Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 10 mars 2026, n° 22/00937
TCOM Laval 4 mai 2022
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CA Angers
Infirmation 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non levée des réserves

    La cour a constaté que la reprise des travaux effectuée par Jessy Carrelage a permis de remédier au problème de frottement, et que les réserves n'étaient pas fondées sur des désordres persistants.

  • Accepté
    Responsabilité pour désordre esthétique

    La cour a retenu que Jessy Carrelage, en tant que sous-traitante, est tenue à une obligation de résultat et a constaté un désordre esthétique, engageant ainsi sa responsabilité.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 10 mars 2026, n° 22/00937
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00937
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Laval, 4 mai 2022, N° 201904258
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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