Confirmation 25 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 mai 2026, n° 26/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2026
N° RG 26/00866 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3MU
Copie conforme
délivrée le 25 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Mai 2026 à 14h30.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 31 Juillet 1998 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [S] [I] interprète en lnague arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me LE MAREC Johann avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2026 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2026 à 15h15,
Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 14 novembre 2024 et prononçant l’interdiction temporaire du territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 avril 2026 à 09h30;
Vu l’ordonnance du 23 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Mai 2026 à 17h02 par Monsieur [T] [E] ;
Monsieur [T] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je n’ai pas de passeport, il est en Algérie.
J’ai des frères en France à [Localité 3] et [Localité 4] et je suis en France depuis 4 ans.
J’ai été condamné trois fois et en prison une seule fois.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Il est Algérien et il y a un problème de reconnaissance des ressortissants et un deuxième moyen.
Rien ne justifie que l’on prolonge sa rétention , il n’est pas une menace à l’ordre public.
Je demande sa remise en liberté.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Le registre actualisé est conforme à la législation.
Je demande le rejet de ce moyen.
Sur le défaut de diligences, elles ont été effectuées par la Préfecture, l’expulsion vers l’Algérie est rétablie de manière efficace.
Il est dépourvu de documents d’identité et représente une menace pour l’ordre public.
Je demande la prolongation de la rétention et la confirmation de l’ordonnance du juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [E] a interjeté appel le 23 mai 2026 à 17h02 de l’ordonnance ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative.
Au soutien de sa demande il fait valoir les arguments suivants :
— la requête aux fins de prolongation est irrégulière car elle ne contient pas la copie du registre actualisé mentionnant les diligences faites par la préfecture,
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public car sa simple incarcération passée n’est pas suffisante pour caractériser une telle menace
— s’agissant du fond de la décision, il fait valoir que la préfecture n’a pas réalisé toutes les diligences utiles en temps utile pour procéder à son éloignement et qu’il n’existe aucun perspective d’éloignement au regard des tensions diplomatiques entre le France et l’Algérie.
SUR CE,
Sur la régularité de la requête
La lecture de la procédure transmise à la cour révèle que la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative est accompagnée des décision administratives, de la notification des droits au retenu (notification faite le 24 avril 2026 à 9h54), du registre actualisé qui comporte toutes les mentions utiles, y compris celles relatives aux diligences consulaires.
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’irrecevabilité.
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
L’examen des pièces de la procédure révèle que :
— M. [E] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel le 14 novembre 2024 et que M. [E] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention le 24 avril 2026 à 9h49 à sa levée d’écrou dans la mesure où il était incarcéré pour des raisons pénales,
— M. [E] n’a pas de passeport
— lors de son audition du 13 novembre 2024,; il s’est dit sans domicile et sans ressource
— il a été condamné à 3 reprises pénalement (transport et cession de stupéfiants ; violence ; infraction à la législation du tabac).
Au regard de ces éléments, il convient de relever que M. [E] étant sans passeport, la préfecture doit faire des démarches auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laisser passer. C’est ce qu’elle a fait en sollicitant les autorités algériennes le 27 mars 2026, le 24 avril 2026 et le 19 mai 2026.
Ainsi, la préfecture a fait toutes les diligences utiles, dans un temps utiles et elle est dans l’attente du laisser passer.
Ce qui justifie la prolongation de la rétention au regard des dispositions de l’article L 742-4 2° et 3°.
Par ailleurs Quant aux relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, elles n’engendrent pas nécessairement une impossibilité d’éloigner M. [E] vers son pays d’origine dans le temps légal de la rétention administrative.
Si en l’espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France, il n’en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment.
En outre, M. [E] a été condamné à 3 reprises pour des infractions diverses. Sa situation précaire est très propice à une réitération de ces infractions, de sorte qu’une levée de la mesure de rétention constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L 742-4 1°.
S’agissant des garanties de représentation, M. [E] n’en démontre aucune, étant sans document d’identité, sans domicile et sans ressources.
Ainsi la prolongation de la mesure de rétention est justifiée et l’ordonnance entreprise sera confirmée.É
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité tirée de l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Mai 2026, en toutes ses dispositions.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [E]
né le 31 Juillet 1998 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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