Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 12 sept. 2024, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 12/09/2024
DOSSIER N° RG 24/00091 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRH7
Monsieur [H] [L]
Monsieur [O] [L]
C/
EPSM [7]
Madame [C] [Y]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le douze septembre deux mille vingt quatre
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [L] – actuellement hospitalisé -
EPSM [7]
Clinique [8]
[Localité 6]
Appelant d’une ordonnance en date du 29 août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS
Monsieur [O] [L], intervenant volontairement
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparants assistés de Maître MONCOURTOIS avocat au barreau de PARIS
ET :
EPSM [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 10 septembre 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu le conseil de Monsieur [H] [L] en ses moyens de nullité, le ministère public, puis Monsieur [H] [L] en ses explications, son conseil, le père du patient Monsieur [O] [L] et le ministère public en ses observations, Monsieur [H] [L] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 29 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [L] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 8 septembre 2024 par le conseil de Monsieur [H] [L],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 27 juillet 2024, le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale [7] (EPSM) a prononcé en application de l’article L 3212-1 et de l’article L3212-2 du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, de Monsieur [H] [L] en relevant chez cette personne l’existence de troubles mentaux nécessitait des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.
Par ordonnance du 1er août 2024, le juge des libertés et de la détention de REIMS saisi sur requête du directeur de l’EPSM [7] aux fins du contrôle de plein droit de la mesure avant 12 jours a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont [H] [L] faisait l’objet, étant cependant précisé que la rédaction du dispositif indique :
« ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [L]."
Par courrier en date du 21 août 2024 et parvenu au greffe le 21 août 2024, Monsieur [H] [L] a sollicité une audience auprès du juge des libertés et de la détention de REIMS. Par conclusions reçues au greffe le 28 août 2024, l’avocat de Monsieur [H] [L] a demandé la main levée de la mesure faisant notamment valoir l’irrégularité de la procédure et indiquant que [O] [L] le père du patient entendait intervenir volontairement à l’instance.
A l’audience devant le juge des libertés et de la détention, l’avocat de [H] [L] a repris oralement son exception d’irrégularité de la procédure. Monsieur [H] [L] et Monsieur [O] [L] se sont par ailleurs associés dans la demande de mainlevée de la mesure de soins en faisant valoir que [H] [L] pouvait suivre le traitement préconisé par les psychiatres chez son père où il est domicilié.
Par ordonnance du 29 aout 2024, le juge des libertés et de la détention de REIMS a rejeté sa demande de main-levée.
Par conclusions motivées de son conseil reçues par courriel à la Cour d’Appel de REIMS le 8 septembre 2024, Monsieur [H] [L] a interjeté appel de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 29 août 2024 et maintenu sa demande de mainlevée de la mesure.
A l’audience du 10 septembre 2024, le conseil de [H] [L] a repris oralement in limine litis l’exception d’irrégularité de la procédure mentionnée dans ses écriture tenant selon lui à la violation de l’article L3211-3 du code de la santé publique dès lors que l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 1er août 2024 n’a jamais été valablement notifiée à [H] [L], l’empêchant ainsi de contester la mesure avant le 21 août 2024.
[H] [L] a maintenu sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir qu’il admettait avait eu un épisode délirant après une consommation de cannabis synthétique, mais qu’il allait mieux, qu’il était d’accord pour suivre des soins mais voulait rentrer chez lui et reprendre ses études.
Son père, [O] [L] est intervenu volontairement pour s’associer à la demande de mainlevée de la mesure formée par son fils. Il a indiqué que pour lui l’origine de l’épisode délirant vécu par son fils était une consommation d’un produit toxique tandis qu’il se trouvait en vacances chez sa mère, qu’il pensait que sa mère avait consommé le même produit car elle avait également été hospitalisée en psychiatrie peu après. Son fils a cependant sa résidence habituelle chez lui. Il lui semble aujourd’hui aller mieux et ne plus avoir de symptome délirant. Il estime en conséquence qu’il pourrait revenir au domicile et suivre des soins en ambulatoire.
Madame la Procureure générale a pris des réquisitions orales aux fins du maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints de [H] [L] au vu des éléments médicaux figurant au dossier.
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait parvenir d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des liberté et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification. L’appel de la décision du 29 août 2024 ayant été receptionné à la Cour d’appel le 8 septembre 2024 est donc recevable.
Sur l’irrégularité soulevée dans l’information du patient
L’article L3211-3 du code de la santé publique mentionné dans ses écritures par le patient ne vise que les décision administratives de placement ou maintien des soins prises par le directeur de l’établissement ou le Préfet et non les décisions judiciaires de contrôle de ces mesures, décisions judiciaires qui ne décident ni du placement ni du maintien du malade en soins contraints mais donnent uniquement ou pas une autorisation de poursuite de la mesure ou en ordonne la main-levée.
Ainsi c’est par un abus de langage que l’ordonnance du 1er août 2024 dispose dans son dispositif que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient est ordonnée alors qu’en fait cette poursuite est seulement autorisée, le directeur de l’établissement de soins ou le Préfet gardant le pouvoir d’en donner mainlevée à tout moment.
Il n’y a donc pas eu violation de l’article L3211-3 du code de la santé publique
Il est par contre constant qu’aux termes de l’article R3211-16 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des liberté et de la détention doit être notifiée aux parties qui n’ont pas comparu en personne à l’audience , ce qui était le cas en l’espèce pour Monsieur [H] [L] le 1er août 2024, dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception. En l’espèce, aucun document n’a été produit par la direction de l’établissement de soins pour justifier de la notification de cette décision à l’intéressé, le récépissé retourné au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 août 2024 émanant d’une personne non identifiée et non identifiable faisant état d’une impossibilité de notification sans que la raison en soit indiquée.
L’absence de notification de la décision n’a cependant aucun effet sur la validité de ladite décision et n’a pour conséquence que d’empêcher le délai d’appel de courir tant que la personne concernée n’a pas reçu une notification régulière.
L’exception d’irrégularité soulevée sera donc rejetée.
Sur le fond
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, ce qui n’est pas contesté que [H] [L] a été hospitalisé à la suite d’un épisode délirant de consommation de cannabis, qu’il exprimait des idées de persécution et rapportait des idées noires sans velleités de passage à l’acte et des hallucination auditives depuis 2 semaines. Ses troubles rendaient impossibles son consentement et l’admission en soins psychiatrique contraints se justifiait donc.
Il est allégué par [H] [L] qu’il ne présente plus de symptomes délirants et qu’il serait désormais d’accord pour se soigner.
Il ressort cependant du dernier avis médical produit en date du 9 septembre 2024, que malgré un apaisement de la symptomatologie initiale, il persiste des éléments délirants à bas bruit, dont par hypothèse Monsieur [H] [L] n’ a pas conscience, et qui peuvent également échapper à ses proches, qui ne sont pas des professionnels des pathologies mentales.
Il est également indiqué que Monsieur [H] [L] a une une faible conscience de ses troubles, ce qui rend son adhésion aux soins fragile.
De fait si Monsieur [H] [L] a pu indiquer à l’audience qu’il n’était pas opposé à la poursuite de soins, sans s’expliquer cependant sur la raison pour laquelle selon lui il aurait besoin de soins, il est apparu peu conscient de la gravité de ses troubles, mettant sur une consommation occasionnelle d’un produit peu sûr l’épisode délirant qu’il a vécu, et ce alors qu’il admet consommer du cannabis depuis ses douze ans, et semblant considérer qu’il pourrait retourner à ses études comme si de rien n’était.
En l’état il est constant qu’il vient de sortir du régime de l’isolement, que son état psychique aux dires des médecins le prenant en charge n’est pas totalement stabilisé et que l’adaptation de son traitement semble toujours en cours avec d’ailleurs des permissions de sortie envisagées pour apprécier si la prise de ce traitement peut se faire en ambulatoire. En l’état, une mainlevée avec sortie immédiate qui priverait les médecins de la phase d’observation nécessaire à l’adaptation du traitement apparaît prématurée.
Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers dont il fait l’objet.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’exception d’irrégularité soulevée,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 29 août 2024
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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