Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 31 mai 2024, N° 24/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01569
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOG2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 31 Mai 2024 – RG n° 24/00026
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T], mandatée
INTIMEE :
CLINIQUE D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [7] d’un jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [9][5].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] exerce au sein de la société [9][Localité 6] (la société), en qualité d’aide-soignante opératoire.
Le 24 février 2023, un certificat médical initial a été établi au nom de Mme [Y], mentionnant une épicondylite latérale bilatérale ainsi qu’une 'tendinopathie des deux coiffes MP 57 A et B bilatérale'.
Le 3 avril 2023, Mme [Y] a adressé à la [8] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sollicitant la prise en charge de la tendinopathie de l’épaule droite au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par avis du 5 mai 2023, le médecin-conseil de la caisse a confirmé le diagnostic et précisé qu’il s’agissait d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [12] de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La caisse a notifié le 31 août 2023 à la société la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Y] au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 17 janvier 2024, la commission de recours amiable a confirmé la position de la caisse.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Y] ;
— débouté la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration en date du 20 juin 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 3 juin 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Y] au titre de la législation professionnelle,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux dépens.
Par écritures déposées le 24 juillet 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— débouter la caisse de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— juger que la caisse n’a pas donné accès à tous les éléments en sa possession à l’employeur avant la décision de prise en charge,
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire,
— prononcer l’inopposabilité de la décision du 31 août 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 24 février 2023 de Mme [Y] et ses conséquences financières.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur les certificats médicaux de prolongation
L’article R.441-8 du code de sécurité sociale dispose :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 441-14 du même code prévoit que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
La caisse soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme [Y].
Elle fait valoir que cette communication des pièces prévues par les textes applicables a été pleinement assurée : le dossier mis à disposition de la [9][Localité 6] contenait la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, ainsi que le questionnaire complété par l’employeur. Elle soutient que la communication des certificats médicaux de prolongation n’était pas requise, ces documents n’entrant pas dans le champ des pièces susceptibles de faire grief à l’employeur.
Elle précise que ces documents, relevant du secret médical, peuvent d’ailleurs contenir des informations étrangères à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, telles que des prescriptions de soins ou de traitements. Leur absence de communication ne saurait donc être assimilée à une atteinte au contradictoire.
En réplique, la société soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas à sa disposition l’intégralité des éléments composant le dossier d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y].
Elle estime que la caisse ne peut se réserver le choix d’écarter certaines pièces ni invoquer des considérations d’organisation interne entre service médical et service administratif.
Elle souligne qu’aucun élément ne démontre que celle-ci ait communiqué les certificats médicaux de prolongation dont elle disposait pendant la phase d’instruction, leur absence ayant privé la société de la possibilité de formuler utilement des observations, ce qui constitue une atteinte directe au contradictoire.
Elle ajoute que le certificat médical initial du 24 février 2023 était particulièrement imprécis, mentionnant quatre affections distinctes, tendinopathie de l’épaule droite, tendinopathie de l’épaule gauche, épicondylite droite et épicondylite gauche, sans préciser la nature exacte de la lésion, son caractère chronique, aigu, rompu ou calcifiant, ni indiquer si une IRM avait été réalisée.
Selon la société, seule la communication des certificats médicaux postérieurs aurait permis de déterminer la pathologie réelle, condition nécessaire pour apprécier la conformité avec les critères du tableau n° 57 A.
Il convient de rappeler que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle, organisé par les articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, a pour objet de permettre à l’employeur de prendre connaissance, avant la décision de prise en charge, des éléments susceptibles d’influer sur cette décision, afin qu’il puisse, le cas échéant, formuler des observations.
Il est constant que cette obligation d’information est limitée aux éléments sur le fondement desquels la caisse envisage de statuer sur le caractère professionnel de la maladie, à l’exclusion des pièces sans incidence directe sur ce lien causal.
Tel est le cas des certificats médicaux de prolongation, qui se bornent à renseigner la durée de l’incapacité de travail sans contenir d’élément nouveau relatif à la matérialité de la lésion initiale ni à son rattachement à l’activité professionnelle.
Ces certificats n’ont donc pas à être intégrés au dossier soumis à la consultation de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge.
En l’espèce, la caisse a mis à disposition de la société l’ensemble des documents pertinents pour l’exercice du contradictoire, notamment la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et le questionnaire employeur.
Le certificat médical initial du 24 février 2023 mentionnait une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie objectivée par [12], pathologie entrant dans les prévisions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Il ressort par ailleurs du dossier que le médecin-conseil a, dans un avis en date du 5 mai 2023, confirmé cette qualification médicale en retenant le caractère chronique et homogène de la lésion.
La décision de prise en charge a donc été adoptée sur la base des éléments médicaux déjà mentionnés dans le certificat initial, dont la teneur était connue de la société. Les certificats médicaux de prolongation, se limitant à constater la poursuite de l’incapacité temporaire, ne contenaient aucun élément nouveau susceptible d’influer sur la décision.
Dans ces conditions, la société a disposé de l’ensemble des informations nécessaires pour présenter utilement ses observations et la caisse n’a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
Il s’ensuit que la procédure d’instruction n’est pas entachée d’irrégularité et que le principe du contradictoire a été respecté.
Il convient en conséquence, par voie d’infirmation, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Mme [Y].
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Déclare opposable à la société [9][Localité 6] la décision de la [7] de prise en charge de la maladie de Mme [Y] déclarée le 3 avril 2023 (certificat médical initial du 24 février 2023) au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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