Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 janv. 2026, n° 25/06958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 15 mai 2025, N° 09/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JULIANA [ Localité 17 ] EXPLOITATON ( JCE ) c/ S.A. SUDINVESTMENTS, S.A.S. [ Localité 17 ] PALACE, ETAT, S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, S.A.R.L. COMPAGNIE ART & PLACEMENT, pris en sa qualité d'ancien administrateur au redressement judiciaire de la SARL Compagnie hôtelière d'exploitation du [ Localité 17 ] Palace ( CHECP ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/017
Rôle N° RG 25/06958 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4PO
S.A.R.L. JULIANA [Localité 17] EXPLOITATON (JCE)
C/
[E] [O]
[M] [Y]
[D] [Y]
[N] [A]
[H] [G]
PRS ALPES MARITIMES
L’ETAT FRANCAIS
TRESORIER PRINCIPAL DE [Localité 18]
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
S.A. SUDINVESTMENTS
S.A.S. [Localité 17] PALACE
S.A.R.L. COMPAGNIE ART & PLACEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien LECAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 15 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00135.
APPELANTE
S.A.R.L. JULIANA [Localité 17] EXPLOITATON ( JCE)
immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 943 665 290,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Maître [E] [O]
pris en sa qualité d’ancien administrateur au redressement judiciaire de la SARL Compagnie hôtelière d’exploitation du [Localité 17] Palace (CHECP)
ET DESORMAIS, SCP [O] [U], prise en la personne de Maître [U] en qualité de mandataire ad hoc
demeurant [Adresse 2]
assigné à jour fixe le 22/10/2025 à personne habilitée,
défaillant
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 13]
assignée à jour fixe le 08/09/2025 à domicile sous pli cacheté
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 13]
assigné à jour fixe le 08/09/2025 à personne
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 13]
assignée à jour fixe le 08/09/2025 à domicile
Tous représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Benoit DENIAU, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [G]
domiciliée Chez Me [W] [L], mandataire judiciaire – [Adresse 14]
assignée à jour fixe le 22/10/2025 à domicile,
défaillante
POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES représenté par Monsieur le comptable du pole de recouvrement spécialisé des alpes maritime domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 10]
assigné à jour fixe le 09/09/2025 à personne habilitée
défaillant
L’ETAT FRANÇAIS représenté par monsieur le trésorier principal de [Localité 18], comptable du trésor chargé du recouvrement domicilié en cette qualité à la Trésorerie principale, [Adresse 21] et actuellement au [Adresse 8]
assigné à jour fixe le 22/10/2025 à personne habilitée
défaillant
TRÉSORIER PRINCIPAL DE [Localité 18]
siège [Adresse 24]; [Adresse 25] et actuellement [Adresse 8],
assigné à jour fixe le 22/10/2025 à personne habilitée
défaillant
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Banque Internationale à Luxembourg, anciennment dénommée 'Dexia Banque Internationale à Luxembourg'
enregistrée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B-6307
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15] / LUXEMBOURG
assignée à jour fixe le 09/09/2025 à personne habilitée,
représentée et assistée par Me Julien LECAT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SUDINVESTMENTS
société de droit luxembourgeois, représentée par ses représentant légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 16]
assignée à jour fixe le 09/09/2025 à domicile
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Dimitrije VUKIC, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [Localité 17] PALACE
immatriculée RCS de Paris sous le numéro B 696 120 294,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
assignée à jour fixe le 23/10/2025 dépôt étude
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Dimitrije VUKIC, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. COMPAGNIE ART & PLACEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
assignée à jour fixe le 08/09/2025 à personne présente au siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La société Dexia Banque Internationale à Luxembourg, devenue la Banque Internationale à Luxembourg (ci-aprés dénommée BIL) poursuit à l’encontre de la société Sudinvestments, suivant commandement signifié le 19 mai 2009, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 17], constitués par un entier immeuble constitué de six étages sur rez de chaussée, [Adresse 7], cadastrés section CH n°[Cadastre 12], lieudit [Adresse 5], pour une contenance de 30 a et 38 ca, étant précisé que cet immeuble constitue un hôtel 4 étoiles dénommé ' [Localité 17] Palace', plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 28 août 2009, pour avoir paiement d’une somme de 16 438 681,25 € en principal, accessoires et intérêts arrêtés au 31 décembre 2008, en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [J] [F], notaire associé à [Localité 20], avec affectation hypothécaire par cette dernière sur les biens saisis.
Le commandement, publié le 1er juillet 2009, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il existait plusieurs créanciers inscrits auxquels l’assignation d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation était dénoncée.
La société [Localité 17] Palace, exploitante de l’hôtel 4 étoiles saisi, intervenait volontairement à la procédure pour solliciter un sursis à statuer dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée sur l’action en résolution de la vente fixée à l’audience du 9 mars 2010 du tribunal judiciaire de Grasse.
Dans le cadre de cette procédure, maître [O] intervenait volontairement en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société Sarl Compagnie Hôtelière d’Exploitation du [Localité 17] Palace (CHECP), locataire de la société Sudinvestments.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2022 prononçait un sursis à statuer sur la demande de résolution de la vente dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée sur la demande d’extension du redressement judiciaire de la société CHEPC aux sociétés [Localité 17] Palaces et Sudinvestments.
Un jugement du 22 janvier 2015 ordonnait la prorogation des effets du commandement de payer et prononçait la mise hors de cause de maître [O] dans la procédure en cours. Des jugements ultérieurs ordonnaient à nouveau la prorogation des effets du commandement.
Un jugement du 29 juin 2017 du juge de l’exécution de Grasse :
— déclarait la société Compagnie Art & Placement recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
— ordonnait le sursis aux poursuites dans l’attente d’une part de l’issue du recours formé contre les consorts [Y] à l’encontre du jugement du 7 février 2017, d’autre part dans l’attente de l’issue de la procédure de résolution de la vente immobilière introduite initialement devant le tribunal de grande instance de Paris dont le juge de la mise en état a, par ordonnance du 8 décembre 2016, constaté la connexité avec la procédure enrôlée sous le numéro 17/117.
Le 29 mars 2022, la BIL notifiait des conclusions aux fins de reprise de l’instance aux fins de saisie immobilière et le greffe convoquait les parties.
Le 16 mai 2022, la BIL faisait assigner en intervention forcée la Sarl Juliana [Localité 17] Exploitation aux fins, de déclaration du jugement à intervenir commun et opposable à cette société, d’inopposabilité des franchises de loyer et baux conclus postérieurement au commandement, et d’injonction sous astreinte de communiquer l’acte de cession de fonds de commerce emportant cession de bail portant sur l’immeuble saisi.
Un jugement du 9 février 2023 ordonnait la jonction de la procédure contre la Sarl Juliana [Localité 17] Exploitation avec le cahier des conditions de vente RG n°09-135 dans les poursuites de saisie immobilière contre la société Sudinvestments.
Un jugement d’orientation du 15 mai 2025 du juge de l’exécution de Grasse :
— constatait que la survenance des deux événements ayant justifié le sursis à statuer ordonné par le juge de l’exécution dans son jugement du 29 juin 2017,
— déboutait les consorts [Y] de leur demande de maintien du sursis à statuer,
— ordonnait la reprise des poursuites de saisie immobilière,
— constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,
— mentionnait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêtés au 31 décembre 2018, à la somme de 16 438 681,25 € en principal et intérêts sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à la distribution du prix,
— jugeait inopposables à la BIL et à tout acquéreur ou adjudicataire les franchises de loyer consenties et les baux conclus sur l’immeuble, objet de la saisie postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie du 19 mai 2009, et notamment de l’acte de renouvellement du bail du 18 janvier 2018 et du protocole transactionnel du 31 janvier 2018,
— déclarait irrecevable la demande d’injonction à la société Juliana [Localité 17] Exploitation de verser entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente n°09/00135 déposé le 28 août 2009 les loyers à échoir à compter du 31 décembre 2022 selon les dispositions du bail du 1er octobre 2007, à savoir, par un paiement par mois et d’avance, pour un montant mensuel de 186 600 € hors taxe et hors charges,
— rejetait toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonnait la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le cahier des charges,
— fixait la date de l’audience d’adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
— disait que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe,
— ordonnait la distraction des dépens au profit de la Selarl Kieffer Monasse & Associés pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— déboutait la société Juliana [Localité 17] Exploitation de sa demande fondée sur l’artcle 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juin 2025, au greffe de la cour, la société Juliana [Localité 17] Exploitation formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 25 juin 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Le 9 septembre 2025, la société Juliana [Localité 17] Exploitation faisait assigner la BIL, créancier poursuivant, et la société Sudinvestments, débiteur saisi, d’avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 11 septembre 2025.
Les 8, 9 et 22 septembre 2025, elle faisait assigner la compagnie Art et Placement, madame [Y], monsieur [Y] et madame [A], le PRS des Alpes Maritimes, Maître [O] es qualité, madame [K], l’Etat Français et le trésorier principal de [Localité 18]. Les assignations étaient déposées le 24 octobre 2025.
Le 23 octobre 2025, elle faisait assigner la société [Localité 17] Palace d’avoir à comparaître. L’assignation était déposée au greffe, le 24 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Juliana [Localité 17] Exploitation demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé inopposables à la Banque Internationale à Luxembourg et à tout acquéreur ou adjudicataire les franchises de loyers consenties et les baux conclus sur l’immeuble objet de la saisie postérieurement au 19 mai 2009, date de signification par la Banque Internationale à Luxembourg à la société Sudinvestments d’un commandement de payer valant saisie immobilière, et notamment du contrat de renouvellement
de bail du 18 janvier 2018 et du protocole transactionnel du 31 janvier 2018,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable,
— prendre acte de l’accord transactionnel intervenu le 19 novembre 2025 entre la Banque Internationale à Luxembourg et la société Juliana [Localité 17] Exploitation et du fait que :
o la société Juliana [Localité 17] Exploitation s’engage à intégrer dans les obligations qui lui incombent, au titre des travaux à réaliser en application des dispositions du contrat de renouvellement du bail du 18 janvier 2018 et du protocole transactionnel du 31 janvier 2018, la prise en charge – par elle et à ses frais – de l’intégralité des travaux qui seront listés par l’expert judiciaire pour résoudre les désordres qui sont l’objet de la procédure d’expertise diligentée par ordonnance de référé du 22 avril 2025 du Président du tribunal judiciaire de Grasse,
o la Banque Internationale à Luxembourg se désiste de ses demandes tendant à contester l’opposabilité du contrat de renouvellement du bail du 18 janvier 2018 et du protocole transactionnel du 31 janvier 2018 dont la société JCE est titulaire,
— juger que le contrat de renouvellement du bail du 18 janvier 2018 et le protocole transactionnel du 31 janvier 2018 dont la société Juliana [Localité 17] Exploitation est titulaire sont opposables à la Banque Internationale à Luxembourg ainsi qu’à tout acquéreur ou adjudicataire,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées contre la société Juliana [Localité 17] Exploitation,
— juger irrecevables toutes les demandes des sociétés [Localité 17] Palace et Sudinvestments notamment celles tendant à la confirmation du jugement,
— débouter les sociétés [Localité 17] Palace et Sudinvestments de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les sociétés [Localité 17] Palace et Sudinvestments à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle invoque un protocole transactionnel conclue avec la BIL en cours de procédure d’appel et demande à la cour d’appliquer cet accord rappelé dans les écritures des parties, lequel commande l’infirmation du jugement déféré sur les points mentionnés au dispositif de ses écritures.
Elle soutient que les contestations de [Localité 17] Palace et Sudinvestments sont irrecevables en appel dès lors qu’elles s’en sont rapportés à justice à l’audience d’orientation sans développer un quelconque moyen de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la Banque Internationale à Luxembourg demande à la cour de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé inopposables à la Banque Internationale à Luxembourg et à tout acquéreur ou adjudicataire les franchises de loyers consenties et les baux conclus sur l’immeuble objet de la saisie postérieurement au 19 mai 2009, date de signification par la Banque Internationale à Luxembourg à la société Sudinvestments d’un commandement de payer valant saisie immobilière, et notamment du contrat de renouvellement de bail du 18 janvier 2018 et du protocole transactionnel du 31 janvier 2018,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable,
— prendre acte de l’accord transactionnel intervenu le 19 novembre 2025 entre la Banque Internationale à Luxembourg et la société Juliana [Localité 17] Exploitation et du fait que :
o la société Juliana [Localité 17] Expoiltation s’engage à intégrer dans les obligations qui lui incombent, au titre des travaux à réaliser en application des dispositions du contrat de renouvellement du bail du 18 janvier 2018 et du protocole transactionnel du 31 janvier 2018, la prise en charge – par elle et à ses frais – de l’intégralité des travaux qui seront listés par l’expert judiciaire pour résoudre les désordres qui sont l’objet de la procédure d’expertise diligentée par ordonnance de référé du 22 avril 2025 du Président du tribunal judiciaire de Grasse,
o la Banque Internationale à Luxembourg se désiste de ses demandes tendant à contester l’opposabilité du contrat de renouvellement du bail du 18 janvier 2018 et du protocole transactionnel du 31 janvier 2018 dont la société JCE est titulaire,
— juger que le contrat de renouvellement du bail du 18 janvier 2018 et le protocole transactionnel du 31 janvier 2018 dont la société Juliana [Localité 17] Exploitation est titulaire sont opposables à la Banque Internationale à Luxembourg ainsi qu’à tout acquéreur ou adjudicataire,
— rectifier le jugement déféré et remplacer le 7ème paragraphe du dispositif de ce jugement par le texte suivant :
«Juge que la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société Sudinvestments, société anonyme de droit luxembourgeois, pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal et intérêts, de 16 438 681,25 €, arrêtée au 31 décembre 2008, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 complétant l’article R 334-2 »,
— confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement d’orientation du juge de l’exécution
du tribunal judiciaire de Grasse du 15 mai 2025.
— condamner in solidum les sociétés [Localité 17] Palace et Sudinvestments de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés [Localité 17] Palace et Sudinvestments, chacune, à lui payer une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Sur les demandes des consorts [Y], elle rappelle que le jugement du 29 juin 2017 a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours des consorts [Y] contre le jugement du 7 février 2017, lequel a donné lieu à un arrêt du 12 février 2019 définitif, et de l’issue de l’instance en résolution de la vente, laquelle a donné lieu à un arrêt du 9 septembre 2021, objet d’un pourvoi abandonné. L’instance engagée par les sociétés Compagnie Art et Placement a donné lieu à un désistement de cette dernière et de la société [Localité 17] Palace.
Elle s’en rapporte à justice sur la mention du montant de leur créance à hauteur de 11 500 000€.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [D] [Y], madame [M] [Y], madame [N] [A], demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société Juliana [Localité 17] Exploitation,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples ou contraires des consorts [Y] et notamment celles tendant au maintien du sursis à statuer,
— et statuant à nouveau,
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à leur encontre,
— juger que leur créance s’élève à 11 500 000 € outre les intérêts conventionnels et frais à compter du 30 novembre 2006,
— juger qu’ils poursuivent la saisie immobilière au préjudice de la société Sudinvestments pour une créance liquide et exigible d’un montant en principal et intérêts de 11 500 000 € arrêté au 30 novembre 2006,
— faire procéder dans le cadre de la vente forcée ou amiable aux formalités requises au titre de cette créance et de distribution du prix de l’immeuble,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
— condamner tous opposants aux dépens.
Ils demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société Juliana [Localité 17] Exploitation et l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas statué sur la fixation de leur créance. Ils affirment bénéficier d’une hypothèque de second rang régulièrement renouvelée aux fins de garantie de paiement de la somme de 11 500 000 € dont 6 456 905 € au profit de [D] [Y] et [M] [Y] et de 167 640 € au profit de [N] [A], outre intérêts au taux conventionnel à compter du 30 novembre 2006.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, les sociétés [Localité 17] Palace et Sudinvestments demandent à la cour de :
— constater qu’elles s’en remettent à la sagesse de la cour sur les demandes qui lui sont soumises
— réserver les dépens.
Elles affirment que les parties ont finalement trouvé un accord de sorte qu’elles s’en remettent à la sagesse de la cour.
Par note RPVA du 27 novembre 2025, la cour mettait au débat l’application de l’article R 322-18 CPCE qui limite l’office du juge à l’audience d’orientation à la mention du montant de la créance du poursuivant. Les parties étaient autorisées à produire une note en délibéré sous huitaine.
Par note RPVA du 10 décembre 2025, le conseil des consorts [Y] et [A] répondait que si l’article R 322-18 CPCE ne vise que le créancier poursuivant, les créanciers inscrits ont la possibilité de voir fixer leur créance dans le cadre de la procédure. Rien interdit au juge de le faire dès la demande du créancier poursuivant.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de rectifier la date d’arrêté de la créance du créancier poursuivant du 31 décembre 2008 au lieu du 31 décembre 2018.
— Sur l’appel principal de la société Juliana [Localité 17] Exploitation,
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement déféré :
— en ce qu’il a jugé inopposable à la BIL et à tout acquéreur ou adjudicataire les franchises de loyer consenties et les baux conclus sur l’immeuble objet de la saisie postérieurement au 19 mai 2009, date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, et notamment du contrat de renouvellement du bail du 18 janvier 2018 et du protocole transactionnel du 31 janvier 2018,
— en ce qu’il a jugé que le jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
En l’état de demandes identiques de la société Juliana [Localité 17] Exploitation et de la Banque Internationale du Luxembourg devant la cour, au titre de l’exécution d’un protocole transactionnel du 19 novembre 2025, selon lequel cette dernière reconnaît l’opposabilité des franchises de loyers et des baux conclus postérieurement au commandement de payer valant saisie du 19 mai 2009 et renonce à faire procéder à son expulsion, et du défaut de moyens de droit formulés par les autres parties pour s’opposer à l’exécution dudit protocole, il y a lieu de procéder à l’infirmation du jugement déféré au titre de l’exécution du protocole précité qui constitue la loi des parties.
— Sur l’appel incident des consorts [Y],
* Sur la demande de sursis à statuer,
Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, si le dispositif des conclusions des consorts [Y] mentionne leurs demandes d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de maintien du sursis à statuer et de statuer à nouveau, il ne porte pas mention d’une demande saisissant la cour d’un sursis à statuer dans l’attente de tel événement de sorte que la cour n’en est pas saisie. Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé sur ce point.
* Sur la demande de mention du montant de leur créance,
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R 322-18 du même code dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant de retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il en résulte que le jugement d’orientation ne doit mentionner que le montant de la créance du poursuivant et non celui de la créance du ou des créanciers inscrits.
Si l’office du juge de l’exécution à l’audience d’orientation lui impose de trancher les contestations dont il est saisies et notamment l’éventuelle contestation par une partie de la créance déclarée par un créancier inscrit, le premier juge n’était pas saisie d’une quelconque contestation initiée par une partie et notamment le débiteur saisi, la société Sudinvestments, à l’encontre de la déclaration de créances des consorts [Y].
En effet, au cours de l’audience d’orientation, la société Sudinvestments n’a formé aucune demande de nature à contester le principe ou le montant de leur créance.
Cependant, la limitation de l’office du juge à la mention du montant de la créance du seul créancier poursuivant s’explique par le fait que la déclaration de créance d’un créancier inscrit ne doit être dénoncée qu’au créancier poursuivant et au débiteur saisi, en application de l’article R 322-7 4° du code des procédures civiles d’exécution, et non aux autres créanciers inscrits. Ces derniers n’en ont donc pas connaissance et doivent conserver la faculté de la contester, le cas échéant, dans le cadre de la distribution du prix.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il ne mentionne pas le montant de la créance de monsieur [D] [Y], Madame [M] [Y] et madame [N] [A].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront compris dans les frais de procédure soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mis à disposition au greffe,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement déféré et remplace le paragraphe suivant «Juge que la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société Sudinvestments, société anonyme de droit luxembourgeois, pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal et intérêts, de 16 438 681,25 euros, arrêtée au 31 décembre 2018, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 complétant l’article R 334-2 »,
par':
« Juge que la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société Sudinvestments, société anonyme de droit luxembourgeois, pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal et intérêts, de 16 438 681,25 euros, arrêtée au 31 décembre 2008, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 complétant l’article R 334-2 »,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé inopposables à la Banque Internationale à Luxembourg et à tout acquéreur ou adjudicataire les franchises de loyers consenties et les baux conclus sur l’immeuble objet de la saisie postérieurement au 19 mai 2009, date de signification par la Banque Internationale à Luxembourg à la société Sudinvestments d’un commandement de payer valant saisie immobilière, et notamment du contrat de renouvellement de bail du 18 janvier 2018 et du protocole transactionnel du 31 janvier 2018,
— jugé que le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
— PREND ACTE de l’accord transactionnel intervenu le 19 novembre 2025 entre la Banque
Internationale à Luxembourg et la société Juliana [Localité 17] Exploitation et du fait que :
o la société Juliana [Localité 17] Expoiltation s’engage à intégrer dans les obligations qui lui incombent, au titre des travaux à réaliser en application des dispositions du contrat de renouvellement du bail du 18 janvier 2018 et du protocole transactionnel du 31 janvier 2018, la prise en charge – par elle et à ses frais – de l’intégralité des travaux qui seront listés par l’expert judiciaire pour résoudre les désordres qui sont l’objet de la procédure d’expertise diligentée par ordonnance de référé du 22 avril 2025 du Président du tribunal judiciaire de Grasse,
o la Banque Internationale à Luxembourg se désiste de ses demandes tendant à contester l’opposabilité du contrat de renouvellement du bail du 18 janvier 2018 et du protocole transactionnel du 31 janvier 2018 dont la société JCE est titulaire,
— DIT et JUGE que le contrat de renouvellement du bail du 18 janvier 2018 et le protocole transactionnel du 31 janvier 2018 dont la société Juliana [Localité 17] Exploitation est titulaire sont opposables à la Banque Internationale à Luxembourg ainsi qu’à tout acquéreur ou adjudicataire,
— CONFIRME le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,
— RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que les dépens d’appel seront compris dans les frais de procédure soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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