Infirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 mai 2026, n° 26/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 MAI 2026
N° RG 26/00757 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2ES
Copie conforme
délivrée le 08 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 07 Mai 2026 à 11h28.
APPELANT
Monsieur [P] [W]
né le 10 Janvier 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [M] [K], interprète en Arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Mai 2026 devant Madame Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mai 2026 à 14h30,
Signée par Madame Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 20 octobre 2025 du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE ayant condamné Monsieur [P] [W], sous son alias de [Z] [X], à une interdiction du territoire national définitive ;
Vu l’arrêté portant placement exécution d’une interdiction judiciaire du territoire rendu le 07 mars 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifié le même jour à 10h39 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 Mars 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h39;
Vu l’ordonnance du 07 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Mai 2026 à 16h30 par Monsieur [P] [W] ;
Monsieur [P] [W] a comparu et n’a pas souhaité faire de déclarations.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a soutenu oralement les moyens repris dans l’acte d’appel.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Les moyens au soutien de l’appel
Au terme des dispositions de l’article L.742-4 du Ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être de nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyen de transport.
Les conditions posées par l’article L.742-4 du CESDA ne sont pas cumulatives et il suffit donc qu’une seule soit remplie pour justifier légalement la nouvelle prolongation de la rétention.
* la menace à l’ordre public
En l’espèce, le premier juge a maintenu M.[P] [J] en rétention en retenant
' l’existence d’un risque de menace à l’ordre public'. Il a précisé à ce sujet que le retenu a été condamné le 20 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le tribunal ayant assorti cette peine d’une interdiction définitive du territoire français.
Aucun document n’est produit en procédure quant à l’existence d’autres procédures pénales pour lesquelles l’intéressé aurait été condamné.
Il est constant que la notion de ' menace à l’ordre public’ suppose l’existence de faits ou de comportements récents de la part du retenu, y compris en période de détention ou de rétention, qui permet de craindre la commission d’actes d’une particulière gravité susceptibles de troubler l’ordre public; or, la commission d’une seule infraction de nature isolée et d’une gravité en outre relative ne peut établir l’existence de cette menace, au risque de vider cette notion de son sens. En l’espèce, la preuve de l’existence d’une menace à l’ordre public n’est en réalité pas établie.
*la délivrance des documents de voyage
Le premier juge a également retenu que les autorités préfectorales avaient fait toutes diligences légales et qu’il ne pouvait lui être reproché de n’avoir pas fait de relance alors qu’elle ne dispose pas de pouvoir de contrainte sur les autorités algériennes saisies. Le premier juge a retenu que l’éloignement du retenu n’avait pu être réalisé d’une part car l’intéressé n’avait pas remis de documents de voyage et d’autre part, en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat algérien malgré les démarches faites par l’administration française.
L’appelant affirme que le magistrat de première instance a prolongé la mesure de rétention au motif que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée faute de délivrance de documents de voyage; il soutient que depuis le 9 mars 2026, le consulat d’Algérie n’a pas répondu à l’administration française, que l’Algérie ne délivre plus de laisser-passer depuis de nombreux mois, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le mois à venir le concernant, que la situation entre la France et l’Algérie est bloquée et que la délivrance d’un laisser passer dans les 30 jours est illusoire; il ajoute vouloir quitter volontairement la France pour se rendre en Italie ou en Espagne.
Il sera rappelé qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier, la mesure de rétention portant atteinte à une liberté individuelle et tout particulièrement s’agissant d’une 3éme prolongation de la mesure de rétention, si l’autorité administrative établit sufisamment que la délivrance des documents de voyage s’effectuera dans des délais brefs; or, il sera constaté dans le cas d’espèce que l’administration a effectué des diligences en saisissant les autorités algériennes dès le 2 mars 2026, que le retenu a été auditionné le 25 mars 2026 et placé en recherches approfondies auprès des autorités algériennes, qu’une relance a été faite le 29 avril 2026 et que malgré ce, aucune perspective d’éloignement n’existe ce jour, aucune réponse du consulat algérien ni documents ne permettant de dire que l’éloignement du retenu se fera dans des délais brefs.
La poursuite de la rétention de M.[W] dans de telles conditions serait disproportionnée eu égard à la durée de la rétention, ordonnée le 7 mars 2026 soit depuis 2 mois, et au but poursuivi, à savoir l’éloignement du retenu.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée et d’ordonner la main-levée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mai 2026;
Ordonnons la main-levée de la mesure de rétention et la remise en liberté en conséquence de M.[R] [W];
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 08 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [W]
né le 10 Janvier 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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