Confirmation 26 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 26 avr. 2024, n° 23/04069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 décembre 2022, N° 21/06326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OPA PARTNERS immatriculée au RCS d ' Evry, S.A.S.U. EDELIS anciennement dénommée AKERYS PROMOTION immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04069 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGT7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 13 Décembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire Créteil – RG n° 21/06326
APPELANTS
Monsieur [B], [Z] [C] né le 26 avril 1949 à [Localité 11],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391
Madame [K], [H], [W], [J] [O] épouse [C] née le 19 mai 1980 à [Localité 9],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391
INTIMÉES
S.A.S.U. EDELIS anciennement dénommée AKERYS PROMOTION immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 338 434 152, agissant en la personne de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 306
S.A.R.L. OPA PARTNERS immatriculée au RCS d’ Evry sous le numéro 507 502 375, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroll GOSSIN – BURIN DES ROZIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1057
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2023audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 09
février 2024 prorogée au 23 février 2024 puis au 22 mars 2024 et au 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société AKERYS PROMOTION, actuellement dénommée EDELIS, a entrepris l’édification d’un programme immobilier dénommé « [7] » situé [Adresse 10] dont elle a confié la commercialisation à la SAS AKTIF+ suivant contrat de mandat de vente sans exclusivité en date du 12 mars 2010.
Par acte sous-seing privé en date du 21 mai 2010, avec effet au 3 mars 2010, dénommé « contrat de mandat indépendant », la société AKTIF+ a donné mandat à la SARL OPA PARTNERS, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » de la représenter dans le cadre de son activité d’agent immobilier, spécialement mandaté par différents promoteurs immobiliers à l’effet de commercialiser pour leur compte des immeubles que ceux-ci réalisent.
Le 29 avril 2010, Monsieur [B] [C] et son épouse, Madame [K] [O], ont signé avec la société AKERYS PROMOTION représentée par la société OPA PARTNERS, un contrat de réservation préliminaire aux fins d’achat en l’état futur d’achèvement d’un bien immobilier sis dans la Résidence « [7] », soit le lot n°17 consistant en un appartement de type 2 et un emplacement de stationnement, pour le prix global de 128.900 €, financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la BNP [Localité 8] PERSONAL FINANCE.
Deux plans personnalisés d’épargne fiscale, comportant plusieurs hypothèses selon le dispositif choisi (Carrez-Scellier, Scellier-Borloo), ont été établis les 29 avril 2010 et 6 mai 2010 par Monsieur [M] [V], conseiller auprès de la société OPA PARTNERS.
L’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement portant sur les lots n°17 et 62 a été signé entre les époux [C] et la société AKERYS PROMOTION le 6 novembre 2010, avec un délai de livraison et d’achèvement des travaux au plus tard le 31 décembre 2012.
Le 2 mars 2011, Monsieur et Madame [C] ont conclu un mandat de gérance des biens immobiliers ainsi acquis avec la société AKERYS SERVICES IMMOBILIERS, laquelle les a représentés lors de la livraison des biens intervenue le 14 mars 2012.
En janvier 2014, Monsieur et Madame [C] ont déménagé en Nouvelle-Calédonie, et n’ont pu de ce fait défiscaliser le bien qu’ils ont revendu le 7 septembre 2021 au prix de 115.000 €.
Soutenant qu’ils avaient été démarchés par la société OPA PARTNERS afin de réaliser un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal de la loi Scellier, mais qu’ils avaient été victimes de man’uvres dolosives commises par cette société et son mandant, la société AKERYS PROMOTION devenue EDELIS, ou à tout le moins que celles-ci avaient manqué à leur obligation respective d’information et de conseil à leur égard, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner ces dernières devant le tribunal judiciaire de Créteil par actes d’huissier des 15 et 16 septembre 2021 aux fins de voir :
Dire et juger que leur consentement a été vicié par des man’uvres dolosives de la part des stés EDELIS et OPA PARTNERS,
Dire et juger que la société OPA PARTNERS et la société EDELIS ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil,
Condamner solidairement la société OPA PARTNERS et la société EDELIS à leur payer les sommes de 117.275 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, 10.000 € au titre de leur préjudice moral et 6.000 € sur le fondement de 700 ;
La société EDELIS ayant saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à voir déclarer les demandes de Monsieur et Madame [C] irrecevables, à titre principal pour défaut de qualité à agir à son encontre en ce qu’elles reposent sur le plan d’épargne fiscale qui leur a été remis par la société OPA PARTNERS sans mandat de sa part, ou en excédant les pouvoirs donnés à la société AKTIF+, et à titre subsidiaire en raison de la prescription extinctive de l’action engagée, la société OPA PARTNERS s’associant à cette seconde fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a par ordonnance en date du 13 décembre 2022, statué comme suit :
« Déclare les demandes irrecevables comme prescrites ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [K] [O] aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [K] [O] à payer à la société EDELIS la somme de 500 € et à la société OPA PARTNERS la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Bien que cela ne figure pas expressément dans le dispositif de la décision susvisée, le juge de la mise en état a, dans ses motifs, « dit n’y avoir lieu à suivre la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevée par la société EDELIS ».
Monsieur et Madame [C] ont interjeté appel des chefs de la décision figurant au dispositif par déclaration en date du 22 février 2023.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 13 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pur plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur et Madame [C] demandent de :
INFIRMER l’ordonnance du 13 décembre 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable car prescrite l’action introduite par Monsieur [B] [C] et Madame [K] [O] épouse [C] à l’encontre de la Société EDELIS et de la Société OPA PARTNERS et condamné Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens de l’instance.
ET STATUANT A NOUVEAU
RECEVOIR Monsieur et Madame [C] en leurs demandes et les dire bien fondées ;
DEBOUTER la société OPA PARTNERS et la société EDELIS de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
JUGER que l’action de Monsieur et Madame [C] n’est pas prescrite ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés OPA PARTNERS et EDELIS à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame [C] exposent qu’ils ont acquis les biens immobiliers dans le cadre d’une opération d’investissement immobilier locatif avec défiscalisation, et que l’ensemble leur a été présenté comme formant un package loi Scellier par la société OPA PARTNERS agissant en qualité de mandataire de la société EDELIS, promoteur-vendeur.
Ils soutiennent qu’ils ont été victimes de man’uvres dolosives de la part de ces deux sociétés, ou à tout le moins que celles-ci ont commis des manquements à leurs obligations respectives d’information et de conseil en leur ayant fourni des informations incomplètes et/ou inexactes concernant la présentation du package, l’impossibilité de défiscaliser en raison de leur déménagement en Nouvelle-Calédonie, les risques inhérents à l’opération, le potentiel locatif, les garanties et les assurances et la surévaluation du bien.
Ils critiquent l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a retenu comme point de départ du délai de prescription la date de la conclusion du contrat, alors qu’il résulte d’une jurisprudence abondante, et notamment d’un arrêt de la cour de cassation en date du 26 octobre 2022, que dans le cadre d’un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, celui-ci est la date de manifestation du dommage laquelle ne peut résulter que de faits susceptibles de révéler à l’acquéreur l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
Ils soulignent à cet égard que c’est uniquement lorsqu’ils se sont rendus compte que leur bien avait été surévalué, avec un prix de vente estimé à 85.000 € le 2 octobre 2019, qu’ils ont pris conscience des manquements des sociétés intimées à leur obligation d’information et de conseil et du dommage en résultant, de sorte qu’ils estiment que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à cette dernière et que leur action engagée en septembre 2021 n’est donc pas prescrite.
Ils ajoutent que, dès lors que dans ce type d’opérations, aucune revente sur le marché secondaire n’est en principe possible avant le terme de la période de défiscalisation convenue, ils n’avaient aucune raison, du fait même du régime légal applicable, de s’intéresser à la valeur vénale de leur bien durant cette période.
Par ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société EDELIS demande à la cour, au visa des articles 2224 et suivants du code civil, 32 et 122, 789 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de CRETEIL le 13 décembre 2022 en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir soulevé par la SAS EDELIS et par suite, jugé recevable l’action des Consorts [C].
Statuant à nouveau,
Juger que les époux [C] allèguent d’un dol et/ou d’un défaut de conseil reposant sur le plan d’épargne fiscale qui leur a été remis par la Société OPA PARTNER.
Juger que le mandat signé entre les sociétés ACTIF+ et OPA PARTNERS n’est pas une délégation du mandat de vente signé entre AKERYS PROMOTION devenue EDELIS et ACTIF+.
Juger que la société OPA PARTNERS a agi en exécution d’un contrat auquel la société EDELIS anciennement AKERYS PROMOTION est étrangère.
Juger encore que la SAS EDELIS n’a pas donné mandat à la Société ACTIF+ d’établir la simulation fiscale, objet du litige.
Juger que la SAS EDELIS anciennement AKERYS PROMOTION ne peut être tenue pour responsable de fautes commises hors des limites du mandat signé avec ACTIF+.
Juger enfin que les sociétés ACTIF+ et AKERYS PROMOTION devenue EDELIS sont deux entités juridiques distinctes.
Juger que les agissements de la société ACTIFS + ne saurait engager la responsabilité de la société AKERYS PROMOTION devenue EDELIS quand bien même elles auraient appartenu à l’époque des faits au même groupe.
Par conséquent,
Juger irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes des époux [C] dirigées à l’encontre de la SAS EDELIS.
Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la SAS EDELIS anciennement AKERYS PROMOTION.
A titre subsidiaire
Confirmer l’Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 13 décembre 2022 en ce qu’elle a retenu la prescription de l’action des époux [C].
Par conséquent,
Juger irrecevables comme étant prescrites l’ensemble des demande formées par les Consorts [C].
En tout état de cause
Confirmer l’Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 13 décembre 2022 en ce qu’elle a condamné in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [K] [O] à payer à la Société EDELIS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Y ajoutant,
Les débouter de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, formée à l’encontre de la Société EDELIS.
Les condamner au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir à son encontre, la société EDELIS fait valoir qu’elle a consenti un simple mandat de vente à la société AKTIK+, et non pas à la société OPA PARTNERS, qui elle-même n’a pas reçu délégation de mandat d’AKTIF+, mais seulement un mandat de représentation, et que quand bien même il y aurait eu délégation de mandat, les époux [C] ne seraient recevables à agir qu’à l’encontre de la OPA PARTNERS, celle-ci ayant agi en dehors des limites du mandat confié à AKTIF+, en leur proposant un plan d’épargne fiscal, avec en support le bien immobilier pour lequel cette société avait reçu uniquement un mandat de vente.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, l’argument tendant présumer que la société OPA PARTNERS tient son mandat de la société AKERYS PROMOTION à raison du seul fait que cette dernière et AKTIF+ appartenaient au même groupe de sociétés, est inopérant dès lors que ces sociétés conservent leur indépendance juridique en raison de personnalités morales distinctes.
Sur la prescription, elle fait valoir que son point de départ, s’agissant du dol ou du manquement à l’obligation d’information et de conseil doit être fixé concernant les griefs fondés, d’une part sur « la présentation fallacieuse du package », les risques inhérents à l’opération et la surévaluation du bien, à la date de signature de l’acte authentique de vente, soit le 6 novembre 2010, date à laquelle ils avaient connaissance de tous les éléments dont ils font état à l’appui de leurs demandes à ces divers titres, d’autre part sur l’impossibilité de défiscaliser, à la date de leur déménagement en janvier 2014 qui marque celle de la perte de l’avantage fiscal, de troisième part sur le potentiel locatif de la ville de [Localité 12] à la date de livraison du bien ou au plus tard au 1er octobre 2012, date à laquelle ils ont déclaré un sinistre dommage ouvrage et n’ont pu louer leur bien, et enfin sur la résiliation de leur assurance loyers impayés et le changement substantiel de couverture, à la date du changement d’assureur le 25 octobre 2012 et à celle du changement du taux de cotisation le 28 octobre 2013.
Par ses dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer expressément pour l’exposé complet de ses prétentions et moyens, la société OPA PARTNERS demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à verser à la société OPA PARTNERS la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à l’encontre de la société EDELIS, elle soutient que la société EDELIS vient aux droits de la société AKERYS PROMOTION faisant, à l’époque, partie du groupe AKERYS ; que la société AKERYS PROMOTION a donné mandat général à la société AKTIF+ pour commercialiser les logements du programme du Clos de Kergam ; que la société AKTIF+ est une société s’ur de la société AKERYS PROMOTION, comme elle détenue par le même actionnaire unique, la société AKERYS PARTICIPATIONS ; que le mandat donné à la société AKTIF+ prévoyait la possibilité de déléguer ce mandat à d’autres agents immobiliers, et que c’est ainsi que AKTIF+ lui a donné mandat à effet du 3 mars 2010 ; qu’elle a donc bien agi dans le cadre d’un mandat donné par la société AKTIF+, elle-même mandatée par sa société s’ur, la société AKERYS PROMOTION, ayant le même associé unique.
Elle ajoute qu’elle n’a pu que proposer les biens aux prix et conditions fixées par la société AKERYS PROMOTION (devenue EDELIS) initialement, tel que cela résulte de la pièce 19 de cette dernière, ainsi que du mandat que lui a donné AKTIF+ en son article 3.2.2 ou encore n’a pu établir des projections que sur les éléments qui lui ont été donnés par le promoteur, et que c’est avec une certaine mauvaise foi que EDELIS feint de l’ignorer, puisque la société AKERYS était en contact mensuellement avec la société OPA PARTNERS pour suivre les contrats souscrits pour son compte.
Enfin, elle objecte que la société EDELIS soulève en réalité sa mise hors de cause, ce qui demeure une question de fond qui n’est pas de la compétence du juge de la mise en état.
Outre sa contestation de toute man’uvre dolosive de sa part, elle soutient sur la prescription de l’action fondée sur un dol, que son intervention s’étant limitée à l’année 2010 et au stade précontractuel, les époux [C] pouvaient se convaincre de l’absence d’informations ou de la délivrance d’informations erronées ou incomplètes dès le contrat de réservation du 29 avril 2010, éventuellement à compter de l’acte de vente du 6 novembre 2010, voire de la date de livraison du bien le 14 mars 2012, toutes hypothèses conduisant à considérer leur action comme prescrite.
De plus, concernant la prescription de l’action fondée sur le manquement à l’obligation de conseil et d’information, elle estime que s’agissant d’une responsabilité délictuelle, la prescription court à compter de l’acte qui doit être qualifié de fautif, soit en l’espèce de ses projections au stade précontractuel, les 29 avril 2010 et 6 mai 2010
Concernant l’évaluation du bien, elle fait valoir que le point de départ de la prescription ne peut procéder d’une démarche unilatérale de l’une des parties, comme la date à laquelle elle sollicite une évaluation du bien, mais celle à laquelle elle aurait dû la solliciter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil sur lequel toutes les parties fondent leur argumentation, combinées à celles de l’article L.110-4 du code de commerce s’agissant d’une action découlant d’obligations entre commerçants et non commerçants, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est jugé que l’action en responsabilité délictuelle fondée sur des man’uvres dolosives ou sur un manquement à une obligation d’information ou de conseil court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance (1ère Civ., 11 mars 2010n°09-12.710, Bull.2010, I, n°62 ; 2e Civ., 18 mai 2017, n°16-17.754, Bull.2017, II, n°102 )
S’agissant d’un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, il est jugé que la manifestation du dommage ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat (3e Civ., 26 octobre 2022, n°21-19.899 ; 2° Civ., 5 octobre 2023, n°23-13.104 )..
En conséquence, le point de départ du délai de prescription ne pouvait en l’espèce être fixé à la date de la conclusion du contrat de vente, laquelle ne constitue nullement celle à laquelle le dommage s’est réalisé ou a été révélé aux époux [C].
Pour soutenir que ce point de départ doit être fixé à la date du 2 octobre 2019, Monsieur et Madame [C] avancent que la société EDELIS, venderesse, et la société OPA PARTNERS, ont vicié leur consentement par des man’uvres dolosives et, qu’à tout le moins, elles ont manqué à leur obligation d’information et de conseil, et que dès lors que l’acquisition litigieuse porte sur une opération de défiscalisation, ils n’ont pu réaliser que tardivement le défaut d’information et de conseil dont ils se prévalent et notamment lorsqu’ils ont fait évaluer le bien le 2 octobre 2019.
Il n’est pas contesté que l’acquisition litigieuse a été faite dans le cadre du dispositif de la loi Scellier, dans lequel le gain fiscal attendu de l’opération de défiscalisation nécessite le maintien du bien en location pendant une durée de 9 ans pour pouvoir en bénéficier.
Or, en l’espèce, Monsieur et Madame [C] exposent qu’ils ont déménagé en Nouvelle-Calédonie en janvier 2014, ce qui a eu pour effet de leur faire perdre le bénéfice éventuel de l’opération de défiscalisation, dès lors qu’ils n’ont pu bénéficier de la remise d’impôts annoncée que durant les années 2012 et 2013, et non durant toute la période de location en principe obligatoire.
De plus, ils ne peuvent prétendre que le point de départ de la prescription doit être fixée à la date de l’évaluation de leur bien le 2 octobre 2019, qui leur aurait permis d’avoir connaissance de la surévaluation de celui-ci, au motif qu’ils n’avaient aucune raison, du fait même du régime légal applicable, de s’intéresser à la valeur vénale de leur bien avant le terme de la période de défiscalisation, alors d’une part qu’ils n’étaient plus tenus de conserver le bien à des fins de location dès lors que l’avantage fiscal était perdu du seul fait de leur déménagement et d’autre part qu’ils ont fait évaluer leur bien en octobre 2019, soit avant le terme de la période de 9 années.
De plus, le fait qu’ils se plaignent d’une baisse du montant du loyer (325,00 €) par rapport à celui indiqué dans la simulation fiscale (433,00 €), intervenue à compter du 18 février 2013 après une période de vacance locative de 9 mois, conforte l’analyse selon laquelle ils étaient en mesure de réaliser la perte financière alléguée, dès le début de l’année 2014.
Dès lors, il convient de considérer que Monsieur et Madame [C] ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance, dès le début de l’année 2014, des faits susceptibles de leur révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, de sorte que le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité délictuelle doit être fixé à compter du mois de février 2014, faute de pouvoir fixer plus précisément le jour.
En conséquence, l’action en responsabilité ayant été engagée par assignations des 15 et 16 septembre 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription extinctive fixée au mois de février 2019, doit être déclarée irrecevable, et l’ordonnance critiquée confirmée, par ces motifs substitués, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société EDELIS.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [C] qui succombent en leurs prétentions, sont condamnés aux dépens d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce, de laisser à la charge de la société EDELIS et de la société OPA PARTNERS les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure d’appel, de sorte que leurs demandes respectives à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [K] [O] épouse [C] aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Déboute la SAS EDELIS et la SAS OPA PARTNERS de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Entretien ·
- Bailleur ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Land ·
- Demande ·
- Pompe à chaleur
- Contrats ·
- Consommation ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Délais ·
- Indexation ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pomme de terre ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Pénalité ·
- Expert judiciaire ·
- Récolte ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Application ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Bail professionnel ·
- Compromis de vente ·
- Promesse synallagmatique ·
- Précaire ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Professionnel ·
- Pourparlers ·
- Accord ·
- Acte
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- Ministère
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Construction ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Solidarité ·
- Dépassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Attestation ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement intérieur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identification ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Génétique ·
- Relation diplomatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Jugement ·
- Ouvrier ·
- Résidence principale ·
- Localisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Afghanistan ·
- Statut ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Flore ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Assesseur ·
- Plaidoirie ·
- Avant dire droit ·
- Minute ·
- Convention européenne ·
- Magistrat ·
- Modification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.