Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 10 mars 2026, n° 22/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 4 mai 2022, N° 201904258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00937 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAFP
jugement du 04 Mai 2022
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 201904258
ARRET DU 10 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.S. PROCIVIS OUEST PROMOTEUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22059
INTIMEE :
S.A.R.L. JESSY CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Procivis Ouest promoteur, qui a conclu, le 8 septembre 2017, avec les époux [W] un contrat de construction de maison individuelle, a sous-traité les travaux de chape fluide et de fourniture et pose du carrelage à la SARL Jessy Carrelage suivant acte sous seing privé du 23 janvier 2018, pour un montant respectif, hors taxes, de 2 36,43 euros et 4 256,98 euros.
Un procès-verbal de réception a été signé le 23 novembre 2018 entre les maîtres de l’ouvrage et le constructeur. Pour le lot 'Chape fluide, fourniture et pose« , il n’était noté aucune réserve. Pour le lot »Carrelage-faïence« , était inscrite la réserve suivante : 'Dépose et repose des carreaux devant le coulissant de droite après ponçage de la chape qui permettra au coulissants de ne pas frotter sur le sol ».
Par courriel du 26 novembre 2018, la société Procivis Ouest promoteur a demandé à la société Jessy Carrelage de faire le nécessaire pour faire lever la réserve.
Prétendant que malgré deux mises en demeure des 7 et 25 mars 2019, la société Jessy carrelage n’aurait pas procédé aux travaux nécessaires en se prévalant d’une lettre des maîtres de l’ouvrage du 2 juillet 2019, la société Procivis Ouest promoteur l’a assignée, le 12 décembre 2019 devant le tribunal de commerce de Laval en paiement de la somme de 6 653,22 euros correspondant au coût des travaux de réfection intégrale du carrelage sur une superficie de 50,99 m² (4 385,22 euros TTC) et au coût de dépose et de repose des meubles de cuisine (2 268 euros TTC).
La société Jessy carrelage s’est opposée à ces prétentions en faisant valoir qu’elle avait remplacé les carreaux et remédié ainsi au frottement qui avait fait l’objet de la réserve.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal a ordonné un transport sur les lieux, lequel a eu lieu le 8 novembre 2021. Un procès-verbal a été dressé sur les constatations faites par le président et les réponses des parties à ses questions. Les maîtres de l’ouvrage ont fait part de ce que le carrelage n’était pas droit, de sorte que la porte fenêtre ne pouvait coulisser correctement à cause de frottements, qu’il existait des différences de couleur, que dans l’entrée de la maison, certains carreaux n’étaient pas droits et que les joints étaient irréguliers. La société Jessy carrelage a expliqué que l’origine des frottements de la porte fenêtre se trouvait dans la différence de hauteur de pose des baies vitrées de 0,4 cm, ce à quoi le constructeur a objecté que le lot du carreleur incluait l’exécution de la chape. La société Jessy carrelage a ajouté que la régularité des joints dépend du type de carreaux. Le président du tribunal a constaté que la baie coulissante fonctionnait normalement.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal de commerce de Laval a :
— jugé recevables et partiellement bien fondées les demandes de la société Procivis ouest promoteur,
— condamné la société Jessy carrelage à payer à la société Procivis ouest promoteur la somme de 997,99 euros avec intérêts de droit,
— condamné la société Jessy carrelage aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu que la société Jessy carrelage ne prouvait pas avoir entrepris les travaux pour la levée des réserves, que néanmoins la mesure de transport sur les lieux avait permis de vérifier que le coulissant de la porte fenêtre de la baie gauche fonctionnait parfaitement contrairement à ce qui était soutenu, que, par ailleurs, les carreaux n’ont pas été entièrement posés avec soin conformément aux règles de l’art. Il a appliqué un partage de responsabilité entre le constructeur (85 %) et le carreleur (15 %) en considérant que le premier était tenu au bon suivi des travaux exécutés par chacun des corps d’état et que le carreleur ne peut être tenu responsable de la fixation du seuil de la baie qui demeure inapropriée et qui constitue la cause originelle du dommage.
Par une déclaration du 31 mai 2022, la société Procivis Ouest promoteur a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu’il a jugé recevables ses demandes et a condamné la société Jessy carrelage aux dépens de l’instance, en intimant la société Jessy carrelage.
Les parties ont conclu.
La société Jessy carrelage a formé appel incident.
Une ordonnance du 5 janvier 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Procivis Ouest promoteur demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
a jugé partiellement bien fondées ses demandes,
a condamné la société Jessy carrelage à lui payer la somme de 997,99 euros avec intérêts de droit,
l’a déboutée de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Jessy carrelage de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Jessy carrelage à lui payer la somme de 9 191,52 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 (date de mise en demeure) et indexation au BT01,
— condamner la société Jessy carrelage à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner la société Jessy carrelage à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— condamner la société Jessy carrelage aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure en injonction de payer.
Subsidiairement,
— confirmer le jugement de première instance.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Jessy carrelage demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la société Procivis Ouest promoteur en son appel et en conséquence, l’en débouter,
— débouter la société Procivis Ouest promoteur de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Procivis Ouest promoteur au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le premier juge, outre une indemnité de même montant du même chef devant la cour,
— dépens d’instance et d’appel à la charge de la société Procivis Ouest promoteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Jessy carrelage prétend avoir remplacé les carreaux qui faisaient l’objet des réserves figurant sur le procès-verbal de réception du 23 novembre 2018.
Cette affirmation est étayée par le fait que le premier juge a constaté qu’il n’existait plus de frottement à l’ouverture de la porte fenêtre. Elle est confirmée par le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, le 28 septembre 2020, à la demande de la société Procivis Ouest promoteur. En effet, dans ce procès-verbal de constat, sont reprises les déclarations de Mme [W] qui, s’agissant du désordre affectant les carreaux de carrelage situés devant le vantail gauche de la baie coulissante, à droite dans la pièce principale, déplore que le joint des carreaux repris ne soit pas du même coloris que dans le reste de la pièce. L’entreprise de carrelage a donc entrepris le remplacement des carreaux, ce que les maîtres de l’ouvrage concèdent également dans leur lettre du 2 juillet 2019 au constructeur en écrivant que 'lors d’une tentative de reprise du carrelage de la baie coulissante', le joint utilisé n’est pas de la même couleur qu’ailleurs. C’est d’ailleurs la position de la société Procivis Ouest promoteur qui fait valoir que la reprise a créé un nouveau désordre puisque la couleur des joints est plus foncée que dans le reste de la pièce de vie.
Il apparaît ainsi que la reprise n’a pas donné satisfaction aux maîtres de l’ouvrage du fait de la couleur différente des joints, ce qui apparaît effectivement sur les photographies produites aux débats par la société Jessy carrelage, comme cela est également indiqué sur le projet de levée des réserves prévu pour être signé le 21 février 2019 mais qui ne l’a pas été au motif, selon ce qu’admet la société Jessy carrelage elle-même, que "le coloris du joint suite à la reprise devant le même coulissant a toujours la même différence de nuance'.
La société Procivis Ouest promoteur affirme que le frottement de la baie coulissante nécessitant la reprise du carrelage est la conséquence de l’existence d’une pente devant cette baie vitrée et d’une différence de niveau de deux à trois millimètres par rapport au niveau du reste du sol carrelé de la pièce de vie. Elle prétend que la seule reprise des deux carreaux est insuffisante à la levée des réserves et que la reprise de la planéité du carrelage devant la baie vitrée nécessite la dépose complète du carrelage et des plinthes, en affirmant que le niveau du sol devra être repris afin d’obtenir la planéité 'contractuellement prévue'. Elle précise que la pièce de vie se compose du salon, salle à manger et cuisine, et que le même carrelage recouvre toute la pièce sans seuils, seuls des joints de fractionnement ont été posés à l’entrée du dégagement et des toilettes et que dès lors que les maîtres de l’ouvrage ne disposent pas de carreaux de carrelage en réserve, le changement du carrelage sur l’ensemble de ces pièces s’impose afin qu’ils proviennent tous du même bain de couleur.
Mais la cour constate que la reprise des deux carreaux devant le ventaux a permis de remédier au problème de frottement qui avait fait l’objet d’une réserve et qu’aucun élément ne permet de retenir qu’un désordre persisterait du fait d’une différence de hauteur ou de niveau à cet endroit, ce qui n’est pas relevé dans le procès-verbal de constat dressé le 28 septembre 2020. La société Jessy carrelage fait, en outre, justement observer que la planéité de la chape n’a fait l’objet d’aucune réserve dans le procès-verbal de réception du 23 novembre 2018.
Il ne sera donc retenu que l’existence d’un désordre esthétique très limité tenant à la différence de teinte des joints à la jonction de deux carreaux.
En réalité, comme le fait observer la société Jessy carrelage, s’il n’était fait état dans le procès-verbal de réception du 23 novembre 2018 que du frottement nécessitant la dépose et la repose de carreaux localisés devant le ventaux d’une porte-fenêtre, les griefs des maîtres de l’ouvrage contre elle ont évolué pour aboutir à une demande de réfection de la totalité du carrelage de la salle de séjour, salle-à-manger et cuisine. En effet, dans leur lettre du 2 juillet 2019 au constructeur, les maîtres de l’ouvrages vont indiquer qu’entre-temps, ils se sont aperçus que le carrelage n’est pas posé de manière symétrique, qu’aucun carreau n’est aligné ni n’est au même niveau et que les joints sont différents en largeur, outre la différence de teinte de ceux qui ont été refaits au niveau de la baie coulissante. Ce sont ces défauts sur l’exécution des joints et le fait que certains carreaux sont saillants qu’a dénoncé Mme [W] au commissaire de justice.
Mais force est de constater que ce ne sont pas sur ces désordres que la société Procivis Ouest promoteur se fonde pour demander le coût d’une réfection totale.
S’agissant de la différence de couleur des joints, seul désordre retenu, la société Jessy carrelage entend déclarer ne pas en être responsable en faisant valoir qu’il est survenu en remplaçant le carrelage pour pallier une légère différence de niveau qui ne lui était pas imputable.
Ce moyen ne peut être retenu. Outre qu’elle n’apporte aucune preuve sur l’origine de la différence de niveau et encore moins sur le fait qu’il ne serait pas de son fait alors qu’elle a réalisé la chape, la société Jessy carrelage, en sa qualité de sous-traitante, est tenue à une obligation de résultat. Elle devait réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art, ce qui exclut une différence importante de couleur des joints d’un carreau à un autre. Sa responsabilité se trouve donc engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. La remise en état sera évaluée, sur la base des deux devis produits, à 200 euros TTC.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la société Jessy carrelage sera condamnée à payer à la société Procivis Ouest promoteur la somme de 200 euros.
Sur les frais et dépens :
Chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société Jessy carrelage responsable d’un désordre purement esthétique affectant la couleur des joints du carrelage ;
En conséquence,
La condamne à payer à la société Procivis Ouest promoteur la somme de 200 euros ;
Déboute la société Procivis Ouest promoteur du surplus de sa demande ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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