Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 oct. 2024, n° 24/05535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 14 mars 2024, N° 23/82012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MARQUEZ c/ S.A. PIERRES INVESTISSEMENT, S.A. MONTE PASCHI BANQUE, S.A. CONFORAMA FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05535 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2024 du Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 23/82012
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. MARQUEZ
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LOTZ substituant Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G326
à
DEFENDEURS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Agathe PRZYBOROWSKI substituant Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Septembre 2024 :
Le 24 décembre 2014, la société Marquez a souscrit au produit d’investissement « ICBS Rendement Entreprises » proposé par la société Marne et Finance, consistant en la souscription de 3.000 parts sociales de la société Diderommag, sous-filiale de la société Marne et Finance, pour un montant de 300.000 euros, et a signé une promesse de rachat des parts avec la société Marne et Finance comportant l’engagement de cette dernière de procéder à un rachat des parts à l’issue d’une période de blocage. Cette promesse prévoyait, en son article 9, une faculté de substitution de la société Marne et Finance dans l’exécution de ses obligations.
A la fin de l’année 2022, la société Diderommag a été absorbée par la société Pierres Investissement.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Marne et Finance, puis, par jugement du 5 décembre 2023, a converti cette procédure en liquidation judiciaire.
Le 5 mars 2021, la société Marquez a levé l’option aux fins de rachat de ses parts sociales par la société Marne et Finance, laquelle n’a cependant pu régler les sommes dues à ce titre.
C’est dans ces conditions, qu’un protocole transactionnel a été conclu le 20 août 2021 entre la société Marne et Finance et la société Marquez, en présence de la société Diderommag, établissant et organisant les modalités de rachat des 3.000 parts sociales de cette dernière par la société Marne et Finance, pour la somme totale de 425.596,44 euros, suivant un échéancier annexé à cet acte. Celui-ci prévoit la faculté pour la société Marne et Finance « de se substituer la société Diderommag lors de la signature des actes de cession ».
La société Diderommag a réglé les trois premières échéances.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a homologué l’accord transactionnel susvisé. Le 23 décembre 2022, la société Marquez a pratiqué une saisie attribution à l’encontre de la société Pierres Investissement entre les mains de la Poste à concurrence de la somme de 160.952,62 euros correspondant aux échéances 4 à 7 de l’accord transactionnel, qui n’a pas été contestée.
Par acte du 30 mars 2023, la société Pierres Investissement a assigné, devant le tribunal de commerce de Montpellier, la société Marquez en répétition de l’indu afin d’obtenir le remboursement de la somme de 160.952,62 euros. Le 6 septembre suivant, la société Locaposte a assigné, devant ce même tribunal, les sociétés Marquez et Pierres Investissement en restitution de la dite somme. Par acte des 6 et 7 septembre 2023, la société Marquez a assigné en intervention forcée la société Marne et Finance et son mandataire judiciaire. Ces procédures ont donné lieu au jugement prononcé le 9 septembre 2024 qui a, notamment, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté la société Pierres Investissement de ses demandes au titre de la répétition de l’indu, constaté que la société Marne et Finance s’est substituée la société Diderommag, devenue la société Pierres Investissement, condamné cette dernière au paiement de la somme de 325.581,27 euros.
Parallèlement, ayant soutenu que la société Diderommag aux droits de laquelle se trouve la société Pierres Investissement, ne lui a pas réglé le solde de sa créance au titre de l’accord transactionnel, et que celle-ci se substitue dans les obligations de la société Marne et Finance, la société Marquez a obtenu, par ordonnance rendue sur requête le 2 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société Pierres Investissement.
C’est ainsi que la société Marquez a fait pratiquer, le 16 octobre 2023, une première saisie conservatoire entre les mains de la société Monte Paschi Banque et, le 13 novembre 2023, une seconde saisie conservatoire entre les mains de la société Conforama France. Ces actes ont été dénoncés à la société Pierres Investissement.
Par acte du 1er décembre 2023, la société Pierres Investissement a assigné la société Marquez devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des saisies pratiquées.
Par jugement du 14 mars 2024, ce magistrat a, notamment :
— débouté la société Marquez de sa demande d’annulation de l’assignation ;
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Marquez à l’encontre de la société Pierres Investissement les 16 octobre et 13 novembre 2023 ;
— condamné la société Marquez à payer à la somme Pierres Investissement la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 19 mars 2024, la société Marquez a relevé appel de cette décision.
Par actes des 22 mars et 2 avril 2024, elle a assigné, devant le premier président de cette cour, la société Pierres Investissement et dénoncé l’assignation aux sociétés Conforama France et Monte Paschi Banque aux fins d’obtenir le prononcé du sursis à exécution du jugement susvisé.
Puis, par actes du 2 juillet 2024, elle a fait citer à comparaître devant le premier président de cette cour les sociétés Conforama France et Monte Paschi Banque.
Aux termes de ses conclusions remises et développées à l’audience, la société Marquez demande de :
— ordonner le sursis à l’exécution du jugement entrepris ;
— débouter la société Pierres Investissement de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société Pierres Investissement à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et développées à l’audience, la société Pierres Investissement demande de :
— débouter la société Marquez de ses demandes ;
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de sursis à l’exécution du jugement déféré
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose, notamment, qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Selon l’article L.511-1 du même code, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Au cas présent, la société Marquez soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement critiqué puisqu’elle dispose d’un principe de créance à l’encontre de la société Pierres Investissement dont le recouvrement est menacé en affirmant :
— qu’en exécution de la promesse de rachat, la société Marne et Finance s’est irrévocablement engagée à acquérir ses titres détenus à la date de la levée de l’option ;
— que l’article 9 de la promesse, intitulée « Substitution du promettant », prévoit que la société Marne et Finance a la possibilité de substituer partiellement ou totalement, dans les droits et obligations découlant de cet acte, toute personne physique ou morale de son choix ;
— que l’article 11.2 de la promesse, intitulé « Incessibilité » énonce que celle-ci est conclue intuitu personae et que hors la faculté de substitution et le cas du décès de l’investisseur, la convention ne pourra en aucun cas être cédée ni transférée, pas plus que les droits et obligations qui y figurent, à quelque personne et sous quelque forme que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, sans l’accord exprès, préalable et écrit de l’autre partie ;
— qu’il résulte de ces clauses que le rachat des parts sociales ne peut se faire que par la société Marne et Finance en exécution de la promesse de rachat, par un tiers à cette société sous réserve de son accord écrit et préalable, ou par un tiers substitué par la société Marne et Finance, sans forme, en application de l’article 9 de la promesse ;
— qu’elle a signé, le 20 août 2021, avec la société Marne et Finance, une transaction, en présence de la société Diderommag, qui devait substituer la société Marne et Finance dans son exécution ;
— qu’elle a signé un contrat de cession de parts mentionnant la société Diderommag en qualité de cessionnaire ;
— que ce contrat a commencé à être exécuté dès lors que la société Diderommag a procédé au paiement de trois échéances, démontrant ainsi la substitution opérée ;
— que par jugement du 9 septembre 2024 le tribunal de commerce de Montpellier a reconnu sa créance à l’égard de la société Pierres Investissement ;
— qu’elle justifie donc d’un principe de créance à l’encontre de cette dernière ;
— qu’enfin, il existe des menaces sérieuses dans le recouvrement du principe de sa créance au regard de la situation financière de la défenderesse.
Il est exact, ainsi que le soutient la société Marquez, que la promesse de rachat des parts sociales signée lors de leur souscription, prévoit en son article 9 une faculté de substitution pour la société Marne et Finance dans ses droits et obligations par toute personne physique ou morale de son choix, sous réserve qu’elle reste garant solidaire et indivisible du substitué et que ce dernier reprenne la totalité de ses obligations.
Au regard de difficultés financières rencontrées par la société Marne et Finance lors de la demande de la société Marquez de rachat de ses titres, les parties se sont rapprochées et ont signé, en présence de la société Diderommag, le 20 août 2021, un accord transactionnel organisant les modalités de rachat des titres, qui prévoyait une faculté de substitution de la société Marne et Finance dans l’exécution de cet accord.
La société Diderommag aux droits de laquelle se trouve la société Pierres Investissement a procédé au paiement des premières échéances et par jugement du 9 septembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Montpellier a admis la substitution de cette société dans les obligations de la société Marne et Finance, la société Pierres Investissement ayant été condamnée au paiement des échéances non réglées.
Le principe de créance fondant les saisies conservatoires ne souffre donc aucune discussion, l’appel interjeté par la société Pierres Investissement à l’encontre du jugement du 9 septembre 2024 étant sans effet dès lors que ce jugement est exécutoire par provision.
Cependant, au regard des éléments comptables produits, il n’est pas démontré de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société Marquez.
L’insolvabilité alléguée de la société Marne et Finance est sans pertinence dès lors qu’elle est sans lien avec la société Pierres Investissement.
La production du dernier bilan de la société Pierres Investissement, pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, révèle, notamment, des disponibilités de 2 111 664 euros et un bénéfice de 14 771 104 euros. Le commissaire aux comptes, ayant certifié ces comptes, indique, dans une note du 29 mai 2024, que le bilan de l’exercice 2023 fait ressortir un résultat de 14,7 millions d’euros et des capitaux propres de 101,8 millions d’euros, ce qui permet d’exclure tout risque d’insolvabilité de la société Pierres Investissement.
Il n’est dès lors pas justifié de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris. Il convient donc de rejeter la demande de la société Marquez tendant au sursis à l’exécution de cette décision.
Succombant en ses prétentions, la société Marquez supportera les dépens exposés dans cette instance.
Ayant contraint la société Pierres Investissement à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Marquez tendant au sursis à l’exécution du jugement prononcé le 14 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons la société Marquez aux dépens et à payer à la société Pierres Investissement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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