Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 avr. 2026, n° 26/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 26/00624 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPX32
Copie conforme
délivrée le 14 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Avril 2026 à 12H48.
APPELANT
Monsieur [R] [N]
né le 29 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi, Substituée par Me SAAD-OMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
et de Monsieur [T] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2026 devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 à 17h00,
Signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire national prononcée le 30 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 12 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 13 mars 2026 à 8h51 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 13 mars 2026 à 8h51 ;
Vu l’ordonnance du 11 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Avril 2026 à 8h21 par Monsieur [R] [N] ;
Monsieur [R] [N] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son conseil a été entendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la validité de l’ordonnance entreprise :
Le conseil de M. [N] conteste à titre principal la régularité de la procédure suivie devant le juge des libertés, faute d’avoir pu accéder au dossier en raison d’un mouvement de grève du Barreau de Marseille. Cette circonstance a eu pour conséquence de le priver de l’accès au dossier, dûment assisté par l’interprète. Par suite, il n’a pas été valablement statué sur son maitien en rétention selon les formes et dans les délais prévus par l’article L.742-1 CESEDA.
Il est constant cependant que la grève d’un Barreau constitue un cas de force majeure qui ne saurait empêcher le magistrat tenu de statuer dans des délais contraints.
Il résulte par ailleurs du dispositif de l’ordonnance entreprise, ainsi que souligné par le conseil du préfet, que M. [N] s’est vu notifier, fût-ce hors la présence d’un avocat pour les raisons sus-mentionnées, son droit à demander pendant toute la durée de la rétention l’assistance d’un interprète, d’un conseil, d’un médecin et de son consulat. Ces droits lui ont été notifiés dans sa langue par l’interprète, et il a reçu notification de l’ordonnance du juge des libertés.
La validité de l’ordonnance n’a pas lieu d’être contestée.
Sur l’insuffisance des diligences effectuées :
Le conseil de M. [N] soutient que son client a effectué des démarches adminstratives aux fins de réadmission en Espagne, et fait grief au préfet de son inertie.
Le conseil du préfet fait observer que le dossier ne comporte aucune trace tangible d’une saisine des autorités espagnoles par M. [Q].
L’insuffisance alléguée des diligences effectuées n’est donc pas caractérisée. Par suite, l’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 14 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [W] [I]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [N]
né le 29 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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