Infirmation partielle 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. solennelle, 16 mars 2026, n° 25/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 1
[V]
C/
LE BÂTONNIER DU BARREAU DE LAON
LA PROCUREURE GENERALE
Copies certifiées conformes
— M. [D] [V]
— Monsieur le Bâtonnier du barreau de Laon
— Mme la Procureure Générale près la cour d’appel d’Amiens
— Me Jean-François DEJAS
— Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel d’Amiens
Copie exécutoire
— Me Jean-François DEJAS
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE SOLENNELLE
ARRET DU 16 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/01233 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ2E
DECISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE DES AVOCATS D'[Localité 1] EN DATE DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et plaidant
ET :
INTIME
Monsieur le Bâtonnier du barreau de Laon
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et plaidant à l’audience par Me Jean-François DEJAS, avocat au barreau de Laon
EN PRÉSENCE DE
Madame la Procureure Générale près la cour d’appel d’Amiens
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée aux débats par Mme Fouzia BOUKHALFA, Substitute Générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
Présidents de chambre assesseurs :
Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de Chambre
M. Douglas BERTHE, Président de Chambre
Membres des conseils de l’ordre des avocats du ressort de la cour d’appel d’Amiens :
M. Gérard FERREIRA, Avocat
Mme Sylvie SEGAUX-DAHOUT, Avocate
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
Greffier lors des débats : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCE :
Le 16 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de Chambre a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
*
* *
DECISION
[D] [V] est avocat inscrit au barreau de Laon (Aisne) depuis le 24 avril 1990.
Par requête du 10 août 2023, le bâtonnier de Laon a saisi le Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel d’Amiens de poursuites disciplinaires à l’encontre de [D] [V], avocat au barreau de Laon.
Il lui était reproché :
— une absence de déclaration de reprise d’activité auprès de l’Urssaf,
— une absence de déclaration de revenus professionnels auprès de l’Urssaf,
— une absence de déclaration de revenus professionnels auprès de la CNBF,
— une absence de règlement des cotisations auprès de la CARPA et de l’Ordre des avocats du barreau de Laon,
— une absence de règlement des cotisations auprès de la CNBF et de l’URSSAF,
— des carences dans l’établissement des déclarations sociales auprès de la CARPA et de l’Ordre des avocats au barreau de Laon,
— des manquements aux obligations en qualité d’employeur de règlement des salaires,
— une absence de comptabilité professionnelle,
— une absence de compte professionnel et la fourniture d’un document assimilable à un faux grossier pour justifier de la carence dans la fourniture d’un compte bancaire professionnel,
— un défaut de déclaration des revenus professionnels auprès de l’administration fiscale sur plusieurs années,
— des manquements à l’obligation de dévouement et de diligence illustrés par quatre plaintes de clients.
Ces faits étaient considérés comme constituant des manquements aux principes essentiels de la profession d’avocat codifiés à l’article 1.3 du règlement intérieur national d’avocats (RIN) repris à l’article 3 du code de déontologie des avocats issu du décret du 30 juin 2023, aux devoirs d’honneur et de probité, de dévouement et de diligences, constitutifs de fautes pouvant entraîner une sanction disciplinaire sur le fondement conjugué des articles 1.4 du RIN et 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991.
Par décision contradictoire du 22 janvier 2025, le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel d’Amiens a :
— dit que les faits retenus à l’encontre de M. [V], avocat au barreau de Laon, tels que décrits dans les motifs qui précèdent, constituent des manquements aux principes essentiels de la profession d’avocat,
— prononcé à l’encontre de M. [V] la sanction disciplinaire de la radiation du tableau des avocats,
— ordonné la publicité du dispositif de la décision au sein de l’ensemble des barreaux du ressort de la cour d’appel d’Amiens, sous forme d’affichage au sein des ordres,
— dit que cette publicité sera d’une durée de deux ans à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée,
— dit que la décision sera notifiée à M. [V], à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Laon, à Mme la procureure générale de la cour d’appel d’Amiens, dans les conditions de l’article 196 du décret du 27 novembre 1991.
Le conseil régional de discipline a considéré que tous les faits étaient caractérisés, sauf les faits de manquements aux obligations de diligence et de dévouement suite aux plaintes de Mme [J], Mme [K] [L], M. et Mme [H] [O].
Par déclaration datée du 25 février 2025, réceptionnée par le greffe le 28 février 2025, M. [V] a relevé appel de la décision qui lui avait été notifiée par un courrier réceptionné le 5 février 2025, précisant que son appel était limité aux seuls chefs de poursuite tirés des manquements à la probité, à l’honneur et à la considération faute d’établissement des déclarations obligatoires, de règlement des cotisations, d’absence de compte bancaire professionnel et d’absence de comptabilité, et plus généralement aux manquements aux obligations financières de l’avocat.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 puis une nouvelle convocation a été délivrée pour l’audience du 7 octobre 2025.
À cette date, un renvoi a été ordonné pour le 15 janvier 2026 afin de permettre à M. [V] de prendre connaissance de 4 pièces communiquées à l’audience par le parquet général.
À l’audience du 15 janvier 2026, M. [V] a été avisé de son droit de garder le silence.
Monsieur le bâtonnier de [Localité 4], représenté par Maître Dejas, a été entendu en ses observations orales, en l’absence de conclusions écrites.
Madame la procureure générale a été entendu en ses observations orales, en l’absence de conclusions écrites.
Monsieur [V] a été entendu en ses observations orales, en l’absence de conclusions écrites et a eu la parole en dernier.
M. [V] a indiqué contester avoir établi un faux pour justifier de l’ouverture d’un compte bancaire professionnel, mais reconnaître la matérialité des autres manquements qui lui sont reprochés.
Il a indiqué solliciter l’infirmation de la décision rendue au titre de la peine.
Il a fait valoir les éléments suivants :
— la perte de plusieurs membres de sa famille au Congo, en 2019, l’a fragilisé, alors que de surcroît, il lui est impossible de se rendre dans son pays pour des raisons politiques,
— par suite de ces décès, il a été victime d’une phobie administrative,
— sa mère et son frère aîné se sont suicidés,
— il a connu une période de dépression suite à ces décès, et a tenté à trois reprises de se suicider,
— Il fait l’objet d’un suivi psychiatrique qui a porté ses fruits,
— sa situation personnelle était particulièrement difficile alors que son épouse l’a quitté,
— Il aurait pu rembourser ses dettes si la guerre n’avait pas éclaté au Congo, car il était propriétaire de terres, exploitées pour la production de café,
— Il fait valoir qu’il a besoin d’aide alors qu’il est à terre, qu’il a perdu tout perdu, sauf son métier et qu’il est nécessaire de lui tendre la main.
Les faits :
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] a été avisé le 14 octobre 2022 de l’absence de toute déclaration de revenus pour l’année 2021 par M. [V] et l’a invité à fournir cette déclaration.
Cette demande n’ayant pas été satisfaite, le bâtonnier a convoqué M. [V] fixé au 9 novembre 2022.
M. [V] ne s’est pas présenté et un nouveau rendez-vous a été fixé le 17 février 2023, date à laquelle M. [V] a déposé un chèque pour régler partiellement ses cotisations ordinales, mais ce chèque émanait d’un tiers.
M. [V] a alors indiqué qu’il ne disposait que d’un compte bancaire personnel.
Il s’est engagé à régulariser sa situation sous quinze jours.
N’ayant reçu aucun justificatif, un contrôle de comptabilité a été ordonné dont il est résulté que M. [V] n’avait aucune comptabilité et il indiquait que tous les éléments étaient en la possession de son comptable, lequel s’avérait injoignable.
Le 5 juin 2023, le conseil de l’ordre prononçait une omission du tableau, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 16 janvier 2024.
Le 20 avril 2023, le bâtonnier était saisi de la plainte de Mme [P], salariée à temps partiel de M. [V], qui indiquait être en arrêt de travail depuis le mois de mars 2023, que la caisse primaire d’assurance maladie refusait de lui verser des indemnités journalières et ne pas avoir obtenu un maintien de son salaire, en violation de la convention collective des salariés des cabinets d’avocats.
Enfin, le 5 juillet 2023, le bâtonnier était saisi d’une plainte de l’URSSAF laquelle indiquait que M. [V] s’était déclaré auprès de l’URSSAF le 1er février 2022 alors qu’il avait repris son activité libérale depuis le mois de juin 2019, qu’il ne faisait aucune déclaration de revenu, qu’il ne réglait pas ses cotisations personnelles et patronales.
Après avoir fait une déclaration préalable à l’embauche pour sa salariée, il n’avait jamais déclaré les salaires versés.
Motifs
Sur la matérialité des faits de manquements à la probité, à l’honneur et à la considération faute d’établissement des déclarations obligatoires, de règlement des cotisations, d’absence de compte bancaire professionnel et d’absence de comptabilité, et plus généralement de manquements aux obligations financières de l’avocat.
1°) Sur l’absence de déclaration de reprise d’activité auprès de l’URSSAF.
Il résulte des pièces produites que M. [V] a repris une activité libérale à compter du mois de juin 2019.
Il n’a déclaré sa reprise d’activité que le 1er février 2022.
M. [V] reconnaît ces faits, expliquant le retard pris par ses difficultés personnelles.
2°) sur l’absence de déclaration de revenus professionnels auprès de l’URSSAF
L’URSSAF a le 30 juin 2023 saisi le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Laon en indiquant notamment que M. [V] ne déclarait pas ses revenus, ce qui a entraîné des taxations d’office.
M. [V] reconnaît ces faits, expliquant avoir été victime d’une phobie administrative, et trop envahi par ses problèmes personnels pour réussir à satisfaire à ses obligations.
3°) Sur l’absence de déclaration de revenus professionnels auprès de la CNBF
M. [V] reconnaît ces faits, apportant les mêmes explications, soit une impossibilité de satisfaire à ses obligations alors qu’il était envahi par des difficultés personnelles et familiales.
4°) Sur l’absence de règlement des cotisations de la CARPA et de l’Ordre des avocats du barreau de Laon
M. [V] reconnaît le grief, expliquant simplement qu’une compensation aurait été possible avec les indemnités d’aide juridictionnelle qui lui étaient dues.
5°) sur l’absence de règlement des cotisations dues à l’URSSAF et à la CNBF
L’URSSAF de Picardie a déclaré des cotisations personnelles impayées pour 65 100 euros sur la période de 2019 à 2023, ainsi que des cotisations patronales pour 34 908,57 euros.
La CNBF a quant à elle déclaré des cotisations impayées pour 165 578,97 euros.
M. [V] estime être redevable de sommes inférieures, dans la mesure où il a fait l’objet de taxations d’office et que les cotisations dues réellement n’ont jamais pu être calculées, son comptable ayant refusé de lui remettre sa comptabilité.
L’URSSAF justifie avoir adressé 21 mises en demeure à M. [V] qui n’a jamais donné suite ni versé la moindre somme.
Le grief est établi, M. [V] admettant n’avoir réglé aucune somme ni à l’URSSAF, ni à la CNBF.
6°) sur les carences dans l’établissement des déclarations sociales en lien avec le recrutement d’une secrétaire
M. [V] a embauché Mme [P] selon contrat de travail du 27 décembre 2021 à effet du 1er janvier 2022.
Mme [P], en arrêt maladie, a été informée par pôle emploi que ses fiches de paie semblaient démontrer qu’elle n’était pas déclarée.
L’URSSAF a mis en demeure M. [V] de procéder aux déclarations obligatoires par courriers des 15 mars 2022 et 30 mai 2022.
Il avait fait une déclaration préalable à l’embauche mais n’a jamais déclaré les salaires versés à sa salariée.
M. [V] reconnaît le grief, expliquant qu’il avait entrepris les démarches mais qu’il s’était heurté à une difficulté inhérente à l’URSSAF puisqu’il lui avait été indiqué qu’il devait saisir le service [Localité 5], ce qu’il avait fait, mais il était apparu que l’URSSAF ne connaissait plus son dossier, bien que son numéro d’identification n’ait pas changé. Son dossier était attente, et rien ne s’est régularisé.
Ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément qui aurait pu être produit pendant l’enquête disciplinaire, devant le conseil régional de discipline ou en cause d’appel.
Le grief est établi.
7°) Sur les manquements aux obligations en qualité d’employeur de règlement des salaires
Mme [P] avait alerté le bâtonnier de [Localité 4] de l’absence de règlement de l’intégralité de ses salaires, du fait qu’elle n’était pas déclarée et de l’absence de délivrance de l’intégralité de ses salaires.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6].
En arrêt de travail à compter du mois de mars 2023, elle n’a pas pu bénéficier d’indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie du fait de l’absence de déclaration de son employeur, lequel n’a pas davantage maintenu son salaire en violation de la convention collective des avocats et de leur personnel.
Son salaire lui était réglé à des dates irrégulières, en espèces et souvent de manière partielle.
M. [V] ne conteste pas ce grief, indiquant qu’il s’était efforcé de remplir ses obligations en fonction des moyens dont il disposait.
Il confirmait avoir fait l’objet d’une condamnation au paiement des salaires notamment, par le conseil des prud’hommes de [Localité 6].
Le grief est établi.
8°) sur l’absence de comptabilité professionnelle
M. [V] a affirmé pendant toute la procédure qu’il avait bien un comptable, chargé d’établir sa comptabilité, et que celui-ci ne l’avait pas fait puisqu’il n’avait pas été en mesure de le régler.
L’avocat chargé de l’enquête disciplinaire n’a jamais pu entrer en contact avec lui.
À l’audience, M. [V] a confirmé que la comptabilité n’était pas établie, soulignant qu’il avait défendu gratuitement son comptable, et qu’il avait espéré que celui-ci en tienne compte et établisse sa comptabilité, malgré son impossibilité de le régler.
Le grief est établi.
9°) sur l’absence de compte bancaire professionnel et la fourniture d’un document assimilable à un faux grossier pour justifier de la carence dans la fourniture d’un compte bancaire professionnelle
M. [V] a voulu régler une partie de ses cotisations dues à l’ordre au moyen d’un chèque émanant d’un tiers, ce qui a alerté le bâtonnier qui l’a invité à justifier de l’ouverture d’un compte bancaire professionnel.
M. [V] a alors admis ne pas être titulaire d’un tel compte, ce qu’il a reconnu à l’audience, expliquant avoir été privé de ce compte par la banque lorsqu’il a été placé en liquidation judiciaire.
Le grief est par conséquent établi.
Il est fait grief à M. [V] d’avoir voulu justifier de l’ouverture d’un compte bancaire professionnel auprès du LCL en remettant au bâtonnier un courrier comportant une mention manuscrite ajoutée sur un courrier initial, soit celle de « compte professionnel », dont le nom du rédacteur paraissait avoir été modifié et dont le lieu d’établissement était également manuscrit.
M. [V] a toujours contesté avoir falsifié un courrier de la banque, et a affirmé à l’audience qu’il lui avait été remis en main propre dans les locaux de son agence, sans qu’il prête attention à sa rédaction.
Le courrier litigieux est établi sur un papier à entête du LCL, agence de [Localité 4], daté du 5 mai 2023.
Il porte en objet la mention manuscrite « ouverture de compte professionnel ».
Le lieu d’établissement est également manuscrit.
À l’emplacement de la signature, figure le mot « directeur » dactylographié et un cachet au nom d’une femme, directrice d’agence.
Il n’est pas justifié de ce que le rapporteur ait soumis le document à l’établissement bancaire supposé l’avoir établi, pour l’inviter à s’exprimer sur sa sincérité ou sa falsification.
Par conséquent, si le document servait les seuls intérêts de M. [V], si sa présentation formelle jette le doute sur son authenticité, l’absence d’éléments recueillis auprès de la banque conduit à considérer que la preuve de la falsification du document n’est pas rapportée de manière certaine.
M. [V] doit par conséquent être relaxé de ce chef, la preuve n’étant pas suffisamment rapportée de ce que le document est un faux.
10°) sur l’absence de déclaration de ses revenus à l’administration fiscale pour 2020, 2021 et 2022
M. [V] reconnaît le grief, expliquant avoir été empêché du fait de sa phobie administrative et des difficultés personnelles qui l’envahissaient.
Il résulte donc à la fois des plaintes reçues par le bâtonnier, des éléments de l’enquête disciplinaire et des déclarations de M. [V] que les faits sont établis, hormis la production d’un faux grossier.
Sur la sanction
En vertu des dispositions de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184.
Selon l’article 184 du même décret, Les peines disciplinaires sont :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ;
4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l’honorariat.
L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n’excédant pas dix ans.
L’instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.
La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s’étend pas aux mesures accessoires prises en application des deuxième et troisième alinéas. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l’avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
M. [V] a indiqué contester la sanction prononcée par le conseil régional de discipline qu’il considère excessive alors qu’il a besoin d’aide et qu’il souhaite pouvoir continuer à exercer sa profession.
Il a fait l’objet d’une omission du tableau prononcée par arrêt de la présente cour le 16 janvier 2024.
Il a été condamné par ordonnance d’homologation du 17 juin 2025 condamné à une peine de 10 000 euros d’amende délictuelle et à une obligation d’indemniser l’URSSAF et Mme [P], sa secrétaire dans un délai de 24 mois pour des faits de travail dissimulé par non déclaration de son activité d’avocat et en omettant de déclarer les salaires versés à Mme [P].
Il ressort des éléments produits que M. [V] a exercé son activité d’avocat à compter d’avril 1990.
Il a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 25 juin 2008, qui a abouti à un plan de redressement arrêté selon jugement du 12 mai 2009.
Durant le plan de continuation, M. [V] avait créé un nouveau passif auprès de l’URSSAF de 28 188 euros sur la période du 1er trimestre 2009 au 3' trimestre 2015 et l’URSSAF indiquait que M. [V] n’avait pas fourni ses revenus professionnels 2013, 2014 et 2015.
La résolution du plan a été prononcée le 31 mai 2016 puis la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif de 308 746,17 euros.
Il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens que M. [V] disait que le passif serait minoré puisqu’il résultait de taxations d’office et qu’un nouveau calcul serait effectué dès qu’il serait en mesure de produire sa comptabilité, que sa famille allait l’aider financièrement, lui permettant de régler les échéances du plan, que son activité, réorientée vers le droit des étrangers, se développait.
Il expliquait ses difficultés par de lourds problèmes familiaux, affirmant toutefois être redevenu en capacité de travailler sans que ses problèmes familiaux interfèrent.
Après avoir exercé une activité salariée pendant la procédure de liquidation judiciaire, M. [V] s’est réinscrit au barreau de Laon en 2019.
Dès le début de son activité, il s’est affranchi du respect de l’ensemble de ses obligations puisqu’il ne s’est pas déclaré à l’URSSAF en sa qualité de travailleur indépendant, ce qu’il n’a fait que 3 ans plus tard, sans toutefois déclarer ses revenus professionnels et régler les cotisations appelées sur la base de taxation d’office.
Il a néanmoins embauché une secrétaire, alors qu’en sa qualité de professionnel du droit, il savait qu’en ne respectant pas ses obligations sociales et d’employeur, il ne pouvait qu’aggraver sa situation mais aussi obérer celle de sa salariée.
Sa secrétaire s’est retrouvée dans une situation particulièrement difficile au moment où son état de santé a nécessité une interruption de son activité professionnelle.
Elle n’a pas pu être prise en charge par l’assurance maladie, et s’est trouvée dépourvue de toutes ressources ce d’autant que son employeur ne respectait pas son obligation de lui verser un complément de revenus par application de la convention collective.
Elle a dû bénéficier d’un secours de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il ne lui a pas réglé la totalité de ses salaires ni délivré l’ensemble de ses fiches de paie.
M. [V] n’a jamais ouvert de compte bancaire professionnel, n’a jamais réglé ses cotisations ordinales et celles dues à la CNBF, constituant ainsi un nouveau passif lequel a donné lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, devenue définitive, la cour ayant prononcé la caducité de l’appel interjeté.
Il n’a pas déclaré ses revenus aux services fiscaux en 2020, 2021 et 2022.
M. [V] qui avait pu se réinscrire à l’ordre des avocats au barreau de Laon après une première liquidation judiciaire a donc immédiatement réitéré les mêmes comportements, créé un nouveau passif particulièrement important, ce qui démontre qu’il ne parvient pas à intégrer ses obligations.
Il a ainsi fait l’objet d’une nouvelle procédure de liquidation judiciaire sur requête du procureur de la République prononcée par jugement du 23 mai 2024, devenu définitif par suite de l’ordonnance de caducité prononcée le 21 novembre 2024.
Au cours des différentes procédures, il a toujours expliqué avoir perdu pied face à des drames familiaux tout en affirmant qu’il avait retrouvé toutes ses capacités, et qu’il allait désormais pouvoir reprendre son activité en respectant ses obligations.
Pour autant, comme précédemment indiqué, sa reprise d’activité s’est faite avec les mêmes manquements.
Le fait pour un avocat d’exercer son activité sans se déclarer, de ne satisfaire à aucune de ses obligations comptables, bancaires, sociales, fiscales, ordinales, et pas plus à celles résultant de sa qualité d’employeur constitue des manquements particulièrement graves aux principes essentiels régissant la profession d’avocat, en particulier ceux de l’honneur et de la probité.
La qualité d’avocat impose en effet une éthique exigeante alors qu’il concourt à l''uvre de justice et qu’il se doit d’avoir, dans tous les aspects de sa vie professionnelle et privée, une attitude irréprochable, et donc en premier lieu, de respecter la loi.
En l’espèce, M. [V] a causé un préjudice social, fiscal et a également plongé sa salariée dans la précarité.
Il doit être tenu compte du fait que M. [V] était un avocat expérimenté lorsqu’il a commis les faits objets de la poursuite et qu’il avait déjà connu une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, alors que déjà, il n’effectuait pas ses déclarations sociales obligatoires, ne réglait pas ses cotisations.
Il n’a su tirer aucun enseignement de cette situation.
Compte tenu de ces éléments, seule la sanction disciplinaire de la radiation est adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de l’intéressé.
La décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions, étant observé que l’appelant n’a pas contesté la mesure de publicité du dispositif de la décision déférée au sein de l’ensemble des barreaux du ressort de la cour d’appel d’Amiens sous forme d’affichage ordonnée par celle-ci.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a retenu le grief de production d’un faux grossier visant à justifier de l’ouverture d’un compte bancaire professionnel,
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
- Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 - Etendue par arrêté du 18 septembre 2025 JORF 26 septembre 2025
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Code de procédure civile
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