Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 27 mars 2026, n° 24/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 23 février 2024, N° 23/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00928 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VOEJ
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Février 2024
(RG 23/00426 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
S.A.S. [1] en redressement judiciaire
[Adresse 1]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
Société [2]
[Adresse 2]
représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
SELAS [3]
[Adresse 3]
représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Mme [E] [F]
[Adresse 4]
représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
Association [4] [Localité 1]
Assigné en intervention forcée le 19/12/25 à étude
[Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2026
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [F] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 24 août 2020, en qualité de responsable du développement commercial, avec le statut de cadre.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois.
Le 13 novembre 2020, l’employeur a, au cours d’un entretien, informé la salariée de sa décision de rompre la période d’essai.
La relation contractuelle a pris fin le 30 novembre suivant.
Le 10 juin 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à la rupture ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 23 février 2024, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— dit que la rupture de la période d’essai était abusive ;
— condamné la société [1] à payer à Mme [F] les sommes de :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2024.
Par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1] et désigné la société [3] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 novembre 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné la société [5] en qualité d’administrateur judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2026, la société [1], la société [3], en sa qualité de mandataire judiciaire, et la société [5], en sa qualité d’administrateur judiciaire, demandent à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 400 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2025, Mme [F], qui a formé appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit abusive la rupture de la période d’essai et en ce qu’il lui a alloué les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— infirmer le jugement pour le surplus et fixer sa créance au passif de la société [1] aux sommes suivantes :
— 1 575,00 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable ;
— 1 207,05 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— 200,00 euros au titre des frais professionnels engagés ;
— 15 750,00 euros au titre du préjudice financier ;
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 8ème jour à compter de la notification de la décision à intervenir.
Mme [F] a assigné en intervention forcée l'[6] – [4] de [Localité 1] par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025.
Par courrier du 31 décembre 2025, l'[6] – [4] a informé la cour qu’elle ne serait ni présente ni représentée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme [F] ne verse au dossier aucun décompte. Toutefois, elle soutient qu’elle travaillait du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures. Elle en déduit une durée hebdomadaire de travail de 40 heures. Elle ajoute être intervenue lors de soirées organisées les 8, 15, 22 et 29 octobre, à raison de 2 heures par soirée.
Elle communique les attestations de deux anciennes collègues. Mme [R] déclare : ' chaque jour elle faisait des heures supplémentaires pour rester avec nous jusqu’à la fermeture pour nous accompagner (…) Elle prenait également des pauses très courtes pour assurer l’accueil'. Mme [C] indique : 'elle était toujours là avant nous le matin et partait tard le soir '.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Pour sa part, les appelantes ne communiquent aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l’intéressée.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que Mme [F] a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de son poste, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et lui alloue la somme de 500 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 24 août au 30 novembre 2020.
Sur la demande en rappel de salaire sur part variable
Le contrat de travail conclu entre les parties comporte la mention suivante : ' une rémunération variable sur objectif restera à définir '.
Les parties conviennent que ni les objectifs ni les modalités de détermination de la part variable n’ont été fixés.
Mme [F] ne peut valablement pallier cette carence en se référant à une étude portant sur les usages de rémunération des responsables commerciaux.
Il s’ensuit que la demande en rappel de salaire s’avère infondée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande à ce titre.
Sur la demande en rappel de salaire au titre des frais professionnels engagés
Dans ses conclusions, Mme [F] ne présente aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande en rappel de salaire au titre des frais professionnels engagés.
Elle ne produit aucun justificatif des prétendus frais professionnels engagés.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’allégation de harcèlement sexuel
L’article L.1153-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose qu’aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Mme [F] soutient qu’elle a été victime d’agissements à connotation sexuelle de la part de M. [H], directeur de l’établissement.
Elle s’appuie sur l’attestation de Mme [R], assistante médicale, qui déclare : 'J’ai été témoin à plusieurs reprises de paroles ou gestes déplacés envers [E] de la part du Docteur [H]. Lors d’un événement en soirée le Docteur [H] a pincé les fesses de [E] lors d’une photo d’équipe. Il était très tactile avec [E] et lui disait toujours qu’elle était belle, qu’elle savait mettre en valeur ses formes, que c’était agréable de travailler avec des femmes en jupe … Il faisait quotidiennement des blagues lourdes ou déplacées et n’hésitait pas à nous raconter ses histoires personnelles et sexuelles. Régulièrement il lui demandait de venir le chercher ou de le raccompagner le soir. Malgré la demande de [E] d’arrêter ses comportements il a continué.'
Cette attestation est corroborée par celles de Mme [C], ancienne collègue, qui indique, dans un premier temps : ' j’ai tout de même remarqué que le Docteur était très tactile avec [E] et que son comportement était un peu trop familier avec elle ', puis dans un second temps : ' j’ai souvent entendu le Docteur [H] faire des éloges sur le travail de [E] et sur son physique (…) Lors d’une soirée avec des patientes à la clinique, le [Etablissement 1] était très souvent autour de [E]. Il avait un comportement très tactile (…) toujours une main sur l’épaule, le bras … Lors d’une photo pendant la soirée, je me suis sentie gênée de voir que le Docteur ait mis une main aux fesses de [E], elle lui a répondu aussitôt 'qu’est-ce que tu fais '' '.
Ces attestations établissent la matérialité de propos et gestes à connotation sexuelle répétés susceptibles de créer à l’encontre de Mme [F] une situation intimidante, hostile ou offensante.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement sexuel.
Les appelantes ne peuvent valablement soutenir que Mme [F] n’a jamais fait état de harcèlement sexuel avant de saisir la juridiction prud’homale en juin 2021 alors qu’au terme de son courrier du 25 novembre 2020 le conseil de l’intéressée a dénoncé un comportement tendancieux à connotation sexuelle.
Les appelantes, qui évoquent des échanges entre Mme [F] et M. [H] avant la conclusion du contrat de travail, n’apportent aucun éclairage quant aux faits, décrits par Mme [R] et Mme [C], ayant visé Mme [F] au cours de la relation contractuelle.
Elles ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement sexuel.
Dès lors, la cour retient que Mme [F] a subi un harcèlement sexuel au cours de la relation de travail.
Sur la rupture de la période d’essai
Selon l’article L.1153-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.
En l’espèce, il a été jugé que Mme [F] avait subi un harcèlement sexuel au cours de la relation de travail.
L’intimée soutient qu’elle a été dans l’obligation de demander à M. [H] d’abandonner son comportement tendancieux, que la rupture de la période d’essai est intervenue suite à cette clarification.
Mme [C] atteste : 'Quand j’ai vu que [E] était virée, ça m’a beaucoup étonné au vu du travail et l’investissement qu’elle avait pour l’entreprise. J’ai ensuite su par la suite qu’elle avait remis le Docteur à sa place lui disant qu’elle était mariée et qu’elle ne voulait pas d’ambiguïté, ce qui n’a pas dû plaire au Docteur '.
Mme [X], ex-épouse de M. [H], confirme : ' La cause de son licenciement était clairement due aux avances que [E] avait repoussées'.
Ces éléments convergent pour laisser supposer que la rupture du contrat de travail en cours de période d’essai est intervenue parce que Mme [F] avait subi, puis refusé de subir des faits de harcèlement sexuel.
Pour leur part, les appelantes invoquent une inadéquation, une insuffisance professionnelle.
Toutefois, elles ne versent au dossier aucun élément susceptible d’établir que la salariée ne donnait pas satisfaction dans l’exercice de se fonctions.
Les appelantes, qui ne peuvent se prévaloir du seul pouvoir discrétionnaire de l’employeur, ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que la rupture de la période d’essai était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel ou refus de subir un harcèlement sexuel.
La rupture de la période d’essai encourt la nullité en application des dispositions de l’article L.1153-4 du code du travail. Cependant, Mme [F] ne demande pas que cette rupture soit déclarée nulle, mais seulement abusive.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la rupture de la période d’essai était abusive.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II de ce code relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Mme [F] ne peut prétendre qu’à l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
L’intimée sollicite la réparation d’un préjudice moral résultant du harcèlement sexuel subi et de la rupture abusive de la période d’essai.
Il a été jugé que Mme [F] avait subi un harcèlement sexuel pendant la relation de travail (3 mois) et que la rupture de la période d’essai était abusive.
Celle-ci ne justifie pas d’une altération de son état de santé suite à ces faits.
Eu égard à la nature et à la durée des agissements de harcèlement sexuel et au caractère injustifié de la perte d’emploi, il convient, par réformation du jugement entrepris, d’évaluer le préjudice moral enduré à la somme de 4 000 euros.
L’intimée sollicite également la réparation d’un préjudice financier résultant du défaut de paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail et de la rupture abusive de la période d’essai.
Mme [F] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice financier, en cours d’exécution du contrat de travail, distinct de celui réparé par le rappel de salaire susvisé.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à la rupture de la relation contractuelle.
Par infirmation du jugement déféré, il convient d’évaluer son préjudice financier, résultant de la privation, soudaine et injustifiée, après 3 mois d’activité, de son emploi et des revenus afférents, à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [F] une indemnité de 2 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant d’allouer à celle-ci la somme de 1000 euros en cause d’appel.
Les sommes allouées à Mme [F] seront fixées comme créances de l’intéressée au passif de la procédure collective de la société [1].
L’arrêt sera déclaré opposable à l'[6] – [4] de [Localité 1] qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à Mme [F], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la rupture de la période d’essai était abusive,
— débouté Mme [F] de ses demandes en rappel de salaire au titre de la part variable et au titre de frais professionnels engagés,
— condamné la société [1] à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance, sauf à préciser que cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société [1],
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Mme [F] au passif de la procédure collective de la société [1] aux sommes suivantes :
— 500 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute la société [1], la société [3], en sa qualité de mandataire judiciaire, et la société [5], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de leur demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société [3], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [1], et la société [5], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [1], aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière de redressement judiciaire,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS – [4] de [Localité 1] qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à Mme [F], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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