Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 24/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 6 juin 2024, N° 24/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié audit siège, SAS ELYDAN |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00130
23 avril 2025
— ----------------------
N° RG 24/01104 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GFYU
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
06 juin 2024
24/00085
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [U] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS ELYDAN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me François COUTARD et Me Mathieu BOMBARD, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société Ryb Terra aux droits de laquelle est venue la SAS Elydan a embauché, à compter du 1er juillet 2011, M. [U] [M] en qualité d’attaché technico-commercial ayant pour statut’cadre, les parties étant liées par la convention collective nationale des commerces de gros.
A compter du 02 septembre 2020, l’organisation de travail de M. [M] a été encadrée par une convention individuelle de forfait annuel en jours de 216 jours.
Suivant lettre du 26 avril 2023, la SAS Elydan a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle suite à entretien tenu le 07 avril 2023 sur convocation du 24 mars 2023.
M. [M] a saisi la juridiction prud’homale de Metz en sa formation de référé par requête introductive d’instance enregistrée le 12 avril 2024 afin qu’il soit ordonné à la société de produire sous astreinte ses plannings de travail ou tout document justifiant de ses horaires de travail.
En parallèle, M. [M] a saisi la juridiction prud’homale de Metz en sa formation ordinaire par demande introductive d’instance enregistrée le 23 avril 2024 afin de contester le bien- fondé de son licenciement et de réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.
Par ordonnance de référé du 06 juin 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants':
«'Dit et juge que les éléments transmis et évoqués par les parties soulèvent une contestation sérieuse';
Invite la partie demanderesse à mieux se pourvoir';
Dit qu’il n’y a pas lieu de payer la somme demandée, à l’une ou l’autre des parties, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit et juge que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.'»
Le 19 juin 2024, M. [M] a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 18 juillet 2024 M. [M] demande à la cour de':
«'Prononcer la recevabilité de son appel et son bien-fondé, recevoir ses moyens de fait et de droit, en conséquence':
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ,
— Ordonner à la SAS Elydan de produire tout document justifiant des horaires de travail du mois d’avril 2020 au mois d’avril 2023, et ce sous peine d’une astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard passé le 3ème jour de la notification de l’ordonnance à intervenir, en se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamner la SAS Elydan à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ pour la première instance ;
— Condamner la SAS Elydan à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ pour la présente procédure et aux dépens. »
Sur le grief relatif à la demande de production d’éléments justifiant de ses horaires de travail, M. [M] expose que’les dispositions de l’article 145 du code de procédure sont applicables car':
— Il existe un lien suffisant entre la mesure qu’il sollicite et le potentiel procès futur compte tenu du fait qu’il a saisi le conseil de prud’hommes en sa formation ordinaire aux fins de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées,
— La demande de communication de pièces a été engagée dans l’unique but de chiffrer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et présente un intérêt probatoire
— sa demande qui porte sur ses documents personnels, n’est pas disproportionnée.
Sur l’application de l’article 145, il conteste toute carence dans l’administration de la preuve au sens de l’article 146 du code de procédure civile, et devoir établir en sus les conditions requises par les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail, non nécessaires selon ce texte.
Relativement à l’intérêt légitime de sa demande de communication de pièces, M. [M] indique':
— ne pas avoir pas bénéficié d’entretiens de suivi de forfait dans le cadre de l’organisation de son travail et de la vérification de sa charge de travail, de sorte que sa convention de forfait en jours lui étant inopposable, est privée d’effet,
— sa charge de travail impliquait la réalisation d’heures supplémentaires,
— la société ne conteste pas le fait qu’il a réalisé des heures supplémentaires.
Il invoque à l’appui de ses prétentions':
— l’évolution de la jurisprudence ayant limité la charge de la preuve demandée au salarié sur les horaires réalisés, par simple production d’éléments suffisamment précis, un décompte établi de façon unilatérale et à posteriori pouvant suffire, l’employeur devant ensuite être en mesure de fournir les documents de contrôle des heures de travail.
— les dispositions légales et réglementaires régissant les obligations de l’employeur, contestant toute dispense de l’employeur quant à la réalisation d’un décompte d’heures de travail en raison de la convention de forfait signée.
— l’avenant à son contrat de travail signé le 2 septembre 2020 formalisant une convention individuelle de forfait organisant son temps de travail sur la base d’un forfait annuel de 216 jours.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 19 août 2024, la société Elydan sollicite que la cour’statue en ces termes :
«'Recevoir la société Elyda en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondé, par conséquent à titre principal':
— Confirmer l’ordonnance du 6 juin 2024 en ce que le conseil de prud’hommes de Metz a’dit et jugé que les éléments transmis et évoqués par les parties soulèvent une contestation sérieuse’ et invité la partie demanderesse à mieux se pourvoir.
— Infirmer l’ordonnance du 6 juin 2024 en ce que le conseil de prud’hommes de Metz a laissé à la société la charge de ses frais et dépens, en conséquence':
— Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes';
Subsidiairement, débouter M. [M] de sa demande astreinte';
En tout état de cause':
— Condamner M. [M] à verser à la société Elydan la somme de 1'500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance';
— Condamner M. [M] à verser à la société Elydan la somme de 1'500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel';
— Condamner M. [M] aux dépens, comprenant les frais de signification à intervenir.'»'
La société exclut l’application de l’article 145 du code de procédure civile au litige, invoquant':
— la carence de M. [M] dans l’administration de la preuve, faisant valoir que la jurisprudence qui a facilité l’accès au juge, demande néanmoins que le salarié fournisse des éléments de fait suffisamment précis et circonstanciés, qui font défaut en l’espèce, aucun élément n’étayant ses simples affirmations;
— il a déjà engagé une procédure au fond,
— il ne démontre ni urgence à se voir remettre les justificatifs des entretiens de suivi annuels ni aucun péril ou trouble manifestement illicite rendant indispensable une mesure d’instruction, leur disparition au moment où le juge statue étant à prendre en compte,
— il existe une contestation sérieuse du bien-fondé des demandes de M. [M] sur la validité de la convention individuelle de forfait en jours, l’ appréciation de sa régularité incombant au juge du fond
Relevant le caractère opportuniste de la démarche, la société Elyda conteste l’intérêt légitime de M. [M], soutenant que :
— l’intéressé n’a ni remis en cause la convention individuelle de forfait annuel en jours au cours de la relation contractuelle, ni sollicité auprès d’elle la communication de justificatifs de ses horaires de travail;
— il a reconnu la réalité et l’existence d’un avenant prévoyant une convention individuelle de forfait annuel en jours, laquelle selon elle la dispense d’établir le décompte de ses heures de travail, les dispositions légales et réglementaires invoquées par le salarié étant inapplicables du fait de la convention';
— l’avenant a régi la relation de travail à compter de janvier 2022,
— l’intéressé n’apporte aucune preuve de l’irrégularité qu’il invoque et qu’elle conteste.
— les entretiens annuels de suivi de son forfait annuel en jours ont été réalisés, la copie de chacun lui ayant été remise au cours de la relation de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Sur l’absence de procédure au fond':
Il convient à titre préliminaire de rappeler que la procédure de référé probatoire doit être engagée avant toute procédure au fond.
Toutefois la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue (jurisprudence': Cass. Soc., 16 mars 2021, pourvoi n 19-21.063)
En l’espèce la société Elydan produit la requête déposée devant la juridiction au fond avec cachet de réception le 23 avril 2024.
La présente demande d’instruction in futurum ayant été formée par requête déposée le 12 avril 2014, antérieurement, ne se heurte pas à la non recevabilité alléguée.
Sur la compétence de la formation des référés':
M. [M] rappelle avec pertinence que le référé probatoire n’implique pas démonstration de l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement illicite ou l’absence de contestation sérieuse.
A cet égard, il est rappelé que les conditions du recours à l’article 145 du code de procédure civile sont limitativement spécifiées par celui-ci.
Sur l’absence de carence dans l’administration de la preuve':
A titre préliminaire, la société Elydan invoque la carence du salarié dans l’administration de la preuve de nature à exclure l’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’autonomie des conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile exclut l’application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie ( jurisprudence': Cass. 2e civ. 11 avril 2013 n 11-19.419), la cour n’ayant pas à examiner les faits correspondants.
Sur l’intérêt légitime':
Pour pouvoir utilement solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de ces dispositions légales, il appartient à M [M] d’établir non pas le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, mais qu’il a un motif légitime à ce que cette mesure soit ordonnée, et de démontrer :
— l’existence d’un lien suffisant entre la mesure sollicitée et le potentiel procès futur sur le principal,
— l’intérêt probatoire,
— la proportionnalité de la mesure sollicitée aux intérêts légitimes de la partie adverse.
L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond (jurisprudence : Cass. Civ. 2e, 25 octobre 1995, pourvoi n°94-10.516 ; Cass. Civ. 2e, 20 mars 2014, pourvoi n° 13-14.985).
A l’appui de sa demande ainsi, M [M] produit':
— le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 1er juillet 2011
— l’avenant établi le 2 septembre 2020 (sa pièce 21) avec la société Elydan, qui prévoit qu’il «'relève du forfait annuel en jours de la convention collective nationale plasturgie'» et que la durée du travail de M. [M] est «'de 216 jours ( au maximum journée de solidarité incluse) travaillés par an, ce nombre (calculé du 1er janvier au 31 décembre ) étant fixé par année complète d’activité''[']' ce forfait est fixé à 216 jours par an pour une année complète de travail calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.'»
«'M. [M] doit veiller, en toutes circonstances, à respecter l’encadrement horaire prévu par la convention collective nationale plasturgie et le code du travail en matière de forfait annuel en jours. À titre d’information, au jour de la conclusion du présent contrat, ces encadrements horaires sont les suivants :
la durée quotidienne maximale prévue par la loi (soit au jour du présent contrat, 10 heures quotidiennes)
la durée hebdomadaire maximale de travail prévu par la loi (soit au jour du présent contrat, 48 heures par semaine en principe et 44 heures hebdomadaires de moyenne sur 12 semaines consécutives)
le nombre de semaines limité à 10 par année pendant lesquelles un salarié en forfait jours est amené à travailler 6 jours sur 7.'»
[']
«'Afin de permettre un contrôle du nombre de jours de travail, Monsieur [M] doit transmettre tous les mois au service ressources humaines un état de présence conformément aux consignes données par service.
Chaque année un entretien annuel sera organisé entre M. [M] et son supérieur hiérarchique pour faire évaluer la charge de travail, en conformité avec l’accord de branche du 15 mai 2013.'»
Au soutien de la contestation d’un motif légitime et plus précisément de l’intérêt probatoire de la mesure sollicitée, la société Elydan se prévaut de la fixation de l’horaire annuel à 256 heures par la convention de forfait jours énoncée dans l’avenant ci-dessus repris.
En effet il résulte de l’article L. 3121-62 du code du travail que les salariés sous’convention’de’forfait’en’jours’ne sont pas soumis aux dispositions relatives’à la durée légale hebdomadaire de 35'heures, ce qui implique l’absence d’heures supplémentaires, même si la durée de’travail’prévue est dépassée.
Toutefois conformément aux articles R. 3243-1 alinéa 5° et D. 3171-10 du code du travail, la durée du’travail’des cadres soumis à une’convention’de’forfait’en’jours’doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié, le bulletin de paie devant par ailleurs indiquer la nature et le volume du’forfait.
Le contrôle organisé peut notamment se réaliser ainsi que l’avenant l’établit en l’espèce, par des entretiens annuels, conformément aux prévisions de l’article L 3121-65 du code du travail.
Or en l’espèce l’employeur qui se prévaut de la communication chaque année des comptes-rendus correspondants, ne fournit pourtant pas les entretiens individuels annuels.
En l’absence d’éléments fournis par l’employeur, M [M] établit l’intérêt probatoire à obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la communication de tout document justifiant des horaires de travail du mois d’avril 2020 au mois d’avril 2023 qui est ordonnée, l’ordonnance étant infirmée.
Il convient d’assortir l’obligation de production des documents d’une astreinte courant à compter du 30ème jour suivant la notification du présent arrêt et ce pendant une durée de trois mois.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
La société Elydan qui succombe est condamnée à payer les dépens de premier ressort et d’appel.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles. Il lui est alloué une somme de 900 euros à ce titre pour la procédure en premier ressort et 1000 euros pour la procédure d’appel.
La société Elydan est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 06 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Metz;
Statuant à nouveau, et y ajoutant':
Ordonne à la SAS Elydan de communiquer à M. [U] [M] tout document justifiant de ses horaires de travail du mois d’avril 2020 au mois d’avril 2023
Dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois :
Condamne la SAS Elydan à payer à M. [U] [M] la somme de 900 euros pour la procédure en premier ressort et 1 000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS Elydan aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Accord du 15 mai 2013 relatif au forfait annuel en jours
- Code de procédure civile
- Code du travail
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