Infirmation partielle 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 déc. 2022, n° 20/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 15 avril 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représentés par la SARL GUILLAUME BAUFUME, S.A.R.L. CONSTRUCTIONS RHONE ALPES - CRA - c/ S.A.R.L. MNB ARCHITECTEUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Décembre 2022
N° RG 20/00618 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GOUT
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 15 Avril 2020
Appelants
M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
Mme [P] [O], demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTIONS RHONE ALPES (CRA), dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS RHONE ALPES – CRA -, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentés par la SARL GUILLAUME BAUFUME, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.A.R.L. MNB ARCHITECTEUR, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Yves FOMBEURRE, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 05 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 octobre 2022
Date de mise à disposition : 06 décembre 2022
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure :
Par contrat régularisé le 1 septembre 2017, la société MNB Architecteur donnait mandat à la société Constructions Rhône Alpes « ' de la représenter de façon permanente auprès de toute clientèle par elle-même ou ses préposés …'', l’objet principal de cette représentation consistant à « ' la prospection de clientèle dans le but de susciter la conclusion, par ses prospects, de contrats de construction de maison individuelle de la marque la société MNB Architecteur (c’est-à-dire en son nom et pour son compte)… ».
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018, la société MNB Architecteur informait la société Constructions Rhône Alpes de sa décision de révoquer ce mandat au motif d’infractions caractérisées aux règles du mandat.
Le 14 décembre 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Constructions Rhône Alpes mettait en demeure la société MNB Architecteur de lui régler la somme totale de 112 315,60 euros au titre de diverses factures de prestations restées impayées.
Par acte d’huissier de justice du 26 décembre 2018, la société Constructions Rhône Alpes assignait la société MNB Architecteur en paiement devant le tribunal de commerce de Chambéry puis par actes d’huissier de justice du 25 mars 2019, la société MNB Architecteur faisait assigner à son tour Mme [P] [O] et M. [Z] [Y], respectivement gérante de droit et gérant de fait de la société Constructions Rhône Alpes.
Par jugement rendu le 26 avril 2019, le tribunal de commerce de Chambéry prononçait la jonction des deux affaires.
Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal de commerce de Chambéry :
' écartait l’exception de nullité soulevée par Mme [P] [O] et M. [Z] [Y] et déclarait régulière l’assignation délivrée à leur encontre ;
' disait qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer sur la décision ;
' donnait acte à la société MNB Architecteur et à la société Constructions Rhône Alpes de la résiliation d’un commun accord du contrat de mandat du 1er septembre 2017 ;
' disait que la société Constructions Rhône Alpes avait commis des fautes graves dans l’exécution du contrat de mandat conclu le 1er septembre 2017 avec la société MNB Architecteur ;
' disait que la société Constructions Rhône Alpes était redevable envers la société MNB Architecteur de la somme de 70 542,00 euros, montant de la cause sus-énoncée ;
' disait que la société MNB Architecteur était redevable envers la société Constructions Rhône Alpes de la somme de 44 565.60 euros, montant de la cause sus-énoncée ;
' ordonnait la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties et en conséquence condamnait la société Constructions Rhône Alpes à payer à la société MNB Architecteur, en deniers et quittance valables, la somme principale de 25 976,40 euros ;
' disait qu’en raison d’une faute commune, il y avait lieu de condamner in solidum la société Constructions Rhône Alpes, Mme [P] [O] et M. [Z] [Y] à payer à la société MNB Architecteur :
* la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 15 juin 2020, la société Constructions Rhône Alpes représentée par son gérant en exercice, Mme [P] [O] et M. [Z] [Y] interjettaient appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
La société Constructions Rhône Alpes était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 6 octobre 2020, et la Selarl Bouvet & Guyonnet, était désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions en date du 12 février 2021, comportant reprise d’instance pour le liquidateur, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Selarl Bouvet et Guyonnet, agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Constructions Rhône Alpes, Mme [P] [O] et M. [Z] [Y] demandaient à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
' dans les rapports entre la société MNB Architecteur, Mme [P] [O] et M. [Z] [Y],
' dire nulle l’assignation délivrée par la société MNB Architecteur à Mme [P] [O] et M. [Z] [Y] et par voie de conséquence, le jugement rendu le 15 avril 2020 par le tribunal de commerce de Chambéry dans les rapports entre eux;
' par voie de conséquence, renvoyer la société MNB Architecteur à mieux se pourvoir à l’égard de Mme [P] [O] et [Z] [Y] ;
' dans les rapports entre la société MNB Architecteur et la société Bouvet & Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes,
' condamner la société MNB Architecteur à verser à la société Bouvet & Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes, la somme en principal de 112 315,60 euros TTC, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 13 décembre 2018, outre capitalisation des intérêts ;
' condamner la société MNB Architecteur à verser à la société Bouvet & Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes une indemnité de 40 euros par facture, soit 360 euros pour frais de recouvrement ;
' condamner la société MNB Architecteur à payer à Mme [P] [O] et M. [Z] [Y] et à chacun la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
' dire et juger la Selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes, fondée sur la concurrence déloyale en la disant recevable et fondée et condamner à ce titre la société MNB Architecteur à lui payer une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts à parfaire ;
' donner acte à la Selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes de ce qu’elle contestait fermement la prétendue nature commune de résiliation du contrat de mandat ;
' confirmer le rejet de la demande de sursis à statuer dans l’attente et en conséquence,
' condamner la société MNB Architecteur à verser à la Selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes une somme de 20 000 euros fondée sur l’exception dilatoire ;
en tout état de cause,
' déclarer irrecevables et mal fondées les demandes reconventionnelles de la société MNB Architecteur et infirmer le jugement sur ce point conformément aux articles L 442-1 nouveau et D 442-3 nouveau du code de commerce
' déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la société MNB Architecteur pour défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Chambéry puis de la cour d’appel de Chambéry ;
' déclarer non avenues les conclusions régularisées le 14 novembre 2020 par la société MNB Architecteur à l’encontre de la société Constructions Rhône Alpes en procédure collective ;
' dire et juger que la Cour n’était donc saisie d’aucune demande de la société MNB Architecteur contre la société Constructions Rhône Alpes en liquidation judiciaire, de sorte qu’elle ne pouvait que réformer la décision dont appel en ce qu’elle avait partiellement fait droit aux demandes de société MNB Architecteur ;
' dire et juger en toute hypothèse toutes les demandes de la société MNB Architecteur contre la société Constructions Rhône Alpes irrecevables puisque portées par des conclusions non avenues à l’égard de la société société Constructions Rhône Alpes en liquidation judiciaire ;
' condamner la société MNB Architecteur à verser à la Selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [P] [O] et à M. [Z] [Y] chacun la somme de 5 000 euros sur le même, au titre de la procédure de première instance,
' rejeter l’ensemble des demandes de la société MNB Architecteur en les disant irrecevables, mal fondées et dilatoires .
' condamner la société MNB Architecteur en tous les dépens de l’instance.
Y ajoutant,
' condamner la société MNB Architecteur à verser à la Selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité procédurale, à Mme [P] [O] et à M. [Z] [Y] chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité procédurale pour la présente procédure d’appel, outre les entiers dépens de la procédure d’appel, ces derniers distraits au profit de la Sarl Guillaume Baufumé, avocat.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants exposaient essentiellement que :
' l’assignation était nulle en ce qu’aucun justificatif de la signification de celle-ci n’était produit, et leur avocat n’ayant été rendu destinataire que du projet d’assignation, cette absence de signification leur causait nécessairement grief en ce que les droits de la défense étaient atteints ;
' les demandes présentées dans l’exploit apparaissaient diamétralement opposées puisque d’une part il était sollicité que le jugement à venir fût déclaré commun et opposable à Mme [P] [O] et M. [Z] [Y], d’autre part une demande de condamnation était formée à leur encontre par la société MNB Architecteur, ce qui était incompatible avec un simple appel en cause ;
' le montant de la créance qu’ils invoquaient à l’encontre de la société MNB Architecteur faisait l’objet de justificatifs précis ;
' en revanche, le tribunal de commerce de Chambéry n’était pas compétent pour statuer sur une éventuelle résiliation du mandat, et sur les demandes reconventionnelles de la société MNB Architecteur ;
' à titre subsidiaire, aucune faute n’avait été commise dans l’exécution du mandat : ainsi, le contrat [K] avait été annulé du fait d’un recours sur les permis de construire, le contrat [M]-[D] avait été interrompu à cause d’une mésentente des notaires, le contrat [A] avait été résilié du fait du dépôt tardif de la demande de permis de construire, et, s’agissant des autres contrats, aucune faute n’était prouvée,
' ils n’avaient jamais accepté la résiliation du mandat, qui n’était donc pas intervenue d’un commun accord, la révocation du mandat étant au contraire uniquement imputable à la société MNB Architecteur.
Par dernières conclusions en date du 14 novembre 2020, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MNB Architecteur demandait à la cour à l’encontre de de Mme [P] [O] et M. [Z] [Y] :
' s’entendre la cour d’appel de Chambéry, déboutant Mme [P] [O] et M. [Z] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, y compris quant à son appel incident et, en conséquence :
' dire et juger irrecevables comme nouvelles et contraires au principe jurisprudentiel de l'« estoppel » les demandes des appelants quant à l’incompétence « rationae materiae » prétendue du tribunal de commerce de Chambéry pour statuer, au visa des articles L 442-1 et D 442-3 du code de commerce, sur la rupture des relations commerciales, les demandes reconventionnelles formulées par elle-même et le compte de compensation pouvant s’y rattacher,
' au fond, confirmer le jugement, par adoption des mêmes motifs, en ce qu’il écartait l’exception de nullité soulevée par Mme [P] [O] et M. [Z] [Y] et déclarait régulière l’assignation délivrée à leur encontre, disait qu’il n’y avait pas lieu de sursoir à statuer sur la présente décision, disait que la société Constructions Rhône Alpes avait commis des fautes graves dans l’exécution du contrat de mandat conclu le 1er septembre 2017 avec la société MNB Architecteur, disait qu’en raison d’une faute commune, il y avait lieu de condamner in solidum Mme [P] [O] et M. [Z] [Y] à payer à la société MNB Architecteur :
— la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
' infirmer le jugement quant à la cause de révocation du mandat en date de 1er septembre 2017, quant au montant des sommes dues, quant à la solidarité des débiteurs de la dette et quant à la compensation et, en conséquence :
' dire et juger légitime et fondée la révocation du mandat en date du 1er septembre 2017 à l’initiative de la société MNB Architecteur ;
' dire et juger que Mme [P] [O] et M. [Z] [Y] étaient solidairement ou in solidum tenus au paiement de la créance de la société MNB Architecteur et, en conséquence,
' à titre principal, condamner solidairement ou in solidum Mme [P] [O] et M. [Z] [Y], en leurs qualités respectives de gérante statutaire, de gérant de fait à payer à la société MNB Architecteur la somme principale de 151 584,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020, date du jugement déféré ;
en toute hypothèse,
' dire et juger la société MNB Architecteur libérée de toute obligation financière à l’égard des appelants et ne pas y avoir lieu à compensation en raison des fautes lourdes et répétées par eux commises,
' donner acte à la société MNB Architecteur de ses réserves quant au surplus de son préjudice, moral notamment,
' condamner in solidum Mme [P] [O] et M. [Z] [Y] à payer à la société MNB Architecteur, en cause d’appel, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au bénéfice de Me Yves Fombeurre, avocat aux offres de droit, au visa des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que :
' l’assignation avait été signifiée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, que les appelants avaient agi spontanément dans la cause, et qu’ils ne subissaient aucun grief, si bien que la nullité de l’assignation ne saurait être prononcée,
' l’assignation répondait aux exigences combinées des articles 53, 56 et 66 du code de procédure civile,
' l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Chambéry était soulevée pour la première fois en cause d’appel, alors même que c’était précisément la société Constructions Rhône Alpes qui avait saisi cette juridiction en première instance, et qu’elle n’avait jamais soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Chambéry s’agissant des demandes reconventionnelles de la société MNB Architecteur en première instance, cette demande nouvelle en appel était donc irrecevable et se heurtait en tout état de cause au principe de l’estoppel ;
' s’agissant des fautes commises, M. [Z] [Y], en qualité de gérant de fait de la société Constructions Rhône Alpes, avait fait régulariser par différents clients, cumulativement, un contrat de construction de maison individuelle, et un contrat dit de « maîtrise d''uvre » à l’occasion duquel, arguant de sa qualité de préposé de la société MNB Architecteur, verbalement mais aussi par divers procédés graphiques et/ou de marketing et usurpant même l’identité personnelle de M. [G] [R], il avait soustrait à différents clients des sommes très conséquentes dont la loi interdit pourtant le paiement mais qui s’ajoutaient cependant à celles stipulées au mandat du 1er septembre 2017, obtenant ainsi deux paiements pour un même objet, Mme [P] [O] cautionnant de son côté ces actes frauduleux, ce alors qu’il était établi qu’elle était la compagne de M. [Z] [Y]. Dans ces conditions, Mme [P] [O] et M. [Z] [Y] étaient solidairement redevables envers la société MNB Architecteur du préjudice subi, en vertu du principe de solidarité de l’article L 223-22 du code de commerce ;
' elle ne sollicitait plus de sursis à statuer dans l’attente de la mise en route de l’action publique.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry :
' déclarait irrecevables les demandes formulées par la société MNB Architecteur à l’encontre de la société Bouvet – Guyonnet es qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes, dans ses conclusions du 14 novembre 2020, qui étaient non avenues à l’égard du liquidateur judiciaire ;
' disait que ces conclusions du 14 novembre 2020 étaient recevables en ce qu’elles étaient dirigées contre M. [Y] et Mme [O] ;
' rappelait que l’interruption de l’instance avait interrompu les délais pour conclure ;
' condamnait la société MNB Architecteur à payer à la société Bouvet – Guyonnet es qualité de liquidateur de la société CRA, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' déboutait Mme [O] et M. [Y] de leurs demandes à ce titre ;
' condamnait la société MNB Achitecteur en tous les dépens de l’instance d’incident.
La société MNB Architecteur ne déposait aucune autre écriture à l’encontre de la société Constructions Rhône Alpes, après cette ordonnance.
Une ordonnance en date du 5 septembre 2022 clôturait l’instruction de la procédure et l’affaire était appelée à l’audience du 6 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
I- Sur les prétentions concernant la société Constructions Rhône Alpes
La société Constructions Rhône Alpes et Mme [P] [O] et M. [Z] [Y] ont fait appel de l’entier dispositif du jugement rendu en première instance de sorte que la dévolution s’est opérée pour le tout en application de l’article 562 du code de procédure civile.
En appel, en application de l’article 472 du même code, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, en application de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs. Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
La cour statuera ainsi par rapport à la société MNB Architecteur s’agissant des prétentions concernant la société Construction Rhône Alpes.
Par ailleurs, les prétentions formées par les appelants s’agissant du caractère non avenu des écritures de la société MNB Architecteur concernant la société Constructions Rhône Alpes sont sans objet puisque le conseiller de la mise en état a déjà statué par une décision passée en force de la chose jugée.
A – Sur les prétentions formées par la société Constructions Rhône Alpes :
' sur le paiement des factures de commission :
La société Constructions Rhône Alpes sollicite le paiement de plusieurs factures suivantes représentant un total de 112 316, 60 euros en principal outre intérêts selon les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, soit le taux d’intérêts de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points
Le tribunal de commerce a reçu partiellement la société MNB Architecteur en sa demande tendant au débouté de la société Constructions Rhône Alpes de cette prétention dès lors qu’il a jugé que la somme due à la société Constructions Rhône Alpes était non pas de 112 316.60 euros mais de 44 565, 60 euros après avoir défalqué des sommes qu’il a considérées comme ayant été indûment perçues par la société Constructions Rhône Alpes auprès des clients de la société MNB Architecteur ayant conclu avec cette dernière des contrats de construction de maison individuelle soit un total de 67 750 euros se détaillant comme suit : [F] : 6 750 euros ; [T] & [C]: 7 750 euros ; [N] : 7 750 euros ; Breuzet : 7 750 euros ; [A] : 7 750 euros ; [L] : 7 750 euros ; [I] : 7 750 euros ; [M] : 7 750 euros ; [K] : 6 750 euros, après avoir estimé que les fautes commises par la société Constructions Rhône Alpes et ses gérants étaient de nature à permettre de défalquer ces sommes.
Cependant, aucune pièce pouvant être prise en compte par la cour, compte tenu de l’irrecevabilité des écritures de l’intimée à l’encontre de la société Constructions Rhône Alpes, ne permet d’établir que la société MNB Architecteur aurait remboursé ces sommes indûment perçues auprès de ses clients ou les auraient défalquées des appels de fonds devant lui revenir dans le cadre des CCMI. En tout état de cause, ces sommes auraient pu éventuellement constituer un préjudice de la société MNB Architecteur subi dans le cadre de l’exécution fautive du mandat, à supposer qu’elle les aient remboursées soit directement soit par compensation à ses clients.
Les factures dont le paiement est sollicité par la société Constructions Rhône Alpes produites aux débats doivent donc uniquement être examinées au visa des conditions de rémunération du mandant prévues par le contrat liant la société Constructions Rhône Alpes et la société MNB Architecteur . Le contrat de mandat prévoyait en son article VII les conditions de rémunération du mandataire et plus particulièrement :
— tout d’abord, une rémunération égale à la différence entre le prix de vente HT de chaque maison individuelle (montant total des travaux à la charge de la société MNB Architecteur) et la valeur HT de la maison résultant des grilles tarifaires mises en place par la société MNB Architecteur;
— ensuite, les modalités de versement de la commission avec une différence entre les contrats de CCMI et les contrats en VEFA :
d’une part, pour les contrats de CCMI, le versement de la rémunération était fonction de l’avancement des opérations de construction : 30 % dans le mois du dépôt du permis de construire, 34 % le mois suivant l’ouverture du chantier, et 36 % le mois suivant celui du versement de l’appel de fonds correspondant à l’achèvement des fondations de la construction
d’autre part, pour les contrats de Vefa, le mandataire devait recevoir 51 % lors de la signature de l’acte authentique chez le notaire et 49 % 'lors de l’appel de fonds pour la première dalle’ ;
— enfin, le fait que la rémunération serait définitivement acquise 'si et seulement si le contrat de construction l’ayant généré est entièrement exécuté et si le présent contrat est toujours en vigueur à la date du fait générateur. En d’autres termes, en cas d’annulation, résolution ou résiliation du contrat de construction, la rémunération visée au point 1 ne sera pas due'.
' s’agissant des factures n° 18.10.084 [F] (9 000 euros), N° 18.10.085 [T]-[C] (22 782 euros), N° 18.11.086 [N] (10 500 euros), N°18.11.088 Breuzet (10 552 euros), N° 18.11.094 [I] (17 980 euros), à défaut d’élément démontrant que les conditions du contrat de mandat sur le paiement de la commission ne sont pas remplies, le montant de ces factures est dû.
' s’agissant de la facture N°18.11.092 [X] (11 757 euros), le contrat a été considéré d’office par le premier juge comme n’ayant pas été conclu (en référence au visa d’une pièce 14) alors que la société MNB Architecteur visait uniquement le contrat [A] (au titre de la perte de bénéfice), contrat [A] repris dans les écritures de l’intimée en appel par rapport aux fautes commises par les gérants de la société Constructions Rhône Alpes, l’intimée ne se référant à aucun moment au contrat [X]. A défaut d’élément démontrant que les conditions du contrat de mandat sur le paiement de la commission ne sont pas remplies, le montant de cette facture sera retenu.
' s’agissant de la facture N°18.11.096 [U]-costa (17 267 euros), la société Constructions Rhône Alpes indique dans ses écritures que la société MNB Architecteur prétend à une diminution de 50 % et qu’elle reconnaît à minina devoir le solde. A défaut d’élément démontrant que les conditions du contrat de mandat sur le paiement de la commission ne sont pas remplies, le montant de cette facture sera retenu.
' s’agissant de la facture N°18.11.090 [A] de 12 828 euros, la société Constructions Rhône Alpes indique que le contrat a été résilié par les clients en raison de l’inexécution de ses obligations par la société MNB Architecteur. Cette allégation n’est pas prouvée et il en résulte que le contrat a été résilié de sorte qu’aucune somme n’est due en vertu de l’article VII du contrat visé ci-dessus, puisque le contrat de construction n’a pas été exécuté entièrement.
' s’agissant de la facture N°18.11.097 [J] (11 900 euros), la société Constructions Rhône Alpes indique dans ses écritures que la société MNB Architecteur ne justifie pas en quoi sa mission n’aurait pas été exécutée puisque le contrat de mandat avait pour objet la prospection de clientèle dans le but de susciter la conclusions par ses prospects de CCMI. Cependant, la société Constructions Rhône Alpes a annexé à sa facture qui ne concernait pas un CCI mais un terrain à bâtir pour une vefa qui a fait l’objet d’un compromis de vente en date du 4 octobre 2018 entre Mme [J] et la société MNB Architecteur. Elle ne justifie pas quelles ont été ses prestations dans le cadre de la conclusion de ce compromis de vente ni que son intervention, à la supposer effective, entre dans le cadre du contrat de mandat, pouvant faire l’objet d’une commission au titre même du mandat. En conséquence, la société Constructions Rhône Alpes ne rapporte pas la preuve suffisante de ce que le montant de cette facture serait dû par la société MNB Architecteur.
Par ailleurs, la société Constructions Rhône Alpes avait déjà défalqué deux avoirs : N° 10.09.085 [M] (7 750 euros) et [K] n°18.09.083 (4 500 euros).
Ainsi, sur la somme totale de 112 316, 60 euros sollicitée par la société Constructions Rhône Alpes au titre des factures impayées par la société MNB Architecteur dans le cadre du contrat de mandant en date du 1er septembre 2017 qui les liait, les sommes de 11 900 euros et de 12 828 euros représentant respectivement les factures N°18.11.097 [J] et N°18.11.090 [A] sont à défalquer et la société MNB Architecteur sera condamnée à payer à la société Constructions Rhône Alpes la somme de 87 588, 60 euros au titre de ses commissions.
L’article L 441-6 du code de commerce prévoit notamment que 'les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage…..Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret'.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de cet article, s’agissant d’un contrat de mandat, lequel au surplus ne mentionnait pas le taux d’intérêt de retard ni les frais de recouvrement et les factures émises par la société Constructions Rhône Alpes ne s’y référaient pas non plus. En conséquence, le taux d’intérêt sera le taux d’intérêt au taux légal qui sera calculé à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dus au moins sur une année entière, et la demande au titre des frais de recouvrement sera rejetée.
' sur la demande au titre de la concurrence déloyale :
La Selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes sollicite la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale, se contentant de dire qu’elle présente une demande additionnelle fondée sur des actes de dénigrement, se réservant le droit de le développer lorsqu’elle sera informée des suites données à la plainte pénale.
Cette prétention n’est ni développée ni justifiée par aucun document et ne peut être que rejetée comme en première instance.
' Sur la demande au titre de l’exception dilatoire :
La Selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du caractère dilatoire de l’exception soulevée par la société MNB Architecteur tendant à obtenir un sursis à station en raison l’existence d’une procédure pénale en cours.
Cependant, outre le fait que les écritures de la société MNB Architecteur à l’encontre de la société Constructions Rhône Alpes sont non avenues, cette demande de sursis à statuer n’était pas reprise.
En conséquence, et en l’absence de la démonstration du caractère dilatoire d’une telle prétention en première instance alors qu’effectivement une plainte pénale avait été déposée pour les agissements reprochés par la société MNB Architecteur à M. [Z] [Y], gérant de fait de la société Constructions Rhône Alpes et elle et qu’une enquête était en cours, la demande de la Selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
B – sur les prétentions formées contre la société Constructions Rhône Alpes
La société MNB Architecteur sollicitait en première instance des dommages-intérêts pour faute dans l’exécution du mandat qu’elle avait confié à la société Constructions Rhône Alpes le 1er septembre 2017 et elle sollicitait à ce titre la somme de 151 584,95 euros de dommages-intérêts. La société Constructions Rhône Alpes concluait alors au rejet de cette prétention. Le tribunal a fait partiellement droit à cette prétention de la société MNB Architecteur en lui allouant la somme de 70 542 euros de dommages-intérêts, après avoir donné acte aux parties qui pourtant n’avaient formé aucune demande de donné acte ou de prétentions, que la résiliation du contrat de mandat était intervenue d’un commun accord. La demande de dommages-intérêts accueillie à hauteur de 70 542 euros formée par la société MNB Architecteur devra être réexaminée au vu des motifs retenus par les premiers juges et au vu des écritures de la société Constructions Rhône Alpes.
' sur l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts :
La Selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes sollicite que cette demande soit déclarée irrecevable en application des articles L442-1 et D442-3 nouveaux du code de commerce et pour défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce et de la cour.
Les articles susceptibles d’être appliqués au moment de la résiliation du mandat par la société MNB Architecteur soit le 19 novembre 2018 sont les articles L 442-6 devenu l’article L442-2 et non le L442-1 et le D442-3 devenu le D442-2.
Ces articles ont trait à la rupture brutale d’une relation commerciale établie, l’article 442-6 I 5° prévoyant que '. I- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5°De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels……. Les dispositions qui précèdent (sur le préavis) ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure….' et à l’attribution de compétence à des juridictions commerciales désignées spécifiquement (pour le ressort de la cour d’appel de Chambéry, le tribunal de commerce de Lyon).
Il s’agit d’une fin de non recevoir qui peut être invoquée à tout moment et qu’il appartient à la cour d’appel de soulever d’office.
Cependant, en l’espèce, il ne s’agit pas d’une action en rupture brutale d’une relation commerciale, ni principale en demande, ni reconventionnelle en défense de la part de la société Constructions Rhône Alpes, mais d’une demande de dommages-intérêts pour faute dans l’exécution du mandat formée par la société MNB Architecteur à titre reconventionnel.
En conséquence, cette exception d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société MNB Architecteur soulevée par les appelants sera rejetée.
' sur la nature de la résiliation du contrat de mandat :
Le tribunal de première instance a donné acte aux deux sociétés que la résiliation du contrat de mandat était intervenue d’un commun accord. Cependant, outre le fait qu’un donné acte n’a aucun intérêt puisqu’il ne s’agit pas d’une décision, les deux sociétés n’avaient formé aucune prétention de ce chef au tribunal, ni même une demande de donner acte. En cause d’appel, elles ont répondu en contestant cette affirmation, pour la société MNB Architecteur par une demande 'de dire et juger’ qui au demeurant s’analysait plus comme un moyen que comme une prétention, mais qui est en tout état de cause non avenue, et, pour la société Constructions Rhône Alpes, par une demande de 'donner acte de ce qu’elle conteste fermement la prétendue nature commune de la résiliation du contrat de mandat'.
En application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger’ et les 'constater', 'les donner acte’ ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite horms les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas donné acte à la société Constructions Rhône Alpes de qu’elle conteste fermement la prétendue nature commune de la résiliation du contrat de mandat, mais il ne sera pas repris dans le dispositif de l’arrêt le donner acte, mentionné à tort par le tribunal, que la résiliation du contrat de mandat était intervenue d’un commun accord.
' sur le bien fondé de la demande de dommages-intérêts :
La société MNB Architecteur a obtenu en première instance la somme de 70 542 euros de dommages-intérêts. Le tribunal a retenu l’existence de fautes à l’encontre de la société Constructions Rhône Alpes dans l’exécution de son mandat :
— la société Constructions Rhône Alpes a facturé et encaissé auprès des clients de la société MNB Architecteur des sommes en rémunération de prestations de maîtrise d’oeuvre en violation des stipulations contractuelles et légales, le contrat de mandat lui interdisant d’excercer cette activité auprès des clients de son mandant ;
— la société Constructions Rhône Alpes a manqué à son devoir d’information vis à vis de son mandant ;
— sur le descriptif technique de la société MNB Architecteur figurait les coordonnées d’une société Ecap dirigée par Mme [P] [O] et à l’entrée du siège de la société Constructions Rhône Alpes figurait la dénomination commerciale du mandant. En outre, M. [Z] [Y] avait ôté sur certaines cartes de visite le fait qu’il était agent commercial de la société MNB Architecteur.
Par ailleurs, le tribunal a estimé la perte de bénéfice liée à ce comportement par rapport à un contrat non conclu, le contrat [X] et l’a fixée à la somme de 70 542 euros, écartant la perte alléguée au titre du contrat [M] en estimant que ce contrat n’avait pas été conclu suite à la décision du client et écartant la perte alléguée au titre du contrat Huaman&Morales, estimant qu’il s’agissait en fait du contrat [X].
La Selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes conclut à l’infirmation de la décision sur ce point et au débouté de la demande reconventionnelle de la société MNB Architecteur. Elle conteste toute faute et s’explique, par rapport au préjudice allégué, dans ses conclusions d’appel, sur des dossiers non retenus par le premier juge ([A], [W], [J]) sans fournir d’explications relativement au contrat [X], évoqué uniquement par le tribunal et en aucun cas par la société MNB Architecteur, y compris en appel contre M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] dont elle demande la condamnation solidaire avec la société Constructions Rhône Alpes.
Au vu de ces éléments, sans qu’il y ait besoin d’examiner si la société Constructions Rhône Alpes a commis des fautes dans l’exécution de son mandat, au vu des conclusions de la société Constructions Rhône Alpes et la motivation du premier juge seule pouvant être prise en compte pour examiner la prétention de la société MNB Architecteur à des dommages-intérêts susceptibles d’être défalqués par compensation sur les sommes dues à la société Constructions Rhône Alpes, dès lors que les écritures de la société MNB Architecteur vis à vis de la société Constructions Rhône Alpes sont non avenues, la décision entreprise ne pourra pas être confirmée puisque le contrat retenu par cette décision pour fonder l’allocation de dommages-intérêts n’a pas été invoqué par la société MNB Architecteur, ou par la société Constructions Rhône Alpes.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en qu’il a déclaré la société Constructions Rhône Alpes redevable de la somme de 70 542 euros à l’égard de la société MNB Architecteur, ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties et après compensation, condamné la société Constructions Rhône Alpes à payer à la société MNB Architecteur la somme de 25 976,40 euros.
II – Sur les prétentions concernant M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] :
A – Sur l’exception de nullité de l’assignation :
M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] soutiennent que l’assignation qui leur a été délivrée en première instance est nulle dès lors que leur avocat ne l’a eu qu’à titre de simple projet, qu’ils n’ont jamais eu eux même de justificatif démontrant que l’assignation leur a été signifiée et que la société MNB Architecteur n’a jamais versé aux débats le second original. Ils estiment qu’il existe dès lors une atteinte manifeste au principe du contradictoire et à l’excercice de leurs droits de défence. Par ailleurs, ils font valoir que cette assignation tendait à rendre le jugement à venir entre la société Constructions Rhône Alpes, demanderesse, et la société MNB Architecteur, défenderesse, commun et opposable, mais en même, tendait à les voir condamner solidairement avec la société Constructions Rhône Alpes alors qu’il s’agissait d’objets différents et contradictoires.
La société MNB Architecteur faisait valoir en réplique que l’assignation délivrée le 25 mars 2019 avait été régulièrement signifiée et qu’aucun grief n’était établi. Elle estimait que son assignation était régulière quant à son objet.
Sur ce,
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
L’article 54 du code de procédure civile prévoit notamment que la demande initiale en justice contient son objet. Par ailleurs, l’article 331 du même code énonce qu''un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre'.
Ce sont par de justes motifs que le tribunal de commerce a estimé que l’huissier instrumentaire avait respecté les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, pour signifier l’acte d’assignation, signification transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, acte qui a été remis au tribunal pour le saisir. Aucun grief n’existe par ailleurs, puisque M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] ont pu apporter leurs moyens de défense devant le tribunal. C’est aussi à bon droit que le tribunal a estimé qu’il pouvait y avoir un double objet à l’assignation délivrée par la société MNB Architecteur soit une demande de déclaration de jugement commun par rapport aux prétentions concernant la société Constructions Rhône Alpes et une demande de condamnation de M. [Z] [Y] et de Mme [P] [O].
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à leur encontre le 25 mars 2019.
B – sur le bien fondé de la demande de condamnation formée par la société MNB Architecteur :
La société MNB Architecteur sollicite la condamnation de M. [Z] [Y] et de Mme [P] [O] à lui payer la somme de 151 584,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, à tout le moins la somme de 70 542 euros, en raison des fautes qu’ils ont commises en leur qualité de gérants de fait et de droit en exécution du mandat liant leur société Constructions Rhône Alpes et elle-même. Ces derniers contestaient avoir commis des fautes à l’égard de la société MNB Architeur. Le tribunal de commerce n’a pas statué sur la condamnation de M. [Z] [Y] et de Mme [P] [O] sollicitée en première instance considérant que seules les deux sociétés (la société MNB Architecteur et la société Constructions Rhône Alpes) étaient contractuellement liées et que la compensation ne pouvait intervenir qu’entre les sommes dues réciproquement.
Sur ce,
Selon les alinéas 1 et 2 de l’article L 223-22 du code de commerce, 'les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage'.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société MNB Architecteur que M. [Y], lorsqu’il démarchait des personnes pour la société MNB Architecteur afin qu’ils concluent un CCMI, en profitait pour leur faire signer des contrats de maîtrise d’oeuvre avec une des sociétés dont sa compagne était la gérante de droit, soit la société Constructions Rhône Alpes soit la société ECAP. Il en était ainsi pour les contrats [F], [C] et [N] (société Constructions Rhône Alpes), et les contrats [X], [M], [K], [I] (société ECAP). Il percevait à cette occasion des sommes avec factures des deux sociétés gérées par Mme [P] [O], en violation des régles légales et du contrat de mandat. Des plaintes de clients ont été adressées à la société MNB Architecteur notamment celle de Mme [K] et de M. [M]. Mme [P] [O] était parfaitement informée des agissements de M. [Z] [Y], puisqu’outre les factures de ses sociétés, elle avait pu répondre notamment au mail de Mme [K] sollicitant le remboursement de la somme de 6 750 euros (mail du 19 octobre 2018). Une procédure pénale a été au demeurant engagée par le procureur de la République de Chambéry dont M. [Z] [Y] et Mme [P] [O], directement concernés, se sont abstenus d’indiquer le résultat.
Par ailleurs, M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] entretenaient la confusion entre leurs propres sociétés et la société MNB Architecteur :- en ayant apposé devant leurs locaux la photographie de la maison MNB (façade et vitrine) ; – en ayant ôté la mention 'agent commercial’ sur la carte de visite fournie par MNB ; – en ayant apposé sur le descriptif technique MNB, l’adresse de la société Ecap ; en créant des adresses e-mail MNB sans en informer leur mandant en mettant le numéro de téléphone de Mme [P] [O] sur l’espace se loger. Com.
Le gérant de la société MNB Architecteur a été contraint de mettre en demeure M. [Z] [Y] de cesser ce type de comportement de nature à nuire à l’image de sa société (voir notamment courriel du 16 octobre 2018, courriel du 7 novembre 2018), puis il a adressé par courrier recommandé en date du 19 novembre 2018 à la société Constructions Rhône Alpes une révocation du mandat, étant précisé que par courriel en réponse en date du 14 novembre 2018, M. [Z] [Y] avait indiqué qu’il souhaitait rencontrer le gérant de la société MNB Architecteur afin d’arrêter leur collaboration 'sérieusement et proprement'.
M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] ont donc commis des manquements caractérisés et importants dans l’exécution du mandat que la société Constructions Rhône Alpes dont l’un était gérant de fait, l’autre gérant de droit, avait conclu avec la société MNB Architecteur et sont tenus en conséquence de réparer les dommages causés à cette dernière.
La société MNB Architecteur a sollicité la somme de 151 584,95 euros au titre de son préjudice financier, 'abstraction faite de son préjudice moral'. Toutefois, ce montant doit être ramené à la somme de 144 515,05 euros qui correspond, selon elle, à la perte de deux contrats ([M] et [A]) en raison des agissements de M. [Z] [Y] et de Mme [P] [O] , puisque les autres sommes sont en lien avec les commissions dues ou non à la société Constructions Rhône Alpes (avoir [M], avoir [K], et somme liée au contrat [W], déjà évoqués supra).
Cependant, s’agissant du dossier [M], la lecture du courrier de l’avocate de ces personnes en date du 6 août 2018 montre une difficulté liée aux échanges entre les notaires mais aussi une mention sur le plan 'd’indexation en Z'(risque faible de glissement de terrain) de sorte que ces personnes ont préféré renoncer à leur projet. Ainsi, le lien entre les agissements fautifs de M. [Z] [Y] et de Mme [P] [O] et la perte de ce contrat n’était pas établi.
Par ailleurs, s’agissant du dossier [A], la société MNB Architecteur ne produit aucun document justifiant sa demande puisqu’elle ne verse aux débats que la première page du CCMI (pièce 40). D’ailleurs, le tribunal de commerce avait considéré qu’il s’agissait plutôt du dossier [X], mais en cause d’appel, la société MNB Architecteur a maintenu sa demande concernant le dossier [A] sans faire mention aucune du dossier [X] malgré la motivation du jugement.
En conséquence, en l’absence de préjudice financier démontré, la société MNB Architecteur sera déboutée de sa demande de condamnation dirigée contre M. [Z] [Y] et Mme [P] [O].
C- sur la demande de condamnation formée par M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile :
M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] sollicitent la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
En aucun cas, compte tenu des agissements fautifs de ces derniers dans l’exécution du contrat de mandat liant leur société, la société Constructions Rhône Alpes, à la société MNB Architecteur, il ne saurait être considéré que l’action engagée par cette dernière contre eux était abusive ou dilatoire.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] de ce chef.
III – Sur les demandes accessoires :
La société MNB Architecteur qui succombe en partie sera tenue au paiement des dépens de la société Constructions Rhône Alpes distraits au profit de Me Baufumé, avocat et sera tenue au paiement d’une indemnité procédurale au profit de la société Constructions Rhône Alpes d’un montant global de 3 000 euros pour les frais irrépétibles restés à charge au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
La société MNB Architecteur sera déboutée de son demande d’indemnité procédurale à l’encontre de la société Constructions Rhône Alpes et à l’encontre de M. [Z] [Y] et de Mme [P] [O].
L’équité commande de débouter M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] de leur demande d’indemnité procédurale tant pour la première instance qu’en cause d’appel.
La société MNB Architecteur d’une part, M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] d’autre part, conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— écarté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 25 mars 2019 à l’encontre de M. [Z] [Y] et Mme [P] [O],
— débouté la société Constructions Rhône Alpes représentée désormais par la Selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande au titre des frais de recouvrement, de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une concurrence déloyale et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exception dilatoire,
— débouté M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile et de leur demande d’indemnité procédurale en première instance,
Constate qu’aucune demande de sursis à statuer n’a été renouvelée en appel,
Infirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société MNB Architecteur soulevées par la société Constructions Rhône Alpes sur le fondement des articles L 442-6 et D 442-3 du code de commerce et sur le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal et de la cour,
Déclare sans objet les demandes tirées du caractère non avenu des conclusions de la société MNB Architecteur en date du 14 novembre 2020 formées à l’encontre de la société Constructions Rhône Alpes,
Condamne la société MNB Architecteur à payer à la Selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes la somme de 87 588, 60 euros au titre de ses commissions restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Déboute la Selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes du surplus de sa demande au titre de ses factures de commission et de sa demande d’intérêts calculés sur le taux appliqué par la Banque Centrale Europénne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 13 décembre 2018,
Déboute la société MNB Architecteur de sa demande en condamnation de dommages-intérêts formée contre la société Constructions Rhône Alpes au titre de l’exécution fautive du contrat de mandat,
Déboute la société MNB Architecteur de sa demande en condamnation de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier contre M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] au titre de l’exécution fautive du contrat de mandat conclu entre la société MNB Architecteur et la société Constructions Rhône Alpes,
Condamne la société MNB Architecteur aux dépens de première instance et d’appel de la société Constructions Rhône Alpes, distraits au profit de Me Baufumé,
Dit que la société MNB Architecteur, M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] conserveront la charge de leurs propres dépens.
Condamne la société MNB Architecteur à payer à la Selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructions Rhône Alpes une indemnité procédurale totale de 3 000 euros au titre de la première instance et de l’appel,
Déboute la société MNB Architecteur, M. [Z] [Y] et Mme [P] [O] de leurs demandes d’indemnité procédurale en cause d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée à
à
la SARL GUILLAUME BAUFUME
Copie exécutoire délivrée le
à
la SARL GUILLAUME BAUFUME
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