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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 janv. 2026, n° 25/12094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/12094 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIB3
Ordonnance n° 2026/M4
Monsieur [H] [W]
représenté par Me François CREPEAUX de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Appelant et défendeur à l’incident
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE représenté par la société HOIST FINANCE AB, société de droit étranger, représentée par le dirigeant de la succursale, M. [S] [Z], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (Liban), de nationalité française,
représentée par Me Pierre ROBERT de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
Société HOIST FINANCE AB, société de droit étranger, intervenant volontairement aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, représentée par le dirigeant de la succursale, M. [S] [Z], né le [Date naissance 3] 181 à [Localité 6] (Liban), de nationalité française,
représentée par Me Pierre ROBERT de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 15 janvier 2026
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 6 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Nice qui a :
— donné acte à la Banque Populaire Méditerranée de ce qu’elle vient aux droits de la [Adresse 5] et l’a déclarée recevable dans son intervention,
— débouté la Banque Populaire Méditerranée de ses exceptions de nullité et d’irrecevabilité,
— débouté M. [W] de ses demandes,
— condamné M. [W] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 23 854,13 euros outre intérêts de retard postérieurs au 31 décembre 2017 calculés au taux contractuel majoré de 7,5% sur la somme de 18 075,40 euros et anatocisme,
— condamné M. [W] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 274,99 euros outre intérêts de retard postérieurs au 31 décembre 2017 calculés au taux contractuel majoré de 8,4 % sur la somme de 1 675,22 euros et anatocisme,
— condamné M. [W] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 14 281,94 euros outre intérêts de retard postérieurs au 31 décembre 2017 calculés au taux contractuel majoré de 6,85% sur la somme de 11 054,25 euros et anatocisme,
— condamné M. [W] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 17 569,28 euros outre intérêts légaux à compter du 9 décembre 2015 et anatocisme,
— condamné M. [W] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [W] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de M. [H] [W] du 6 novembre 2020 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 avril 2021 qui a ordonné la radiation de l’affaire ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 octobre 2025 de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée tendant au constat de la péremption de l’instance, de l’extinction de l’instance et au dessaisissement de la cour, ainsi qu’à la condamnation de M. [W] aux dépens d’appel ;
Vu l’absence de conclusions de M. [W] ;
MOTIFS
La société Hoist soutient que depuis la radiation de l’affaire, faute de diligence de la part de l’appelant, l’instance est périmée.
Selon l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que « Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. »
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée à l’issue de deux années pendant lesquelles aucune des parties à l’instance n’a accompli la moindre diligence.
En cas de radiation pour défaut d’exécution d’une décision frappée d’appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. (Civ. 2e, 23 mai 2024, n° 22-15.537).
L’article 381 du même code précise que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l’espèce, l’ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état est intervenue le 15 avril 2021 et a été notifiée par le greffe aux parties par lettre simple et à leurs conseils le même jour. Dès lors, le délai de péremption a commencé à courir à cette date et a expiré le 16 avril 2023. Or, il n’est pas justifié de diligences de la part de l’appelant, comme de l’intimé pendant ce délai.
Dès lors, l’instance est périmée.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [H] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons l’instance d’appel périmée ;
Condamnons M. [H] [W] aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 4], le 15 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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