Confirmation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 janv. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JANVIER 2026
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOTN
Copie conforme
délivrée le 06 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du à 11h15.
APPELANT
Monsieur [W] [G]
né le 25 Septembre 1974 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026 à 16h04
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 Avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 23h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 Décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 31 Décembre 2025 à 07h24 ;
Vu l’ordonnance du 4 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention rejetant la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention déposée par Monsieur [W] [G] ;
Vu l’appel interjeté le 05 Janvier 2026 à 11H05 par Monsieur [W] [G] ;
A l’audience,
Monsieur [W] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il entend contester l’arrêté de placement en rétention qui n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est bien motivé en faits et en droits, monsieur a refusé d’embarqué le 31 décembre 2025, les justificatifs de domicile ne sont pas probants
Monsieur [W] [G] déclare je ne comprend pas l’OQTF je veux m’en sortir, travailler, je me suis retrouvé très mal mes papiers ne m’ont pas été délivrés ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure et qu’il représente une menace à l’ordre public. Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires (11 condamnations), utilisation d’allias, refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement, refus d’embarqué sur un vol prévu le 31 janvier 2026 et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du 4 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention rejetant la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention déposée par Monsieur [W] [G]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Velislava LUCHEVA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [G]
né le 25 Septembre 1974 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Paiement des loyers ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Manquement
- Construction ·
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Prétention
- Opéra ·
- Créance ·
- Nantissement ·
- Juge-commissaire ·
- Société holding ·
- Emprunt obligataire ·
- Commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Qualités ·
- Pouvoir juridictionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Participation financière ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Demande ·
- Prise en compte ·
- Foyer ·
- Déficit ·
- Eures ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Colle ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Nullité ·
- Date ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Avocat ·
- Épouse
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Cession ·
- Redressement ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Carolines
- Relations avec les personnes publiques ·
- Urssaf ·
- Bâtonnier ·
- Cotisations ·
- Professionnel ·
- Comptes bancaires ·
- Absence de déclaration ·
- Comptabilité ·
- Manquement ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil régional
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Flore ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription ·
- Revendication ·
- Assemblée générale ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Interruption ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Jugement ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.