Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 11 juil. 2025, n° 24/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 28 mai 2024, N° 23/0025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1219/25
N° RG 24/01391 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTDX
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-sur-Mer
en date du
28 Mai 2024
(RG 23/0025)
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.R.L. OGAP CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE(E)(S) :
M. [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société OGAP CONCEPT (l’employeur), spécialisée dans l’ingénierie technique, a embauché Monsieur [K] (le salarié) en tant que conducteur de travaux, statut cadre, le 7 juin 2022 moyennant un salaire mensuel brut de 4605 euros. Le 13 décembre 2022 elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 15 février 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer d’une contestation de son licenciement. Par jugement du 28 mai 2024 les premiers juges ont condamné la société OGAP CONSEIL à lui verser les sommes suivantes :
' 12 616,80 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 1261,68 € bruts au titre des congés payés afférents
' 788,55 € nets au titre d’indemnité légale de licenciement
' 4605,60 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 7000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
' 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OGAP CONCEPT a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 19 août 2024 elle demande le rejet de toutes les demandes adverses ainsi que le paiement d’une indemnité de procédure. Par conclusions du 19 novembre 2024 M. [K] demande la confirmation du jugement et le versement d’une indemnité de procédure.
MOTIFS DE L’ARRET
Les moyens invoqués par l’appelante ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que pas plus qu’en première instance la concluante ne verse d’élément matériel caractérisant l’un au moins des manquements sommairement imputés au salarié à savoir :
— 'des difficultés dans l’exécution de son contrat de travail entraînant l’insatisfaction du client NESTLE PURINA (travail insatisfaisant, manque d’investissement)
— un refus de rédaction et de communication des rapports d’activité
— un comportement inadmissible (sautes d’humeur, agressivité verbale à l’égard d’une des collaboratrices de la société et un client de la société)
— des absences injustifiées et intempestives (notamment le 9 novembre 2022)
— l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule de la flotte professionnelle.'
Pour étayer ses allégations la société OGAP CONCEPT se borne en effet à produire 3 attestations. L’attestation de son gérant, relatant des changements d’attitude du salarié et ses difficultés relationnelles, est dépourvue de force probante dans la mesure où nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Cette attestation n’a du reste été précédée d’aucun rappel à l’ordre ni même observation sur la manière de servir. Dans celle de Monsieur M, responsable sécurité santé environnement, il est fait état de ressentis subjectifs sur l’attitude de M.[K] mais ce témoignage insuffisamment précis n’est assorti d’aucun justificatif permettant d’imputer à ce dernier un comportement fautif. L’attestation de Monsieur [D], chef de projet, permet quant à elle tout au plus d’établir que le 9 novembre 2022 M.[K] est allé conduire un collègue à la gare, ce qui en tant que tel ne constitue pas une faute.
Il ressort de ces témoignages que M.[K] a subi un contrecoup moral à la suite du décès d’un proche, que par la suite son comportement professionnel a changé et qu’il n’a plus rempli les attentes de sa direction mais il ne s’en déduit pas qu’il ait commis une violation des obligations découlant du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’ayant jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse il lui a alloué 3 mois de salaires à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas contestés.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise supérieurs à 10, de l’ancienneté du salarié inférieure à un an, de son salaire mensuel brut, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu son âge (60 ans) et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il y a lieu de condamner l’appelante à lui verser 2000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Il ressort des débats que M.[K] n’a pas été mis à pied à titre conservatoire et que la procédure de licenciement a été normalement suivie. Par ailleurs, les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement infondé prennent suffisamment en compte, au titre du dommage moral, la situation dans laquelle il se trouvait suite au décès d’un proche. Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sera donc rejetée par infirmation du jugement entrepris.
Il est équitable de condamner la société OGAP CONCEPT au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutant à celle obtenue devant le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués au salarié
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société OGAP CONCEPT à lui payer les sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2000 euros
' indemnité de procédure : 1000 euros
DEBOUTE M.[K] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société OGAP CONCEPT aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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