 6] de nationalité Afgane
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Asssité de Monsieur [O] [P] interprète en langue patchou
Assisté de Maître Justine MAHASELA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en la personne de Monsieur [N] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Août 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Natacha BARBE, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025 à 15 h 30,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Natacha BARBE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 août 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 12 août 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08h52 ;
Vu l’ordonnance du 16 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Août 2025 à 17h30 par Monsieur [M] [X] ;
Monsieur [M] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :
J’ai fait un recours contre l’OQTF le tribunal administratif n’a pas encore rendu sa décision.
J’ai fait une demande d’asile j’attends pour l’instant.
Je ne sais pas si la décision a été rendue.
Sur interrogation du Président : j’ai fait appel de la décision TA
Je n’étais pas informé des dernières démarches rejetées
Je n’ai pas d’observations complémentaires à formuler.
Me Justine MAHASELA est entendue en sa plaidoirie :
Sur l’irrecevablilité de la requête : tout doit correspondre au dossier le registre doit être actualisé au regard des pièces du dossier.
Je vous remets une jurisprudence.
L’absence de perspective d’éloignement : il a le statut de réfugié et a commis une infraction et l’OFPRA lui a retiré ce statut. Le statut total c’est la protection, les garanties (titre de séjour conséquences administratives qui en découlent ). Il lui reste néanmoins la qualité de réfugié qui ne peut lui être retirée. Il en résulte qu’il ne pourra pas être éloigné et il doit être constaté que l’administration ne justifie pas que ces obstacles puissent être levés.
Le fait de prévenir les autorités afghanes de la présence de Monsieur en France est une source de contradiction avec la convention de Genève.
Violation de l’article 3 de la CDH en cas de renvoi en Afghanistan. Il était considéré qu’il était en danger avec les talibans. S’il retourne là bas alors qu’il est occidentalisé, il risque d’être soumis à un traitement inhumain et dégradant.
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE est entendu en ses observations :
La requête est recevable. Les justificatifs des diligences sont joints à la requête du préfet. Il n’est pas démontré que Monsieur [X] ne sera pas reconnu pas les autorités afghanes.
Il a perdu son statut de réfugié le 29/11/23.
Il n’établit pas le risque de traitements prohiné par les par la charte UE en cas de retour.
Il a été condamné par la cour d’assises des Alpes Maritimes à une peine de 10 ans d’emprisonnement pour des faits de viol.
Il n’a pas fait de nouvelles demandes pour obtenir un titre de séjour.
Vu son profil et la menace pour l’ordre public qu’il représente, je demande la confirmation de l’ordonnance.
Monsieur [M] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Il résultez des articles L. 741-3 et L751-9 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’absence de vols directs entre la France et l’Afghanistan ne caractérise pas un empêchement à l’éloignement de M. [X] à destination de son pays d’origine, celui-ci pouvant y être éloigné à partir de pays tiers.
Il est aussi acté en procédure que le statut de réfugié lui a été retiré par la décision prise par l’OFPRA le 15 novembre 2023.
Il est par ailleurs relevé qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la société, notamment lorsqu’il a été condamné définitivement pour un crime, comme c’est le cas de M. [X], et constaté que le recours formé par ce dernier contre l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 7 août 2025 a été rejeté par le tribunal administratif de Marseille le 12 août suivant, lequel a nécessairement pris en considération sa qualité de réfugié et les risques encourus en cas d’éloignement de celui-ci au regard des dispositions de l’article 3 de la CEDH..
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
3- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de M. [X] :
En l’absence de requête de ce dernier en contestation de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative, formée devant le premier juge en application de l’article L741-10 du CESEDA, ce moyen est irrecevable.
Au regard des développements qui précèdent, il convient de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [X]
né en à
de nationalité Française
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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