Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 22/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 9 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/252
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Avril 2025
N° RG 22/00684 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7AC
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 09 Mars 2022
Appelante
S.A.R.L. GFB FINANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.R.L. ALTECO, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Odile PELLET, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 27 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 février 2025
Date de mise à disposition : 15 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Alteco, économiste de la construction, a fait appel à la société GFB Finances, prestataire informatique mettant à disposition de ses clients des logiciels et bases de données, pour lui louer du matériel informatique et prendre à crédit-bail une bibliothèque base de données TCE ATTIC.
5 factures n° 1410, n°1501, n°1504, n°1507 et n°1510 d’un montant de 3.390,48 euros TTC chacune, émises par la société GFB Finances, sont demeurées impayées au titre de la période courant d’octobre 2014 à octobre 2015.
En outre, la société GFB Finances a émis une facture n°1909 du 30 septembre 2019 concernant les loyers de la bibliothèque de base de données sur la période de janvier 2016 à mars 2019 et pour un montant total de 31.423,25 euros.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2020, la société GFB Finances a vainement mis en demeure la société Alteco de régler ces factures.
Par acte d’huissier du 16 avril 2021, la société GFB Finances a assigné la société Alteco devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de la faire condamner à lui payer les factures.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Condamné la société Alteco à payer, en deniers ou quittances valables, à la société GFB Finances :
— la somme de 13. 561,92 euros TTC montant principal de la cause sus-énoncée,
— les intérêts au taux de 16 fois le taux d’intérêt légal sur cette somme à compter du 13 octobre 2020,
— la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— les dépens,
— Laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès ;
— Débouté les parties de toutes les autres demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Alteco reconnaît de manière non équivoque avoir bénéficié d’une prestation d’un montant de 13.651,92 euros TTC ;
Les conditions définies par l’article 2240 du code civil sont réunies, la société Alteco ayant reconnu aux termes de son courrier du 14 mai 2019, le bien fondé de la créance pour ce montant 13.651,92 euros TTC (intégrant une erreur formelle), et a donc interrompu le délai de prescription ;
La facture n° 1909 du 30 septembre 2019 a été établie pour les besoins de la cause, en l’absence de contrat écrit et dans un contexte de litige entre la société Alteco et la société Becopro, qui a le même dirigeant que GFB Finances, de sorte que le bien fondé de cette facture n’est pas établi.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 20 avril 2022, la société GFB Finances a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 12 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société GFB Finances sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Condamner la société Alteco au paiement de la somme de 13.561,92 euros correspondant aux factures n° 1501 du 2 janvier 2015 d’un montant de 3.390,48 euros, n° 1504 du 4 avril 2015 d’un montant de 3.390,48 euros, n°1507 du 4 juillet 2015 d’un montant de 3.390,48 euros, n° 1510 du 4 octobre 2015 d’un montant de 3.390,48 euros, majorées des intérêts au taux de 16 fois le taux d’intérêt légal ;
— Condamner la société Alteco au paiement de la somme de 31.423,25 euros TTC correspondant à la facture n°1909 du 30 septembre 2019, majorée des intérêts au taux de 16 fois le taux d’intérêt légal ;
— Condamner la société Alteco au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’article L 441-10 II du code de commerce, relativement à la facture n°1909 du 30 septembre 2019;
— Condamner la société Alteco au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens, au titre de la première instance ;
— Condamner la société Alteco au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens, au titre de la présente instance ;
— Débouter la société Alteco de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la société GFB Finances fait notamment valoir que :
La société Alteco a reconnu en mai 2019 devoir les factures 1501, 1504, 1507, 1510, de sorte que la prescription est interrompue à cette date ;
La société Alteco est restée en possession tant de la clé de la licence que des outils afférents (bibliothèque ATTIC), jusqu’au jour de leur restitution ;
La société Alteco explique avoir dû acquérir une nouvelle licence ATTIC + pour un montant de 7.584 euros TTC en mai 2019 ;
Il est démontré, de l’aveu même de la société Alteco, que c’est à ce moment qu’elle n’a plus eu accès à la clé, et donc au logiciel et conséquemment à la bibliothèque générée par la société Ecopro.
Par dernières écritures du 20 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Alteco demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il l’a condamnée à payer à GFB Finances :
— la somme de 13 561,92 euros TTC montant principal de la cause sus-énoncée,
— les intérêts au taux de 16 fois le taux d’intérêt légal sur cette somme à compter du 13 octobre 2020,
— la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— les dépens,
et l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société GFB Finances de ses demandes concernant les factures comme prescrites et subsidiairement comme non fondées :
— n° 1410 du 3 octobre 2014 d’un montant de 3.390,48 euros,
— n° 1501 du 2 janvier 2015 d’un montant de 3.390,48 euros,
— n° 1504 du 4 avril 2015 d’un montant de 3.390,48 euros,
— n° 1507 du 4 juillet 2015 d’un montant de 3.390,48 euros,
— n° 1510 du 4 octobre 2015 d’un montant de 390,48 euros ;
— Confirmer le jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il a débouté la société GFB Finances de sa demande au titre de la facture n° 1909 du 30 septembre 2019, cette dernière ayant été rédigée pour les besoins de la cause alors qu’un accord était intervenu entre les parties afin de ne plus facturer et que les prestations étaient prescrites ;
— Débouter la société GFB Finances de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société GFB Finances à lui payer les sommes de :
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société GFB Finances aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la société Alteco fait notamment valoir que :
La reconnaissance de l’existence de factures est équivoque et n’emporte pas reconnaissance de l’obligation de les payer, en sorte que le délai de prescription quinquennale, faute d’avoir été interrompu, doit être considéré comme expiré ;
La facture n° 1803 d’un montant de 511, 20 euros a été réglée par virement bancaire le 20 juin 2018 ;
S’agissant de la facture N° 1909 du 30 septembre 2019 de 31.423, 25 euros, la société GBF Finances a émis une facture datée du 30 septembre 2019 pour un montant hors taxes de 26 186,04 euros soit 31.423,25 euros mais pour des prestations du 1er janvier 2016 au 14 mars 2019 ;
Les prestations de janvier à avril 2016 sont prescrites en vertu de l’article 2244 du code civil ;
Elle a alimenté et enrichi la bibliothèque de la société Becopro lorsque M. [Y] travaillait au sein même du cabinet Becopro sur son ancien ordinateur du bureau dans les locaux de Becopro ou à distance et non l’inverse, alors que ses factures n’ont toujours pas été honorées ;
M. [Y] n’avait pas accès au serveur donc aux fichiers de données de la société BECOPRO, l’ordinateur portable étant utilisé pour ouvrir des plans ou documents hors bureau ;
Cette facture concerne uniquement le contrat de maintenance donnant droit à une assistance sur le logiciel et installation des mises à jour, et non la bibliothèque qui est propre à chaque entreprise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 27 janvier 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la prescription de l’action en paiement
L’article 2224 du code civil dispose 'Les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.' L’article 2240 du même code énonce une exception 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interromp le délai de prescription.'
Il est de jurisprudence constante que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (Cour de cassation, Civ 1ère, 22 mai 1991, n°88-17.948 P et plus récemment Civ 1ère, 25 janvier 2017, n°15-25.759).
L’action de la société GFB finances en paiement des factures contre la société Alteco a été engagée par assignation du 16 avril 2021.
Les factures émises antérieurement au 16 avril 2016 sont donc prescrites, sauf à ce qu’une cause d’interruption de la prescription ne soit mise en évidence.
Par courrier du 14 mai 2019, la société Alteco a écrit à la société GFB finances 'pour cette clé de licence, vous m’avez facturé la somme de 13 651,92 euros Ttc pour le crédit bail du logiciel Attic+ dont 432 ' Ttc pour le crédit-bail de l’ordinateur portable :
— facture 1501 LOC 02 d’un montant de 3 390,48 ' Ttc
— facture 1504 LOC 02 d’un montant de 3 390,48 ' Ttc
— facture 1507 LOC 02 d’un montant de 3 390,48 ' Ttc
— facture 1510 LOC 02 d’un montant de 3 390,48 ' Ttc
Après ces quatre factures, nous avions convenu de l’arrêt de la facturation, cela en conservant l’ordinateur et la clé de licence par ma société.'
Il résulte de cette mention 'après ces quatre factures’ que la société Alteco reconnaît implicitement, mais sans équivoque, en devoir le paiement à GFB Finances.
La suite du courrier fait apparaître, non une reconnaissance conditionnelle de la dette, comme il est soulevé, mais une tentative de tractation pour obtenir davantage que la contrepartie prévue au contrat : 'cette somme étant bien supérieure au montant du logiciel qui coûterait 9 480 ' TTC avec les modules présents sur la clé. J’accepte néanmoins cette somme de 13 651,92 ' Ttc à condition que la licence avec modules ci-dessous me soit cédée. (…) Je vous demande de me transmettre l’acceptation de cession de licence (..) A défaut de réponse positive de votre part et de la part d’Attic+, je serai contraint d’acheter une nouvelle licence pour continuer à travailler, la somme de 9 480 ' Ttc sera déduite des factures dues par Alteco à GFB finances, la somme restante due par Alteco sera donc de 4 171,92 ' Ttc.'
Ainsi, le courrier du 14 mai 2019 démontre que la société Alteco savait être redevable des quatre factures litigieuses, qui datent de janvier, avril, juillet et octobre 2015, et que la prescription de l’action en paiement de la société GFB Finances a bien été interrompue.
En ce qui concerne la facture 1909, l’action en paiement de la facture court du jour de son établissement(1ère Civ. 3 juin 2015, pourvoi n°14-10.908), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une prescription aux seules prestations réalisées antérieurement au 16 avril 2016.
L’action en paiement engagée le 16 avril 2021est donc bien recevable pour les factures 1501, 1504, 1507,1510 et 1909, le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
II- Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article 1353 alinéa1er du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il est ainsi de jurisprudence constante que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat doit rapporter la preuve de son existence et de son contenu (1ère Civ, 26 juin 2001, n°99-17. 856).
Par ailleurs, si en matière commerciale la preuve est libre, encore faut-il qu’elle soit effectivement rapportée.
Sur les factures 1501, 1504, 1507 et 1510
Il ressort des éléments du dossier que M. [L] [K] est gérant des sociétés GBF Finances et Becopro, cette dernière entretenant des relations de sous-traitance avec la société Alteco, elle-même dirigée par M. [Y], lequel est un ancien salarié de la société Becopro.
La société GBF Finances verse aux débats :
— la copie des quatre factures litigieuses, ainsi que la facture 1410 LOC01 du 3 octobre 2014 portant sur la location de matériel et bibliothèque T.C.E. Attic + ordinateur portable (30'X3) crédit bail bibliothèque Attic+ oct/nov/déc2014 911,90'X3), pour un total de 3.390,48 ', TVA incluse ;
— un email émanant de M. [Y], gérant de la société Alteco du 19 avril 2016 'pour le crédit bail ordi et Attic+, est-il possible de me céder les licences actuelles avec la clé pour les 13 561,92 ' TTC facturés '',
— le courrier du 14 mai 2019 de M. [Y] précité 'pour cette clé de licence, vous m’avez facturé la somme de 13 651,92 euros Ttc pour le crédit bail du logiciel Attic+ dont 432 ' Ttc pour le crédit-bail de l’ordinateur portable :
— facture 1501 LOC 02 d’un montant de 3 390,48 ' Ttc
— facture 1504 LOC 02 d’un montant de 3 390,48 ' Ttc
— facture 1507 LOC 02 d’un montant de 3 390,48 ' Ttc
— facture 1510 LOC 02 d’un montant de 3 390,48 ' Ttc
Après ces quatre factures, nous avions convenu de l’arrêt de la facturation, cela en conservant l’ordinateur et la clé de licence par ma société.
Cette somme étant bien supérieure au montant du logiciel qui couterait 9 480 ' TTC avec les modules présents sur la clé. J’accepte néanmoins cette somme de 13 651,92 ' Ttc à condition que la licence avec modules ci-dessous me soit cédée. (…) Je vous demande de me transmettre l’acceptation de cession de licence (..) A défaut de réponse positive de votre part et de la part d’Attic+, je serai contraint d’acheter une nouvelle licence pour continuer à travailler, la somme de 9 480 ' Ttc sera déduite des factures dues par Alteco à GFB finances, la somme restante due par Alteco sera donc de 4 171,92 ' Ttc.'
Ces éléments sont suffisants pour établir l’existence d’un accord de M. [Y], représentant de la société Alteco, et de M. [K], représentant de GBF Finances, pour mettre à disposition de la première, via un crédit-bail, un ordinateur et une clé de licence Attic+.
La société Alteco sera condamnée à payer la somme de 13 561,92 euros à la société GBF Finances et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
Sur la facture 1909
Force est de constater, en l’espèce, que la société GBF Finances, sur laquelle repose la charge de la preuve de la poursuite des relations contractuelles, ne produit que la seule facture 1909 LOC19 du 30 septembre 2019 au soutien de sa demande en paiement. Elle ne verse aux débats aucun contrat, aucun bon de commande qui aurait été signé par la société Alteco, et dans lequel cette dernière lui aurait commandé les prestations facturées. Il n’est pas non plus justifié des conditions générales qui permettraient de déterminer la tarification applicable aux prestations réalisées.
La société GBF Finances produit au soutien de sa prétention :
— une facture 1803LOC009 du 30 mars 2018 'location clé Attic+' de 511,20 euros TTC;
— un email de Attic+service technique à la société Becopro du 16 avril 2018 : 'veuillez trouver ci-joint le fichier de mise à jour de licence pour vos clés : IOL0162450075, IOL0198653968" ;
— la copie d’un email de M. [Y] en date du 26 avril 2018 à la société Becopro : 'merci de m’envoyer la facture correspondant au contrat d’entretien de ma clé IOL0198653968, à dater avant le 31/03/2018 pour mon bilan ;
— la réponse du 27 avril 2018 de la société Becopro 'salut Sèb, ci-joint la facture’ ;
— le courrier du 14 mai 2019 de la société Alteco 'concernant le logisiel Attic+, je vous restitue sous ce pli la clé de licence Attic n°IOL0198653968 qui est obsolète. Les licences de cette clé ont été supprimées à votre demande par Attic+, je ne peux plus utiliser le logiciel.'
Il convient d’observer que les sommes réclamées au titre de la facture 1909LOC019 ne correspondent pas à la facturation antérieure, alors que leur libellé porte sur les mêmes prestations, soit avant le 31 décembre 2015, pour le contrat non contesté : 'crédit-bail bibliothèque Attic + janvier/février/mars 2015 : 911,80'X3", et à compter du 1er janvier 2016 :'crédit-bail bibliothèque Attic + janvier/février/mars 2016 : 685,64'X3", soit un montant différent, ainsi qu’un rythme de facturation différent, puisqu’à une facturation trimestrielle s’est substitué une facturation triannuelle, établie manifestement à une période où les relations des parties ont commencé à se dégrader.
Or, tant la facture 1803LOC009 du 30 mars 2018 'location clé Attic+' que les réclamations émanant de M. [Y] démontrent que les relations contractuelles entre les parties n’étaient nullement poursuivies sous le régime du crédit-bail antérieur. En effet, M. [Y] écrivait par mail à M. [K] le 10 février 2017 : 'est-ce que vous avez pu parler à Mr [B] d’Attic+ ' Il faudrait qu’on se mette d’accord sur la licence', et le 13 mars 2019 'Il faudrait que l’on trouve un accord sur le logiciel, le montant de location déjà facturée est quand même le double du prix du logiciel.'
En outre, la société GBF finances a émis le 30 mars 2018 une facture 1803LOC009 'location clé Attic+ de 511,20 euros TTC’ qui a été réglée, dont il est possible de penser qu’elle soldait le prix de la location de la clé Attic+ d’accès à la bibliothèque Attic + pour 2016 et 2017, à la suite du contrat de crédit-bail ayant pris fin en décembre 2015.
Dans ces circonstances, la facture 1909 LOC19 du 30 septembre 2019 de 31 423,25 euros sur laquelle la société GBF Finances fait reposer ses prétentions a été établie de manière unilatérale, et, est à ce titre dépourvue de la moindre valeur probante. Les circonstances que des liens commerciaux réguliers existeraient entre les parties et qu’il serait d’usage entre elles de conclure oralement des contrats, ne sauraient permettre à un prestataire de services de réclamer le paiement de sommes qu’il fixerait à sa guise, sans justifier de l’existence d’un accord passé avec son contractant.
III- Sur les demandes indemnitaires et accessoires
La société Alteco ne produit aucun moyen à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui ne figure qu’au dispositif de ses conclusions. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Succombant en son appel, la société GBF Finances supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Alteco,
Condamne la société GBF Finances aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société GBF Finances à payer à la société Alteco la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 15 avril 2025
à
Me Odile PELLET
Copie exécutoire délivrée le 15 avril 2025
à
Me Odile PELLET
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