Désistement 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 sept. 2024, n° 24/04644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 mai 2024, N° 21/01439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD’HOMALE
R.G : N° RG 24/04644 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWS2
[P]
C/
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Mai 2024
RG : 21/01439
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU 25 Septembre 2024
APPELANT :
[U] [P]
né le 14 Septembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
*
* *
Attendu que le 05 JUIN 2024, Monsieur [U] [P], a interjeté appel d’un jugement rendu le 06 Mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON dans l’instance l’opposant à la S.A.S. PRELODIS ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [U] [P], par conclusions de son Conseil, la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON en date du 17 septembre 2024 , se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 05 JUIN 2024 à l’encontre de la décision rendue le 06 Mai 2024, par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON ;
Attendu qu’à ce jour, la S.A.S. PRELODIS , partie intimée, n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que Monsieur [U] [P] se désiste de son appel,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Disons que les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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