Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 juin 2023, N° 22/00711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/02972
N° Portalis DBVM-V-B7H-L52K
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de l’Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00711)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 30 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2023
APPELANTE :
Société [4]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en la personne de M. [G] [F] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [X] [N], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 février 2020, à 18h, Mme [O] [T], employée par l’entreprise de travail temporaire [4], établissement de [Localité 6], en qualité d’ouvrière non qualifiée et mise à disposition de la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur :
« en marchant, elle aurait ressenti une douleur en se retournant au niveau du genou droit ».
Objet : néant-lettre de réserves
Siège des lésions : genou
Nature des lésions : entorse- entorse des ligaments – latéral genou droit
Victime transportée par les pompiers à la clinique des [5].
Le certificat médical initial fait état d’une entorse du ligament latéral interne du genou droit.
Après enquête administrative, cet accident a fait l’objet d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère suivant notification du 26 mai 2020.
Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 4 % a été attribué à l’assurée.
Par courrier recommandé daté du 10 février 2022, réceptionné le 16 février suivant, la SAS [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail litigieux et de sa contestation du taux d’IPP de 4 % attribué. A cette occasion, elle a désigné le docteur [B] pour recevoir le rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de réponse dans le délai de quatre mois imparti, l’employeur a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 29 juillet 2022.
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré opposable à la SASU [4] la décision de prise en charge de la CPAM de l’Isère en date du 26 mai 2020 s’agissant de l’accident du travail du 8 février 2020 de Mme [T],
— débouté la SASU [4] de sa demande de consultation médicale,
— condamné la SASU [4] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Le 31 juillet 2023, la SASU [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [4] selon ses conclusions déposées le 22 janvier 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER qu’elle rapporte un commencement de preuve quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts de travail ayant été prescrits à Mme [T] ;
— ORDONNER une expertise médicale judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira au Tribunal de
désigner aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la Caisse au titre l’accident en cause ;
Dans ce cadre,
1. ORDONNER à la Caisse de communiquer à l’Expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du Service médical lui étant rattaché au titre de l’accident en cause (notamment : certificats médicaux, comptes-rendus d’examens opératoires, cliniques et/ou d’imagerie, avis, rapports et consultations du Médecin-conseil) ;
2. ORDONNER à la Caisse de communiquer à l’Expert les coordonnées du Médecin traitant de Mme [T] et tous documents médicaux en possession du Service médical lui étant rattaché ;
3. DEMANDER à l’Expert de :
prendre attache avec ledit médecin traitant ;
rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées le 8 février 2020 ;
indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dus à une cause totalement étrangère au travail ;
déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
4. RAPPELER qu’en vertu du principe du contradictoire, l’Expert devra associer les parties aux opérations d’expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport.
La SAS [4] soutient disposer d’arguments sérieux sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et que le fait qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ressort, soit de la nature même du contentieux (secret médical), soit du fait de la Caisse.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale judiciaire, elle produit un avis médico-légal du Docteur [B] mandaté à cet effet et constate que ce dernier n’a pas été destinataire des certificats médicaux en violation des dispositions de l’article R.142-1-A V 3° du Code de la sécurité sociale.
Elle observe que d’après les conclusions du docteur [B] une entorse du ligament latéral interne du genou droit bénigne, au vu des examens d’imagerie pratiqués, ne nécessite que 6 à 8 semaines de prise en charge.
La CPAM de l’Isère selon ses conclusions déposées le 7 janvier 2024 reprises à l’audience demande à la cour de débouter la SAS [4] de son recours et ainsi de confirmer l’imputabilité de la totalité des soins et arrêts de travail liés à l’accident du travail du 8 février 2020 dont Mme [T] a été victime.
Elle soutient que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et indique produire l’ensemble des certificats médicaux de prolongation. Elle estime que, de son côté, l’employeur ne détruit pas cette présomption au motif que, dans son avis, le consultant médical de l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant de retenir un quelconque état antérieur totalement étranger au risque professionnel dont a été victime l’assurée et se contente d’affirmer, sans aucune explication, « ce dossier nous pose un problème d’imputabilité des lésions ». Enfin elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Au cas d’espèce, après enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a reconnu, le 26 mai 2020, le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 8 février 2020 dont a été victime Mme [O] [T], ouvrière non qualifiée engagée par l’entreprise de travail temporaire [4] et alors mise à disposition de la société [7].
D’après le certificat médical initial, Mme [T] a souffert d’une entorse du ligament latéral interne (LLI) du genou droit.
Par la suite, l’assurée a été déclarée consolidée à la date du 29 octobre 2021 et la caisse primaire lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 4 %.
Le présent litige porte sur la contestation de l’employeur de la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [T] dont il sollicite l’inopposabilité, étant précisé que ses moyens soulevés en première instance relatifs à la violation du principe du contradictoire ne sont désormais plus soutenus en cause d’appel.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité au travail s’applique donc non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En tout état de cause, la CPAM de l’Isère verse aux débats le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation délivrés à Mme [T] des suites de son accident du travail dont cette dernière a été victime le 8 février 2020.
Il est établi, à la lecture du certificat médical initial datant du jour de l’accident que Mme [T] a immédiatement été placée en arrêt de travail jusqu’au 12 février 2020 en raison d’une entorse du ligament latéral interne du genou droit.
Dès lors, la caisse primaire est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité applicable à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits depuis l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation, ici fixée au 29 octobre 2021.
De son côté, la SAS [4] à qui il incombe de renverser cette présomption dans le cadre de sa demande d’inopposabilité, prétend rapporter un commencement de preuve quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts prescrits et ce, en versant aux débats la note technique de son consultant médical, le docteur [B].
Ce dernier n’a certes pas eu communication, lors de la phase amiable des certificats médicaux de prolongation désormais produits par la caisse, cependant cela ne suffit pas pour autant à ce qu’il soit prononcé, à titre de sanction, l’inopposabilité de la décision de prise en charge et il est certain qu’il a bien réceptionné en revanche, le 25 février 2022, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente.
Précisément, le médecin consultant de l’employeur relève d’une part, le caractère bénin de la lésion initiale et d’autre part selon lui, en se référant à une IRM du genou droit réalisée le 14 mai 2021, l’existence d’un « état clinique indépendant de syndrome rotulien sur sub luxation rotulienne avec arthropathie ayant nécessité ses soins non imputables à cet accident du travail ».
Parmi les éléments du rapport médical d’IPP, il a noté cette consultation médicale le 14 mai 2021, rapportant une gonalgie droite persistante, des épisodes de sub luxation de rotules (récidivantes) d’arthropathie rotulienne puis une autre consultation, le 16 septembre 2021, renseignant toujours sur un syndrome rotulien franc, une arthropathie rotulienne associée à la sub luxation, un traitement médical bien conduit qui n’a pas amélioré les symptômes et donc un examen mettant en évidence une sensibilité rotulienne droite et en regard du ligament latéral interne.
Toutefois contrairement à ce qu’affirme le docteur [B], il ne peut être retenu l’existence d’une simple entorse bénigne du ligament latéral interne du genou droit ne nécessitant dès lors, selon lui, qu’une prise en charge sur 6 à 8 semaines sauf à faire abstraction des épisodes de sub luxation de rotules (récidivantes) d’arthropathie rotulienne précédemment évoqués et relatés après la survenue de l’accident du travail en date du 8 février 2020 à l’origine de l’entorse médicalement constatée le même jour.
Les certificats médicaux de prolongation versés aux débats mentionnent par ailleurs des gonalgies et douleurs persistantes et la prescription de séances de kinésithérapie.
Aussi il apparaît que sans cette sensibilité au genou droit caractérisée par un état antérieur de chondropathie et un syndrome rotulien sur sub luxation rotulienne, l’entorse dont a été victime Mme [T] serait restée bénigne mais l’état antérieur, dont il n’est pas démontré qu’il était révélé et serait en tout cas la cause exclusive des arrêts et soins délivrés, a au contraire été aggravé à cette occasion, l’entorse constituant l’élément déclencheur de cette décompensation.
Dès lors que le Docteur [B] se limite à souligner l’absence de gravité de la lésion initiale ou encore l’absence de rupture ligamentaire pour alléguer sans plus d’explications, ni éléments un problème d’imputabilité des lésions, il en résulte que son avis très sommaire ne suffit pas à constituer le commencement de preuve invoqué ni à justifier que soit mise en oeuvre une expertise médicale.
Dans ces conditions, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [T] des suites de son accident du travail du 8 février 2020 doit être déclaré opposable à la SAS [4] par voie de confirmation.
La société appelante succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG 22/00711 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 30 juin 2023.
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme [N], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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